Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd16f0d304f138e5f6d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N°22/03101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 1er septembre 2022 Dossier N° N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHVF Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [F] [H] C/ S.A.R.L. SIREX, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Ste Coopérative Banque Populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 21 juillet 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [F] [H] [Adresse 8] [Localité 5] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Dax, en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00035 ET : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. SIREX [Adresse 2] [Localité 7] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Anne lorraine RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX Ste Coopérative Banque Populaie CASDEN BANQUE POPULAIRE Ayant élu domicile chez Maître ROUSSEAU, [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SCP Gette-Pene Andral, huissiers de justice à Tartas, de Maître [E], huissier de justice à Paris et de la SAS Exesud, huissiers de justice à Castres en date des 10, 13 et 14 juin 2022, [F] [H], qui a interjeté appel du jugement en date du 14 avril 2022 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax ordonnant à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance l'adjudication de son bien immobilier au bénéfice de la SARL Sirex demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution d'en ordonner le sursis à exécution eu égard aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée qu'il invoque, la partie succombante étant condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce faire, il allègue à titre principal, la nullité de la procédure d'adjudication à compter du commandement de payer et la caducité de ce dernier acte, puisqu'en contravention avec les termes du jugement du 13 janvier 2022, ordonnant la vente de cet immeuble, le créancier poursuivant a annulé les visites de ce bien, après avoir été informé de la recevabilité de la procédure de surendettement qu'il a initiée, phénomène qui lui cause un grief, certains acquéreurs ayant pu renoncer à se porter adjudicataire, à titre subsidiaire, l'absence de report de l'audience d'adjudication pour cause grave et dûment justifiée, la banque de France ayant formulé auprès de la juridiction une telle demande alors à titre très subsidiaire, que le juge de l'exécution devait y faire droit puisque l'absence de visite du bien constituait un cas de force majeure. La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de la demande de sursis à exécution de [F] [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose à cet effet que le demandeur ayant limité l'appel qu'il a formé à l'égard du jugement en date du 14 avril 2022 aux seuls chefs relatifs à l'adjudication, à l'exclusion des dispositions portant sur l'incident qu'il a élevé, l'effet dévolutif de cette voie de recours conduira la cour d'appel à s'interroger sur sa recevabilité alors par ailleurs que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable puisque [F] [H] ne démontre pas qu'il s'y est opposé devant le premier juge, sachant qu'il n'établit pas une quelconque conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée, survenue postérieurement à son prononcé ; elle ajoute que le jugement dont s'agit de nature déclarative ne peut faire l'objet d'un appel sachant que [F] [H] n'ayant pas interjeté appel du chef du jugement qui a statué sur l'incident qu'il a soulevé la cour d'appel ne pourra le réformer ; à titre subsidiaire, elle prétend que la procédure d'adjudication n'est pas entachée de nullité, aux motifs que le jugement du 13 janvier 2022, ordonnant la vente de l'immeuble et organisant les modalités de visite est à ce jour définitif, que ces mesures sont facultatives et non prescrites à peine de nullité, le demandeur ne justifiant pas par ailleurs du grief que lui aurait causé cette irrégularité, la publicité de cette vente permettant aux éventuels acquéreurs d'être informés des caractéristiques de ce bien qui a été vendu pour une somme de 360 000 € alors que la mise à prix était fixée à 97 000 € ; elle prétend encore qu'il n'est pas justifié qu'avant l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution ait été saisi d'une demande de renvoi présentée par la commission de surendettement, sachant que [F] [H], au surplus, ne démontre pas un cas de force majeure. La SARL Sirex observe que [F] [H] ayant interjeté appel uniquement à l'encontre de la partie du jugement portant sur l'adjudication point qui ne peut faire l'objet d'un appel, l'appel qu'il a formé sera déclaré irrecevable ; elle précise encore que l'article sur lequel il fonde sa demande, à savoir l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable en matière de saisie immobilière, seul l'article 514 -3 du code de procédure civile doit régir ce contentieux ; or, le demandeur n'ayant formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire, sa demande sera déclarée irrecevable à ce titre ; elle prétend en outre que n'ayant pas interjeté appel de la partie du jugement qui a tranché l'incident qu'il a soulevé, celui-ci sur ce point a un caractère définitif, sachant par ailleurs que le jugement d'adjudication n'a aucune autorité de la chose jugée et qu'ainsi [F] [H] est également irrecevable de ce chef à en solliciter la suspension de l'exécution provisoire ; elle demande enfin la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur rétorque que la décision attaquée ayant un caractère indivisible, l'appel qu'il a formé porte ainsi tant sur l'adjudication de son bien immobilier que sur l'incident. Bien que régulièrement citée à personne, la société Coopérative Banque Populaire CASDEN n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient à tort la SARL Sirex en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel, le sursis étant accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Par ailleurs, cette juridiction saisie sur ce fondement et dont la compétence est limitée à l'examen des conditions ci-dessus mentionnées ne peut dès lors apprécier la recevabilité de l'appel. Par suite les différents moyens articulés par les défenderesses portant sur la recevabilité de l'appel formé par [F] [H] et la réunion des conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile seront déclarés inopérants. S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée allégués par [F] [H], il sera relevé que l'absence de visite du bien immobilier saisi ne saurait caractériser un tel moyen, au motif que cette mesure est facultative, ainsi qu'en dispose l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et n'est pas prescrite à peine de nullité, alors au surplus que le demandeur ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette irrégularité puisque ce bien a été adjugé pour une somme de 360 000 € alors que la mise à prix avait été fixée à 97 000 €. En outre, il n'est pas établi que le juge de l'exécution ait été destinataire du courrier en date du 24 août 2021 que la commission de surendettement des particuliers des Landes lui a adressé, cette mention ne figurant pas dans la décision attaquée. Enfin, [F] [H] n'établit pas que cette demande de renvoi présente les caractéristiques de la force majeure. Dès lors, ses prétentions seront rejetées. L'équité commande de condamner ce dernier à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons [F] [H] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement numéro 21/00035 prononcé le 14 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, Condamnons [F] [H] à payer la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : ' la SA BNP Paribas Personal Finance ' la Sarl Sirex, Condamnons [F] [H] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile àarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile seront dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63119dd16f0d304f138e5f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel