Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dde6f0d304f138e5fa7
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/03830 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITRB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. ECO - TECHNILIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [N] a été engagé en qualité d'opérateur de production/agent de maintenance par la SAS Eco Technilin par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2014. Le 1er juin 2015, M. [N] a été victime d'un accident du travail entraînant l'amputation de quatre doigts de sa main droite. Le 6 février 2017, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 12 avril 2017. Par requête du 26 mai 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Parallèlement, le 8 juillet 2020, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen a déclaré la société Eco Technilin coupable d'avoir dans le cadre d'une relation de travail, par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois et l'a condamné à une amende de 20 000 € dont 10 000 € avec sursis. Elle a également reçu la constitution de partie civile de M. [N], celui-ci ne présentant néanmoins aucune demande indemnitaire dans ce cadre à l'exception des frais irrépétibles. Par ailleurs, par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal judiciaire du Havre a jugé que l'accident du travail du 1er juin 2015 relevait de la faute inexcusable de l'employeur. Cette décision a été confirmée par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 2 février 2022. Suivant jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, et 'malgré le manque de consistance du dossier et pour ne pas pénaliser M. [N]', a condamné la société Eco Technilin à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2020. Par conclusions remises le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [N] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en raison de son absence ou de son insuffisance de motivation, en outre et en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Eco Technilin à lui verser les sommes suivantes : absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement : 35 521,02 euros , préavis : 3 722,46 euros, congés payés y afférents : 372,25 euros, -à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il n'a même pas étudié sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Eco Technilin à lui verser une indemnité de 25 000 euros en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement, en conséquence, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Eco Technilin à lui verser les sommes suivantes : absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement : 35 521,02 euros, préavis : 3 722,46 euros, congés payés y afférent : 372,25 euros, manquement à l'obligation de reclassement : 25 000 euros, -condamner la société Eco Technilin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Eco Technilin demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter M. [X] [N] de toutes ses demandes, limiter toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [N] critique l'absence et l'insuffisance de motivation du jugement de première instance, il n'en tire aucune conséquence distincte tenant à l'annulation de la décision, se contentant d'invoquer cette situation comme un moyen supplémentaire au soutien de sa demande d'infirmation de la décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer distinctement sur ce point qui sera examiné avec le fond du litige. Sur le licenciement M. [N] fait valoir que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans la faute inexcusable commise par son employeur qui a été reconnue de manière définitive tant par les juridictions répressives que par les juridictions du pôle social, de sorte que c'est en vain que son employeur conteste sa responsabilité et l'absence de manquement à son obligation de sécurité. La SAS Eco Technilin conteste cette position et soutient que les règles concernant la mise à disposition des équipements de travail et des moyens de protection ont été respectées, que la machine utilisée était conforme à la réglementation, que les mesures ont été prises pour protéger les salariés en termes de sensibilisation, de dispositif de sécurité, que M. [N] était formé et que le comportement fautif de M. [N] est à l'origine de l'accident. Il résulte des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. En l'espèce, il est constant que le 1er juin 2015, alors qu'il travaillait sur sa ligne de production, M. [N] a été victime d'un accident de travail en ce que sa main a été prise entre deux rouleaux lui causant un écrasement de quatre de ses doigts à la main droite et imposant l'amputation des parties lésées de sa main dominante. De même, il n'est ni contesté ni contestable que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 février 2017 trouve son origine dans cet accident du travail, le médecin précisant expressément dans ses recommandations que l'état de santé de M. [N] nécessitait un reclassement sur des activités de type administratif ou commercial, ce dernier pouvant également suivre une formation 'ne sollicitant pas le membre supérieur droit dans des mouvements de préhension'. Or, à la suite de cet accident du travail, une enquête et des poursuites pénales ont été engagées et ont conduit la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 8 juillet 2020, a déclaré la société Eco Technilin coupable du délit de blessures involontaires avec une incapacité de travail supérieure à trois mois par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans le cadre d'une relation de travail au préjudice de M. [N]. Cette décision se fonde, d'une part, sur le procès-verbal de l'inspection du travail du 2 juin 2015 qui mentionne que les cylindres de la face arrière de la calande à l'origine de l'accident dont M. [N] a été victime, comme ceux de la face avant, n'étaient pas protégés par des barrières matérielles ou immatérielles, et d'autre part, sur le document unique d'évaluation des risques qui identifie clairement le risque d'entraînement et d'écrasement que représentaient ces cylindres, mais qui ne prévoit aucune protection collective. En outre, elle relève qu'il est établi que la position des rouleaux d'approvisionnement de la machine avait été modifiée pour améliorer la productivité par un gain de temps en évitant d'arrêter la chaîne de production le temps de charger le chariot dévidoir, que certes, cette modification avait été validée par le GHSCT, mais qu'il avait néanmoins été admis de manière unanime qu'il existait un risque grave pour la sécurité des travailleurs sur cette chaîne ainsi modifiée, ce que l'employeur présent au GHSCT ne pouvait donc ignorer. Tirant les conséquences de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision pénale définitive, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 2 février 2022, a également confirmé le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, précisant à cet égard que la cause de l'accident de M. [N] ne trouvait pas son origine dans le comportement du salarié, mais uniquement dans l'accès libre au rouleaux tournants en fonctionnement dans le cadre d'une intervention courante et fréquente du salarié nécessitée notamment par la modification apportée à la machine. Il résulte de ces deux décisions qu'est parfaitement caractérisé un manquement de la société Eco Technilin à son obligation de sécurité, en ce qu'elle a autorisé l'usage d'une machine modifiée et laissé intervenir ses salariés sur cette machine en mouvement comprenant des éléments mobiles en rotation et dépourvue de barrières de protection, et ce alors qu'elle était, par ailleurs, informé de l'existence des risques liés à un tel fonctionnement. Dans la mesure où elle ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette analyse, c'est en vain que la société Eco Technilin conteste le manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident de M. [N]. En outre, l'argument fondé sur le comportement fautif du salarié est inopérant. En effet, la remarque de M. [D] dans le cadre de son audition devant les gendarmes utilisée par l'employeur pour tenter d'établir cette faute est totalement sortie de son contexte. Certes, ce salarié indique que M. [N] n'a pas utilisé la machine conformément à l'utilisation préconisée, mais cette remarque est faite en considération de la notice originelle et ne vaut donc que pour le fonctionnement de ladite machine hors modification opérée au vu et au su de l'employeur. Elle n'a donc aucune pertinence pour apprécier l'intervention de M. [N] et ce d'autant que ce même salarié confirme, par ailleurs, que la dite intervention le jour de l'accident était fréquente et usuelle. Dès lors, cet élément ne permet pas de qualifier le comportement de M. [N] de dangereux et irrespectueux des règles de sécurité habituelles imposées par l'employeur. De plus, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Eco Technilin échoue à démontrer que M. [N] avait un comportement habituel dangereux, puisque les pièces qu'elle produit aux débats évoquant des rappels à l'ordre et un avertissement ne concernent aucunement l'application des règles de sécurité, mais une critique de la qualité du contrôle des pièces de production opéré par le salarié. La société Eco Technilin ne peut donc tenter de s'exonérer de sa responsabilité dans l'accident du travail subi par M. [N] en invoquant le comportement de ce dernier. En conséquence, étant établi que le licenciement pour inaptitude de M. [N] trouve sa cause dans un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire sans cause réelle et sérieuse ce licenciement. Sur les conséquences financières - Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière. Et selon l'article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En l'espèce, M. [N] ayant deux ans et neuf mois d'ancienneté, il peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d'un montant non contesté de 1 861,23 euros, soit une somme totale de 3 722,46 euros. Or, la société Eco Technilin justifie avoir versé à M. [N], par chèque émis le 28 avril 2021 à l'ordre de la CARPA une somme de 4 176 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis. Cette créance ayant été réglée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par M. [N]. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [N] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle plus de onze salariés, il est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige. En considération de son ancienneté de deux ans et neuf mois, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail comme étant né le 8 décembre 1974 (42 ans), des circonstances de la rupture, de ce que certes, il n'a pas retrouvé d'emploi à temps plein et qu'il perçoit toujours les indemnités chômage en complément de son emploi à temps partiel de livreur de journaux qui lui procure un revenu brut mensuel de l'ordre de 450 euros, mais que cette situation est nécessairement en partie compensée par les dommages et intérêts et les rentes alloués dans le cadre de l'application de la législation sociale sur les accidents du travail, sur lesquels M. [N] ne donne aucune information, il y a lieu d'allouer à ce titre au salarié une somme de 12 000 euros. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS Eco Technilin est condamnée aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 2 300 euros au titre des frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il lui a alloué une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [X] [N] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Eco Technilin à payer à M. [X] [N] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par la SAS Eco Technilin aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [X] [N] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Condamne la SAS Eco Technilin à payer à M. [X] [N] la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Eco Technilin aux entiers dépens de la présente instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile.article L.1234-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dde6f0d304f138e5fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel