Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119ddb6f0d304f138e5f9f
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 471 638 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01452 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOVD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mars 2020 APPELANT : Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. MENUISERIE DEVILLOISE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [X] a été engagé par la SAS Menuiserie Dévilloise en qualité de plaquiste niveau 3 par contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1999 d'une durée de deux mois qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [X] a démissionné de son poste le 7 mai 2018. Par requête du 19 novembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa démission en licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [X] produit les effets d'une démission, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS Menuiserie Dévilloise de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2020. Par conclusions remises le 7 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Menuiserie Dévilloise de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Menuiserie Dévilloise à lui verser les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 13 762,55 euros, rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis : 3 679,10 euros, congés payés afférents : 376, 91 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 716,38 euros, non-respect de la procédure de licenciement : 2 452,73 euros, article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Menuiserie Dévilloise demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu, en conséquence, requalifier la démission de M. [X] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, juger que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, débouter M. [X] de |'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à trois mois de salaire. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. En l'espèce, la teneur même de la lettre de démission aux termes de laquelle de nombreux griefs sont invoqués à l'encontre de la société Menuiserie Dévilloise et qui se termine par 'j'entends par la suite saisir le Conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les manquements énoncés ci-dessus' doit incontestablement conduire à l'analyser en une prise d'acte de la rupture, ce qu'au demeurant la société Menuiserie Dévilloise ne conteste pas. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier ; dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. A cet égard, M. [X] reproche à son employeur de lui avoir supprimé, depuis le 13 février 2018, une prime de 'gratification' perçue tous les ans depuis son embauche, au mois de juin, novembre et décembre, d'un montant annuel moyen de 300 euros, faisant observer que contrairement à ce que prévoit la note du 13 février 2018, cette prime n'a pas été 'lissée' sur son salaire puisque son taux horaire n'a pas évolué. Il invoque également un manquement de son employeur à son obligation de sécurité lui imposant de garantir à son salarié de bonnes conditions de travail, et plus particulièrement en ce qu'il n'a pas veillé à garantir sa sécurité morale et psychique. A ce titre, il expose qu'en 2014, à la suite de la suppression de la prime de rendement qui lui a occasionné une baisse de salaire de l'ordre de 700 euros par mois, il a subi une perte de sa motivation au travail, dont il a fait part à son employeur dès l'entretien annuel d'évaluation de 2015, que dans ce contexte, il a été envisagé avec son employeur une formation pour devenir conducteur de travaux qu'il a réalisée en 2017 au prix de sacrifices financiers et familiaux, que malgré le succès de cette formation, son employeur a refusé de lui donner un poste de conducteur de travaux tout en s'opposant également à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il soutient que cette situation d'inconsidération de la part de la société Menuiserie Dévilloise a engendré chez lui un syndrome dépressif justifiant un arrêt de travail au mois d'avril 2018. La société Menuiserie Dévilloise critique les reproches qui lui sont ainsi faits, faisant observer sur la prime de gratification que M. [X] a quitté l'entreprise en mai 2018, soit avant le versement de la prime litigieuse qui devait avoir lieu en juillet, novembre et décembre 2018, la note du 13 février 2018 ne prévoyant aucunement sa suppression. Quant à la dégradation des conditions de travail de son salarié, malgré l'ancienneté du grief, la société Menuiserie Dévilloise entend préciser que la prime de rendement n'était pas versée régulièrement, contrairement à ce que soutient M. [X] et que son montant était variable, de sorte qu'elle ne peut être assimilée à un usage, que, par ailleurs, la formation de conducteur de travaux s'est déroulée dans le cadre du congé individuel de formation de M. [X] et qu'il ne pouvait exiger une promotion à l'issue de ladite formation, précisant qu'elle n'a pas refusé le poste à son salarié, mais qu'elle l'avait simplement informé qu'aucun poste de conducteur de travaux n'était disponible lorsqu'il en a fait la demande. De même, elle fait observer qu'elle n'était pas tenue d'accepter la demande de rupture conventionnelle de son salarié qu'elle souhaitait garder et qui, de surcroît, aurait fait supporter à la société un coût certain. Enfin, sur l'arrêt maladie de M. [X], elle relève qu'il est d'une durée limitée de 5 jours, qu'à la suite, il a posé des congés et RTT puis a notifié la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle n'a jamais été informée du mal-être de son salarié avant sa démission. Sur la suppression de la gratification pour l'année 2018, il ressort de l'analyse des bulletins de salaire produits aux débats sur la période de janvier 2013 à mai 2018 que M. [X] a perçu des gratifications au rythme et montant suivants : - en 2013 : 186,04 euros au mois de juin, 137,35 euros au mois de novembre et 26,14 euros au mois de décembre - en 2014 : 181,43 euros au mois de juin, 134,74 euros au mois de novembre et 24,60 euros au mois de décembre, - en 2015 : 163,80 euros au mois de juin, 126,33 euros au mois de novembre et 22,09 euros au mois de décembre, - en 2016 : 183,01 euros au mois de juin, 129,77 euros au mois de novembre et 21,53 euros au mois de décembre, - en 2017 : 190,70 au mois de juin, 152,73 euros au mois de novembre et 27,42 euros au mois de décembre. Il n'est pas contesté que cette gratification était versée à l'ensemble des salariés de la société. Si les montants exacts de cette prime n'étaient pas fixes d'une année sur l'autre, force est néanmoins de constater que la somme versée était, pour chaque mois de versement, toujours du même ordre de grandeur. Au vu de ces éléments de régularité, c'est à juste titre que M. [X] revendique l'existence d'un usage qui n'est au demeurant pas remis en cause par son employeur. En revanche, ainsi que le relève la société Menuiserie Dévilloise, M. [X] ne rapporte pas la preuve de la suppression de cette gratification. En effet, d'une part, M. [X] ne peut se plaindre de sa disparition en 2018 puisque le contrat de travail a été rompu avant les dates de versement de ces gratifications. D'autre part, c'est en vain qu'il invoque la note de service du 13 février 2018 pour affirmer que la suppression de cette gratification avait été annoncée. Cette note est rédigée comme suit : 'OBJET: primes diverses Mesdames, Messieurs, afin de rendre le bulletin de salaire le plus simple et le plus lisible possible, nous avons décidé de lisser les différentes primes qui vous sont versées. De ce fait, la prime d'outillage sera dorénavant identique pour l'ensemble du personnel et lissé sur l'année. Celle-ci a été ajustée à la hausse pour des raisons d'équité. L'ensemble des autres primes qui figuraient sur votre bulletin de salaire ont été lissées sur l'année et remontée dans votre taux horaire. Celles-ci n'ont donc pas été supprimées. Nous sommes conscients que de tels changement peuvent vous amener à vous poser de multiples interrogations. Nous vous invitons donc à lister vos questions et de les poser lors des entretiens individuels prévus très prochainement'. Il convient de constater qu'elle ne vise pas expressément 'la gratification' litigieuse, puisqu'elle évoque uniquement 'les primes'. En outre, l'examen des bulletins de salaires montre que cette note concernait uniquement les primes versées mensuellement, à savoir la prime d'outillage et, pour M. [X], la prime d'ancienneté. Ainsi, à compter du mois de mars 2018, conformément à la note sus-évoquée, le taux horaire de base de M. [X] de 14,264 euros a été augmenté à 14,334 euros, ce qui correspond à l'incorporation de la prime d'ancienneté qui, précédemment, était mentionnée séparément au taux horaire de 0,070 euros. Par ailleurs, la prime d'outillage qui auparavant était attribuée selon un taux horaire de 0,049 euros, ce qui correspondait à une prime mensuelle moyenne de 7 euros, est à compter de mars 2018, payée sous la forme d'un forfait de 10 euros. En l'absence de tout annonce ou tout acte laissant supposer une intention de suppression de la part de l'employeur, M. [X] ne pouvait valablement se plaindre, au mois de mai 2018, du non paiement d'une gratification future. Il n'y a donc aucun manquement à ce titre de la part de la société Menuiserie Dévilloise. Sur la dégradation de ses conditions de travail, il n'est pas contesté qu'à partir de 2014, la prime de rendement versée très régulièrement par l'employeur a été payée de manière plus ponctuelle, pour disparaître complètement en 2015. Cette situation est confirmée par la lecture des bulletins de salaires qui montre que sur le premier semestre 2013, une prime de rendement d'un montant compris entre 200 et 2 000 euros était versée quasiment tous les mois, qu'à partir du mois de novembre 2013, plus aucune prime n'a été versée jusqu'aux mois de novembre et décembre 2014, février et avril 2015 pendant lesquels une prime de rendement a de nouveau été payée, outre une 'prime exceptionnelle' versée en janvier et septembre 2015. Plus aucune prime n'apparaît ensuite à ce titre. Toutefois, ce n'est pas cette situation en tant que telle que M. [X] impute à son employeur pour expliquer sa prise d'acte, mais la démotivation dans son travail qui en est résultée, étant en tout état de cause fait observer que la suppression d'un avantage, qu'elle soit ou non justifiée, plus de trois ans avant la prise d'acte ne peut présenter un caractère de gravité suffisant pour justifier sa qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi qu'il a échangé avec son employeur sur cette question, puisque, au vu de la pièce qu'il produit, l'entretien annuel auquel il fait référence n'est pas un entretien annuel d'évaluation réalisé avec son employeur, mais le compte-rendu d'une visite médicale annuelle auprès d'un infirmier du travail du 15 décembre 2015, duquel il ressort qu'il a évoqué 'sa démotivation, peu de reconnaissance et d'écoutes, baisse de salaire conséquente par suppression de primes' et pour lequel il n'est pas avéré que l'employeur en a eu connaissance. De même, alors que la société Menuiserie Dévilloise établit que la formation de conducteur de travaux était une démarche individuelle et unilatérale de son salarié en produisant le courrier du 17 novembre 2016 par lequel M. [X] sollicite un congé individuel de formation du 6 mars 2017 au 2 mars 2018 pour devenir conducteur de travaux, son courrier d'accord et la convention tripartite régularisée avec le Fongecif, le salarié ne verse aucune pièce établissant une démarche concertée avec son employeur pour lui faire réaliser une formation de conducteur de travaux destinée à le faire évoluer au sein de l'entreprise, à tout le moins dans son prolongement immédiat. Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que lors de son retour de formation le 6 février 2018, si M. [X] a émis le souhait d'occuper un poste de conducteur de travaux correspondant aux compétences récemment acquises, son employeur n'était nullement contraint d'y accéder, étant relevé que sa réponse n'a pas été un refus, puisque le courrier du 23 février 2018 envoyé à ce titre évoque uniquement le fait qu'un tel poste n'est pas disponible immédiatement mais que l'entreprise a une volonté de développement et la création, à longue échéance, d'un troisième poste de conducteur de travaux que 'nous seront tout à fait disposé à vous proposer'. Ce courrier termine en indiquant 'nous prenons en considération votre volonté d'évoluer à un tel poste à très courte échéance et de ce fait, nous vous remercions de bien vouloir nous informer des décisions qui pourraient découler de nos échanges. Nous restons donc à votre écoute et attendons votre décision de réintégrer votre poste actuel au sein de la Menuiserie Dévilloise ou d'accepter une proposition dans une autre entreprise'. M. [X] a, alors par demande orale du 12 mars 2018 réitérée par écrit le 29 mars, sollicité auprès de son employeur une demande de rupture conventionnelle, qui lui a été refusée le 9 avril 2018. M. [X] justifie avoir été placé en arrêt de travail du 13 au 18 avril 2018 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel et produit un certificat médical de son médecin traitant du 17 avril 2018 rédigé en ces termes : 'depuis 2014, monsieur [X] [K], sans actes médicaux antérieurs notables, présente une symptomatologie anxieuse invalidante d'allure réactionnelle qui serait selon le patient en rapport à une dégradation de ses conditions de travail. Il m'apparaît fortement souhaitable, en cas d'imputabilité professionnelle avérée, que monsieur [K] [X] puisse changer d'orientation professionnelle au plus vite, sous peine d'une aggravation de la symptomatologie dysthymique.' Au vu de l'ensemble de ces éléments, si M. [X] a pu, dès 2014, connaître un mal-être au travail lié à son ressenti d'une absence de reconnaissance et de valorisation, cette situation très subjective dont il n'est pas établi qu'il en aurait fait part à son employeur, ne peut constituer un manquement à l'obligation de sécurité de ce dernier. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [X] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Menuiserie Dévilloise la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [K] [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [X] à payer à la SAS Menuiserie Dévilloise la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119ddb6f0d304f138e5f9f
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