Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de16f0d304f138e5fbf
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 573 868 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAVS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00606 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 16 Février 2022 APPELANTE : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est [Adresse 7], représentée par délégation de pouvoir par Madame [V] [J], directrice générale de la société INTRUM CORPORATE, domiciliée audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE Madame [X] [H] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [F] DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 16 août 1989, la SA Cofidis a consenti à M. [O] [H] et à Mme [X] [H] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 10 000 francs remboursable par mensualités au taux effectif global de 16,80% l'an. Par ordonnance du 30 septembre 1992, le président du tribunal d'instance de Dieppe a condamné M. et Mme [H] à verser à la SA Cofidis la somme de 16 711,74 francs outre intérêts au taux de 16,80% à compter du 27 mai 1992. Par acte d'huissier du 4 mars 2021, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait signifier à M. et Mme [H] la cession de créance intervenue le 16 décembre 2019 ainsi qu'un itératif commandement de payer avant saisie-vente. Par acte d'huissier du 4 juin 2021, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par M. [H] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine en recouvrement de la somme de 5 738,68 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme [H] par acte d'huissier du 9 juin 2021. Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Intrum Justitia Debt Finance AG afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution. Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution réalisée le 4 juin 2021 par la société Intrum Justitia Debt Finance AG sur les comptes de M. et Mme [H] ouverts à la CRCAM Normandie Seine ; - condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la société Intrum Debt Finance AG. Par déclaration du 4 mars 2022, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant par l'intermédiaire de la SAS Intrum, a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 17 juin 2022, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant par l'intermédiaire de la SAS Intrum, demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; Statuant à nouveau - constater sa qualité à agir ; - constater la régularité du titre exécutoire ; - débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - autoriser l'huissier de justice instrumentaire à appréhender les fonds saisis; - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [H] aux frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Beux-Prère. Par dernières conclusions reçues le 25 avril 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur l'existence d'un titre exécutoire Les intimés soutiennent que la créance dont se prévaut l'appelante n'est ni certaine, ni liquide ni exigible dès lors que n'est pas rapportée la preuve de la signification faite à personne de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 1992, que cette ordonnance est non avenue en application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile et que la saisie-attribution pratiquée sans titre le 4 juin 2021 doit en conséquence être annulée. La société créancière fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer revêtu de la formule exécutoire. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'agent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de ces dispositions, constitue un titre exécutoire l'ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée dans les six mois de sa date et revêtue de la formule exécutoire. En l'espèce, si l'appelante verse aux débats l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 septembre 1992 revêtue de la formule exécutoire, elle n'est cependant pas en mesure de justifier de la signification du titre aux débiteurs, lesquels font observer à juste titre que la mention apposée au bas de l'ordonnance sous la mention 'signification effectuée le 13/10/1992 à personne pour Mme et à son époux par acte de Me [R] huissier de justice. Vu sans opposition le 27/01/1993" n'est suivie d'aucune signature du greffier en chef. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal de signification de l'ordonnance ne permet pas de vérifier le caractère exécutoire du titre ni l'information donnée aux destinataires relative aux modalités d'exercice des voies de recours. Il en résulte que le créancier poursuivant ne démontre pas qu'il dispose d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de la créance invoquée. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2021. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. L'appelante devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la société Intrum sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel ; Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA intrum Debt Finance AG de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1411 du code de procédure civile et que laarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63119de16f0d304f138e5fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel