Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d966f0d304f138e5e6e
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 91 715 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPI7 Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA du 11 mars 2021 RG : 20/00560 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [J] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTE : LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 INTIMEE : Mme [B] [F] [J] [N] née le [Date naissance 3] 1981 à PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 1] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par une offre préalable acceptée le 27 janvier 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [F] [J] [N] [B], un prêt personnel d'un montant de 28.000 euros, avec intérêts au taux de 4,80%, (et au taux d'intérêt annuel effectif global de 5,09%) remboursable en soixante échéances de 525,83 euros, hors assurance facultative. Le 3 octobre 2019, les parties ont régularisé un avenant au contrat de prêt en réaménageant les somme dues en quatre vingt neuf mensualités de 315,16 euros avec un taux d'intérêt annuel effectif global de 4,91% l'an. A l'issue de plusieurs échéances non réglées, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, signé le 2 juillet 2020, mis en demeure Mme [F] [J] [N] [B] de régler les impayés et, à défaut de règlement, l'a avisée de ce que la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de 15 jours. Par courrier du 23 juillet 2020, retourné avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', la déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteuse. Par acte d'huissier du 9 novembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [F] [J] [N] [B], devant le tribunal de proximité de Nantua, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme de 24.081,93 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux effectif global de 4,91%, à compter du 24 juin 2020, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil sur le principal de 20.759,66 euros, - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance. A l'audience, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d'office, le moyen tiré du défaut de la signature de la Fipen par l'emprunteuse, de sorte que la preuve de la remise préalable à la conclusion de l'offre de crédit n'est pas rapportée. La société Sogefinancement a répliqué que le texte visait seulement la remise de la Fipen et non la signature de celle-ci. Mme [F] [J] [N] [B] n'a pas comparu à l'audience. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de proximité de Nantua a : - déclaré l'action de la société Sogefinancement recevable, - condamné Mme [F] [J] [N] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18.917,15 euros, au titre du solde du contrat de crédit, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 2 juillet 2020, date de la réception de la mise en demeure, - rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans le cadre de ladite procédure, - débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [J] [N] [B] aux dépens. Par déclaration du 23 mars 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts, a rejeté partiellement ses demandes, tendant à la condamnation de Mme [F] [J] [N] [B] au paiement des sommes de 24.081,93 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,91% l'an, à compter du 24 juin 2020, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions régulièrement signifiées le 10 mai 2021, la société Sogefinancement demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - condamner Mme [F] [J] [N] [B] à payer à la société Sogefinancement les sommes de : * 24.112,12 euros en principal outre intérêts conventionnel de 4,8% l'an à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure, * 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [J] [N] [B] aux dépens A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'elle justifie par la production de la FIPEN avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle ajoute que Mme [F] [J] [N] [B] a reconnu, aux termes de l'offre, avoir reçu de la société générale sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins. Dès lors, il importe peu que cette fiche d'informations précontractuelles n'ait pas été signée, puisqu'elle reconnaît qu'elle lui a été remise. Elle sollicite donc la réformation du jugement, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue. Elle soutient que la preuve de la remise est suffisamment rapportée par cette mention au contrat. Mme [F] [J] [N] [B] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient également de rappeler préalablement que le contrat de prêt ayant été signé le 27 janvier 2018, il est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi du 1er juillet 2010 et il sera ainsi fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 avec leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016. - Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation applicable au présent contrat, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La société Sogefinancement produit le contrat de prêt, l'avenant de réaménagement, le tableau d'amortissement et l'historique du compte depuis l'origine. Il résulte de ces pièces, que l'action en paiement de la société Sogefinancement est recevable, celle-ci étant engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. - Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de preuve de la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles. Il fait valoir que la seule mention d'une clause type, selon laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles (la Fipen), avec la signature de cette mention ne constitue qu'un indice, en l'absence d'élément complémentaire et que la société Sogefinancement n'a pas rapporté la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. S'il est ainsi fait référence à un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 juin 2019, force est de constater que cette situation diffère sensiblement du présent litige dans la mesure ou le prêteur n'avait pas versé le document relatif à la Fipen. En l'espèce, la société Sogefinancement produit bien la Fipen et il résulte de l'offre de prêt signée par Mme [F] [J] [N] [B], qu'elle reconnaît avoir reçu sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informée des conséquences liées à à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Cette remise n'est pas contestée par Mme [F] [J] [N] [B], du fait de sa non comparution. En outre, la date et la signature de Mme [F] [J] [N] [B] ne sont pas exigées sur la FIPEN. Il résulte de ces éléments que la société Sogefinancement justifie avoir respecté ses obligations relatives à la fiche d'informations précontractuelles et il n'y a donc pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef. - Sur le montant de la créance En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. A la date de la déchéance du terme prononcée le 23 juillet 2020, il résulte de l'historique du compte, du tableau d'amortissement et du décompte que les sommes dues sont les suivantes : - échéances impayées : 1.575,80 euros - capital restant dû : 20.759,67 euros soit un total de 22.335,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8% l'an à compter du 23 juillet 2020. S'agissant de l'indemnité légale, elle apparaît manifestement excessive, au regard du taux d'intérêt contractuel pratiqué. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil (ancien article 1152 du code civil). Mme [F] [J] [N] [B] est donc condamnée à payer la somme de 22.385,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 8 % sur la somme de 22.335,47 euros à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, et au taux légal sur la somme de 50 euros à compter du 23 juillet 2020. Le jugement déféré est donc réformé en ce sens. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En outre, compte tenu de la disparité économique entre les parties, et des circonstances de l'affaire, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. La société Sogefinancement est ainsi déboutée de sa demande. Enfin, Mme [F] [J] [N] [B] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne Mme [F] [J] [N] [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 22.385,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,8% sur la somme de 22.335,47 euros à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, et au taux légal sur la somme de 50 euros à compter du 23 juillet 2020, Y ajoutant, Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne Mme [F] [J] [N] [B] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil sur le principal dearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1152 du code civilarticle 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63119d966f0d304f138e5e6e
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