Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 63104bde4709e24f13d5557a
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 89 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/3074 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZGE Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [I] [Z], [H] [L] épouse [Z] C/ Société [12] CHEZ [23], Société [9] CHEZ [21], Société [20] CHEZ [23], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 8], Société [15] CHEZ [21], Société [22] (STE [16]), S.A. [11], Société [17] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ASSELAIN, Conseiller Mme ROSA-SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Agathe MASCRIER avocat au barreau de Pau substituant Me Mathieu OUDIN, avocat au barreau de TARBES Madame [H] [L] épouse [Z] (DCD) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Agathe MASCRIER avocat au barreau de Pau substituant Me Mathieu OUDIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEES : Société [12] CHEZ [23] [Adresse 14] [Localité 5] Société [9] CHEZ [21] [Adresse 2] [Localité 7] Société [20] CHEZ [23] [Adresse 14] [Localité 5] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 8] [Adresse 4] BP129 [Localité 8] Société [15] CHEZ [21] [Adresse 2] [Localité 7] non comparants Société [22] (STE [16]) ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 10] [Localité 6] S.A. [11] Agence 923 [Adresse 10] [Localité 6] Société [17] Service surendettement [Adresse 13] [Localité 3] non comparants sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [I] [Z] et Mme [H] [Z], Le 28 mars 2019, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 46 mois par mensualités maximum de 1.251 € avec un taux d'intérêts de 0,86 % pour certaines dettes et 0 % pour d'autres, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 54.647€, M. et Mme [Z] ont contesté ces mesures, Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 57 mois par mensualités maximum de 897€ avec un taux d'intérêts de 0 %, apurant la totalité des dettes, Dans sa décision, le juge a retenu que les débiteurs percevaient 3.108 € en moyenne et assumaient des charges de 2.130 € par mois. Il est également constaté que leur endettement ne s'élève plus qu'à 51.179 € le juge ayant indiqué que les dettes envers la trésorerie de [Localité 8] avaient été apurées, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 1er mars 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision rendue, proposant de voir la mensualité fixée à 400 € par mois, Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à une première audience du 17 mai 2022. A celle-ci, M. [Z] a indiqué que son épouse était décédée le 4 février 2022, L'affaire a été renvoyée au 21 juin 2022 pour justification de la nouvelle situation de M. [Z] ou dépôt par lui d'un nouveau dossier à la commission de surendettement. Les parties ont été re-convoquées, La DGFP de [Localité 24] indique par courrier adressé avant l'audience que les débiteurs sont toujours redevables de la somme de 3.468 € au titre des taxes foncière et d'habitation 2018, outre 788 € au titre des taxes d'habitation 2019 et 2020, le 1er juge ayant retiré ces créances du plan à tort, [19], agissant comme mandataire de la Société [18] venant aux droits de la Société [17] qui a accordé deux prêts personnels aux débiteurs et dont elle a racheté les deux créances par acte du 13 juillet 2021, rappelle le montant de ses créances (1.677,98 € et 2.095,70 €), [23] pour [12] souhaite la confirmation la décision du Tribunal, Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu, A l'audience du 21 juin 2022, M. [I] [Z], représenté par son avocat, a déposé un dossier de pièces justifiant de sa situation et demande à la Cour de modifier les mesures prises par le jugement déféré dès lors qu'il est veuf désormais et que ses revenus, même avec la pension de réversion de son épouse seront au maximum de 1.850€. Il demande que soit constatée sa situation irrémédiablement compromise ou à défaut la réduction à 400 € de ses mensualités. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance de la DGFP de [Localité 24] : Celle-ci a déclaré sa créance pour les taxes foncières et d'habitation 2018 à la commission. Lors de l'audience devant le 1er juge, M. et Mme [Z] avaient allégué avoir réglé cette dette, alors que la DGFP de [Localité 24] ne comparaissait pas à l'audience, et le juge a fait droit à cette contestation sans que ne soit produit de justificatif. La DGFP de [Localité 24] produit à nouveau le bordereau des sommes dues, qui comprend les taxes de 2018 mais aussi les taxes d'habitation 2019 et 2020 pour un total de 4.256 €. Cette créance doit par conséquent figurer dans le total de l'endettement à apurer qui s'élève ainsi à la somme de 55.435 €, M. et Mme [Z] ne démontrant pas avoir réglé cette dette. Sur la comparution des parties : Selon l'article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Les sociétés sont représentées par leur gérant , ou tout salarié de l'entreprise habilité par une délégation de pouvoir, et dans tous les cas doivent justifier d'un pouvoir spécial de représentation pour la procédure concernée. En l'espèce, [19] indique être mandaté par la Société [18] pour agir devant tout tribunal ou autorité judiciaire pour le recouvrement de la créance acquise par celle-ci de la Société [17] pour les deux prêts accordés en 2012 et 2013 à M. et Mme [Z]. Au regard du texte précité sur les modalités de représentation en justice des personnes morales et faute de justifier en outre de la cession de créance alléguée, [19] n'est pas recevable à représenter la Société [17], qui est donc défaillante à la procédure. Sur les mesures contestées : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées, et tenir compte de sa situation au jour où il statue. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, depuis le dépôt de dossier devant la commission, Mme [Z] est décédée le 4 février 2022, ainsi qu'en atteste l' acte de décès versé par M.[I] [Z]. M. [I] [Z] justifie percevoir une retraite de 817 € par mois en avril 2022. Avec la pension de reversion de son épouse qui percevait 2.066 € par mois, il bénéficie d'un revenu mensuel maximal de 817 € + 1.033 € = 1.850 €. Il règle un loyer de 500 € par mois outre 160 euros d'impôts qui seront diminués par le décès de son épouse et son forfait de charges courantes 2022 selon la commission s'élève, pour une personne seule à 782 €. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [I] [Z] pour assumer ses charges s'élève ainsi à la somme de 1.442 €. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 473€ selon le barème des saisies rémunérations. Il en résulte une capacité de remboursement de 400€. L'endettement total de M. [I] [Z] s'élevant à 55.435 €, il n'est pas possible d'apurer la totalité du passif en 84 mois. Un remboursement partiel des dettes sera donc mis en place, les créances ne produisant pas d'intérêt compte tenu de la situation du débiteur, dont le solde des dettes doit être de toute façon effacé à l'issue des 84 mois. Au regard de la situation actualisée de M. [I] [Z], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 15 février 2022, Statuant à nouveau, Déclare [19] irrecevable à représenter la Société [17] ou la Société [18] devant la Cour, Constate que la créance de la DGFP de [Localité 24] pour les taxes d'habitation et foncière de 2018, et les taxes d'habitation 2019 et 2020 s'élève à la somme totale de 4.256 €, DIT que M. [I] [Z] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 400€ par mois maximum sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde de l'endettement en fin de plan comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 8, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [I] [Z] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [I] [Z] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que M. [I] [Z] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s' il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 762 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63104bde4709e24f13d5557a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel