Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dc66f0d304f138e5f01
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 74 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWXT Saisine : assignation en référé délivrée le 30 novembre 2021 DEMANDEUR Société AKKA TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 DÉFENDEUR Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substitué par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 10 mars 2022 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur le caractère différé ou non des deux saisies attributions pratiquées auprès de la société HSBC et de la société CIC Lyonnaise de Banque. À l'audience de renvoi du 17 juin 2022, selon écritures déposées et visées à l'audience, la société AKKA Technologies maintient sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et sa demande subsidiaire de consignation. Elle invoque l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et le risque sérieux qu'en cas d'infirmation, elle ne puisse pas recouvrer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. Elle prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle. Par conclusions visées et déposées à l'audience, M.[I] [X] demande qu'il soit jugé que les prétentions sont irrecevables et sans objet. Il fait valoir que la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2021 a conduit au versement par le tiers saisi de la somme de 1'310'743 euros soldant les causes de la saisie attribution et de l'exécution provisoire. Il réclame le paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. MOTIFS, Au soutien de ses demandes, la société AKKA Technologies, après avoir réitéré ses prétentions quant à l'existence de moyens sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives, en réponse à la réouverture des débats, explique que sa demande ne vise pas à remettre en cause les actes d'exécution antérieurs de M.[I] [X]. Elle précise que tant que la procédure de saisie attribution n'est pas définitive terminée, il n'existe aucune exécution antérieure qui mettrait obstacle aux pouvoirs du premier président. Elle ajoute que le jugement du juge de l'exécution rendu le 18 mai 2022 n'est pas définitif puisqu'il peut encore être déféré devant la cour d'appel. Elle s'oppose donc à l'irrecevabilité et au caractère sans objet de ses demandes. M.[I] [X] expose que le jugement déféré a été entièrement exécuté par la société AKKA Technologies à la suite de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2022 qui a débouté la société AKKA Technologies de ses demandes de caducité et de nullité des saisies. Par jugement en date du 18 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de caducité des saisies attributions pratiquées le 1er décembre 2021 et dénoncées le 7 décembre suivant, la demande de mainlevée des saisies attributions du 1er décembre 2021 dénoncées le 7 décembre 2021 et la demande de mainlevée des saisies attributions. Cette décision a été signifiée le 14 juin 2022. En application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution produit, sous réserve des pouvoirs du juge de l'exécution, un effet d'exécution immédiat qui paralyse les pouvoirs que le premier président, qui n'est pas compétent pour donner mainlevée de la saisie, tient de l'article 517-1 du code de procédure civile. D'autre part, si l'attribution immédiate ne vaut pas paiement en cas de contestation devant le juge de l'exécution, il en va différemment après que le juge de l'exécution ait statué comme cela est le cas en l'espèce. Il convient d'y ajouter que la décision du juge de l'exécution est exécutoire alors que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation seront donc rejetées en raison de l'effet attributif des saisies attributions et alors qu'il est justifié que le tiers saisi a procédé au versement de la somme de 1'310'743 euros soldant ainsi les causes de la saisie attribution et de l'exécution provisoire. La société AKKA Technologies, qui succombe sur ses prétentions, doit être condamnée aux dépens. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[I] [X]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation, Condamne la société AKKA Technologies aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 517-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure.article 450 du code de procédure civilearticle L. 211-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dc66f0d304f138e5f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel