Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd14709e24f13d5551a
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7Y6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/07606 APPELANTE S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES (SERVAIR) [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 722 00 0 3 95 Représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 3] né le 12 Décembre 1972 à [Localité 5] (75) Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ Christine, Présidente de chambre, et de Madame JACQUEMIN LAGACHE Corinne, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 09 novembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/23753 sous le numéro de répertoire général 20/7606, la société Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires, ci-après la société Servair a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 octobre 2020, notifié le 16 octobre, dans le litige l'opposant à M. [R]. Le 16 novembre 2020, la société Servair a adressé un message au greffe de la cour qui a donné lieu à l'attribution d'un numéro de répertoire général 20/ 7722 et à l'enregistrement d'une nouvelle déclaration d'appel sous le numéro 20/24132. Par avis du 28 décembre 2020, le greffe de la cour a invité la partie appelante à faire signifier à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le dossier instruit sous le numéro de répertoire général 20/7606. Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le dossier 20/7722 a été adressé par le greffe à la société Servair le 05 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, l'huissier a dressé un procès verbal de signification de la déclaration d'appel mentionnant "déclaration d'appel n°20-24132 RG 7722 du 16 novembre 2020" auquel étaient jointes les conclusions au fond de l'appelante. L'intimé s'est constitué le 10 mars 2021 dans les deux dossiers. L'appelante a transmis par voie électronique ses conclusions au fond au greffe de la cour le 27 janvier 2021 qui sont identiques dans les deux dossiers. L'intimé a transmis par voie électronique ses conclusions au fond au greffe de la cour le 16 avril 2021 qui sont identiques dans les deux dossiers. Par conclusions d'incident transmises le 16 avril 2021 dans le dossier RG 20/7606, l'intimé a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration au visa de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel afférente à la procédure introduite par la déclaration du 16 novembre 2020 lui ayant été signifiée au lieu de la déclaration d'appel du 09 novembre 2020. Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 09 novembre 2020 et condamné la société Servair à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 08 juillet 2021, la société Servair a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour de : - déclarer recevable sa requête, - infirmer l'ordonnance, - constater que la déclaration d'appel du 9 novembre 2020 a été régulièrement signifiée, - débouter l'intimé de ses demandes, - ordonner la clôture, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions du 03 mai 2022, M. [R] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner la société Servair à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code. Au soutien de sa requête en déféré, la société Servair fait valoir qu'elle a relevé appel du jugement par déclaration adressée au greffe de la cour le 9 novembre 2020, que n'en ayant pas eu réception, elle a, par précaution, réitéré son envoi le 16 novembre 2020, dans le délai d'appel. Elle souligne que les deux déclarations sont identiques. Elle soutient que la caducité de l'appel n'est encourue qu'en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis du greffe et non en cas d'irrégularité du contenu de l'acte. Elle ajoute que l'application de la règle de procédure ne doit pas être réalisée avec un excès de formalisme qui aurait pour effet d'empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie d'accès à la justice garantie par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ses conclusions remises au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. [R] soutient que la déclaration d'appel signifiée le 26 janvier 2021 n'est pas celle se rapportant à la procédure référencée sous le numéro de RG 20/7606, que l' huissier lui a signifié une déclaration d'appel du 16 novembre 2020 se rapportant à la procédure instruite sous le numéro de RG 20/7722, et que dès lors, l'appelante n'a pas respecté les prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile, son erreur n'étant susceptible d'aucune régularisation. MOTIFS Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de la vie adressée par le greffe ; cependant, si entre-temps, l'intimée a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 911-1 du code de procédure civile énonce que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et'908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En l'espèce, il ressort des éléments produits que la société Servair a adressé au greffe de la cour le 09 novembre 2020, avant l'expiration du délai d'appel au 16 novembre 2020, une déclaration d'appel relative au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 octobre 2020 dans le litige l'opposant à M. [R]. La société Servair a adressé au greffe de la cour le 16 novembre 2020 un message en ces termes "remise par RPVA le 9 novembre 2020. Je reste dans l'attente de ma déclaration d'appel effectuée le 9 novembre 2020 et renouvelée le 16 novembre par précaution car je n'ai pas reçu d'accusé de réception" auquel elle a joint la déclaration d'appel datée du 09 novembre 2020 dont elle n'avait pas encore reçu l'accusé de réception, qui ne lui sera adressé que le 18 novembre 2020. La déclaration d'appel du 09 novembre 2020 a valablement saisi la cour d'appel et a introduit l'instance d'appel instruite sous le numéro de répertoire général 20/7606. Le 16 novembre 2020, la société Servair n'a pas formé une nouvelle déclaration d'appel mais réitéré celle du 09 novembre 2020 dont il n'avait toujours pas l'accusé de réception. Ce second envoi a fait l'objet d'un accusé de réception du greffe le 23 novembre 2020 et a donné lieu à l'attribution d'un nouveau numéro de répertoire général (20/7722) alors qu'elle ne pouvait avoir pour effet d'introduire une nouvelle instance. Le 28 décembre 2020, le greffe a adressé à la société Servair une invitation à signifier la déclaration d'appel dans le dossier instruit sous le numéro RG 20/ 7606 et un autre avis lui a été adressé le 05 janvier 2021 dans le dossier instruit sous le numéro RG 20/7722. Le 26 janvier 2021, l'huissier a signifié un acte à M. [R] mentionnant "déclaration d'appel du 16 novembre 2020" afférente à la procédure RG 20/7722 et les conclusions au fond de la partie appelante remises au greffe de la cour par l'appelante le 27 janvier 2021 dans les deux affaires. La cour constate que l'acte signifié à l'intimé est la déclaration d'appel du 09 novembre 2020 et non pas celle du 16 novembre 2020. L'acte du 26 janvier 2021 n'emporte pas signification de la déclaration d'appel du 09 novembre 2020 visée par le greffe dans son avis du 28 décembre 2020. La partie appelante devant accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et dans les délais prescrits pour les effectuer, c'est en vain que la société Servair soutient qu'elle serait privée de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif si la cour déclarait caduque la déclaration d'appel du 09 novembre 2020. En l'absence de signification de la déclaration d'appel du 09 novembre 2020, la caducité est encourue. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée. La société Servair qui succombe est condamnée aux dépens. La société Servair est condamnée à verser à M. [R] la somme nouvelle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Servair à verser à M. [R] la somme nouvelle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Servair aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 911-1 du code de procédure civile énonce quarticle 804 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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63104bd14709e24f13d5551a
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