Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd66f0d304f138e5f85
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00511 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMYT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A. SANOFI PASTEUR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [R] a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur par l'entreprise de travail temporaire Randstad, en qualité d'opérateur 2 - formulation, réparation, liquidation, par différents contrats de missions à compter du 23 septembre 2017 en remplacement d'un salarié absent . Par requête du 20 août 2019, M [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit. Par jugement du 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux entiers dépens. M. [V] [R] a interjeté appel le 23 janvier 2020. Par conclusions remises le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, il demande à la cour de requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2019, de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête pour les sommes à caractère salarial et du jour de la décision à intervenir pour celles à caractère indemnitaire : indemnité de requalification : 3 000, 86 euros rappel de prime de participation : 4 436,67 euros rappel de prime d'intéressement : 461,08 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 000.86 euros congés payés afférents : 300,86 euros indemnité conventionnelle de licenciement : 900,26 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 001,72 euros ; dommages et intérêts résultants du caractère vexatoire de la rupture : 4 500 euros ; indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel : 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de déclarer l'appel formé par M. [V] [R] mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, déclarer les chefs de demande de M. [V] [R] mal fondés, le débouter de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour écarte des débats les conclusions signifiées par le salarié le 13 juin 2022 après l'ordonnance de clôture. M. [V] [R] sollicite la requalification des contrats de mission l'ayant lié à la société Sanofi Pasteur à effet au 5 janvier 2019 aux motifs que la société Sanofi Pasteur a un besoin structurel de main d'oeuvre comme établi par son taux de précarité et que M. [U] [P] qu'il remplace n'est plus absent depuis septembre 2018. La société Sanofi Pasteur s'y oppose en faisant valoir qu'elle justifie du motif de recours aux contrats de mission depuis l'origine, M. [P], salarié remplacé ayant toujours été absent de son poste de travail. S'agissant du besoin structurel de main d'oeuvre en lien avec le taux de précarité de la société, si le salarié verse un certain nombre d'éléments établissant un recours croissant aux contrats précaires entre 2011 et 2015, alors que la situation doit être appréciée à la date de conclusion du contrat de travail litigieux, ainsi que de nombreuses décisions de justice requalifiant les relations contractuelles liant l'employeur à d'autres salariés engagés en contrat précaire, alors que chaque situation doit être appréciée au regard des éléments qui la concerne, qu'il ne peut être reproché à la société Sanofi Pasteur, qui emploie environ 2000 salariés et est tenue de leur garantir le bénéfice de leurs droits à congé ou repos quelque soit leur nature, de recourir à des missions de travail temporaire de manière récurrente, voire permanente, sauf à la priver de ce dispositif légal dès lors qu'il est dûment justifié et régulier pour un motif limitativement énuméré par la loi, le taux de précarité persistant ne suffit pas à établir que M. [V] [R] a occupé un emploi pérenne et permanent en raison d'un besoin structurel de main d'oeuvre. Selon l'article L.1251-6 1° du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; M. [V] [R] a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur en remplacement de M. [U] [P] par les contrats de mission suivants : - du 23 septembre 2017 au 1er octobre 2017 - du 7 au 8 octobre 2017 - du 9 octobre au 5 novembre 2017 - du 12 novembre 2017 au 8 janvier 2018 - du 9 janvier au 27 février 2018 - du 28 février au 4 mars 2018 - du 5 mars au 29 avril 2018 - du 30 avril au 6 mai 2018 - du 12 mai au 30 juin 2018 - du 1er juillet au 31 août 2018 - du 1er au 30 septembre 2018 - du 6 octobre au 30 décembre 2018 - du 5 janvier au 29 décembre 2019 - du 1er mars au 29 décembre 2019. C'est à partir du 5 janvier 2019 que le motif de recours est discuté. Pour en justifier, la société Sanofi Pasteur verse au débat l'attestation de suivi rédigée par le médecin du travail du 15 novembre 2018 après maladie mentionnant que pour les manutentions répétées, la charge maximale est fixée à 5 kilogrammes et pour les manutentions occasionnelles, elle est limitée à 8kilogrammes , ainsi qu'un avis d'aptitude avec réserve quant aux efforts à fournir pour les manutentions supérieures à 10 kilogrammes datant du 26 janvier 2017 et la capture d'écran relative aux absences du salarié établissant des absences jusqu'au 28 octobre 2018. Ainsi, outre qu'il n'est pas établi que le salarié remplacé était effectivement absent à compter du 5 janvier 2019, il n'est pas davantage démontré qu'il aurait occupé un poste par effet de glissement depuis cette date, justifiant ainsi le recours au contrat de mission de travail temporaire jusqu'au 29 décembre 2019. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2019. Sur les conséquences de la requalification Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2019, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification conformément aux dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail égale à au moins un mois de salaire. Alors qu'il n'est pas discuté que le dernier salaire de M. [V] [R] s'élevait à 3 000,86 euros bruts, il y a lieu de lui allouer cette somme à titre d'indemnité de requalification. Le salarié sollicite la prime d'intéressement et de participation au titre de l'exercice 2019. La SA Sanofi Pasteur s'y oppose aux motifs que s'agissant d'un salarié dont le terme du contrat temporaire est intervenu, l'indemnisation ne peut se faire que par une réparation par équivalent et que dès lors que l'intéressement et la participation revêtent un aspect purement collectif, un rappel à ce titre ne peut être accordé après la clôture de l'exercice concerné, sauf à remettre en cause les droits de l'ensemble des salariés bénéficiaires qui ne sont pas parties à la cause, le salarié pouvant seulement obtenir des dommages et intérêts pour privation d'une perte de chance de percevoir une prime d'intéressement et/ou participation, sous réserve qu'il fasse la démonstration de l'existence d'une faute de l'employeur, de son préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Si c'est à juste titre que la société Sanofi Pasteur rappelle qu'à raison du terme du contrat à durée déterminée, l'indemnisation ne peut se faire que par une réparation par équivalent compte tenu des difficultés liées à la clôture des exercices, s'agissant d'un droit collectif, il ne peut cependant être considéré que le salarié ne pourrait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour privation d'une perte de chance. En effet, le salarié dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, pouvant prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée, il convient de lui allouer des dommages et intérêts équivalents à la participation et à l'intéressement qui auraient dû lui être versées en tant que salarié engagé en tant que tel, pour une somme ne pouvant être celle égale à celle réclamée, les droits du salarié étant nécessairement moindre au regard de l'enveloppe globale destinée à ces primes qui auraient été affectée par l'ajout de salariés supplémentaires du faite de la requalification. Aussi, la cour alloue au salarié les sommes de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de ses droits à la prime de participation et de 450 euros pour celle au titre de l'intéressement. Le contrat de travail requalifié ayant pris fin le 29 décembre 2019 sans respect d'une procédure de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, M. [V] [R] est fondé à obtenir : l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois : 3 000,86 euros les congés payés afférents : 300,08 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement : cette indemnité est accordée aux salariés ayant une ancienneté supérieure à un an, cette ancienneté étant calculée conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention collective qui détermine l'ancienneté en fonction du temps de présence depuis la date d'entrée dans les lieux. Depuis le 5 janvier 2019, M. [V] [R] compte moins d'un an de présence dans l'entreprise, de sorte qu'il n'est pas éligible à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, compte tenu de l'ancienneté du salarié, il peut prétendre à des dommages et intérêts ne pouvant excéder un mois de salaire. M. [V] [R] n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, de sorte que la cour lui alloue la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [V] [R] sollicite des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement comme ayant été contraint de quitter l'entreprise à l'échéance de son contrat précaire en raison du rejet de ses demandes par le conseil de prud'hommes, le discréditant ainsi à l'égard de sa hiérarchie et d'une partie de ses collègues. L'employeur ne peut être tenu que de ses propres fautes, de sorte que le rejet des demandes par les premiers juges ne saurait lui être imputé. En l'absence d'éléments caractérisant des conditions brutales et/ou vexatoires au moment de la rupture du contrat de travail, dont le terme qui avait été fixé a été respecté, la cour déboute M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts, confirmant sur ce point le jugement entrepris. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Sanofi Pasteur est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [R] la somme de 2 500 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2019 ; Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 000,86 euros congés payés afférents : 300,08 euros indemnité de requalification : 3 000,86 euros dommages et intérêts au titre de la prime de participation : 4 400,00 euros dommages et intérêts au titre de la prime d'intéressement : 450,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500,00 euros Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Déboute M. [V] [R] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à M. [V] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 23 de la convention collective qui déterarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L.1251-41 du code du travail égale à au moins u
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd66f0d304f138e5f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel