Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef032e6a8e4f13ca61b8
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N°2022/542 Rôle N° RG 22/05392 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGZK [E] [O] [K] NÉE [H] C/ [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Brigitte MINDEGUIA Me Pascale DIEUDONNE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15750. APPELANTE Madame [E] [O] [H] veuve [K] née le 11 mars 1971, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [X] [U] né le 19 avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président Rapporteur, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation, au 14 février 2021, du bail commercial du 10 novembre 2014 liant Mme [E] [H] veuve [K] à M. [X] [U], relativement au local à usage commecial situé [Adresse 2] ; - ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [E] [H] veuve [K] et de tous occupants de son chef dudit local à compter de la signification de son ordonnance et après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - fixé, à titre provisionnel, à la charge de Mme [E] [H] veuve [K] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ; - condamné, en tant que de besoin, Mme [E] [H] veuve [K] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; - débouté Mme [E] [H] veuve [K] de sa demande de dommages et intérêts; - condamné Mme [E] [H] veuve [K] à verser à M. [X] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [H] veuve [K] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 janvier 2021. Par déclaration, transmise au greffe le 30 juillet 2021, Mme [E] [H] veuve [K] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance, en date du 30 septembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 28 juin précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Le 8 novembre 2021, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé à l'avocat de l'appelant, lui laissant un délai de 14 jours pour présenter ses observations. Par déclaration, transmise au greffe le 8 novembre 2021, Mme [E] [H] veuve [K] a, à nouveau, interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, transmise le 30 juillet 2021, par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile (RG : 21/11688); - condamné l'appelant aux dépens. Par ordonnance, en date du 30 novembre 2021, la seconde affaire (RG : 21/15750) a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 22 novembre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par ordonnance en date du 24 mars 2022, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation et sur saisine de l'intimé, a : - déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] veuve [K] suivant déclaration transmise le 8 novembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice ; - condamné Mme [E] [H] veuve [K] à verser à M. [X] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [E] [H] veuve [K] de sa demande formée du même chef ; - condamné Mme [E] [H] veuve [K] aux dépens de la procédure. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 8 avril 2022, Mme [E] [H] veuve [K] demande à la cour : - dire et juger qu'à la date du 8 novembre 2021, Mme [K] avait intérêt à inscrire une seconde déclaration d'appel alors que, d'une part, son délai pour conclure sur la première déclaration était expiré et que, d'autre part, la caducité de celle-ci n'était pas prononcée de sorte que la seconde déclaration d'appel entre dans les prévisions de l'article 911-1 du code de procédure civile ; - dire et juger que la signification du 20 juillet 2021 est irrégulière et n'a fait courir aucun délai ; - dire et juger, en conséquence, que la cour est valablement saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2021 par déclaration du 8 novembre 2021 ; - condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par avis du 19 avril 2022, les conseils des parties été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 28 juin suivant. Par dernières conclusions en réplique, transmises et notifiées le 7 juin 2022, M. [X] [U] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable le second appel interjeté par Mme [E] [H] veuve [K] le 8 novembre 2021 en l'état de la caducité de son premier appel ; - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [H] veuve [K] le 8 novembre 2021 en ce qu'il est tardif ; - dise que Mme [E] [H] veuve [K] qui a interjeté un premier appel dans le délai légal, n'a subi aucun grief ; - dise qu'elle est irrecevable à soulever la nullité de la signification du 20 juillet 2021, faute de l'avoir soulevée dans ses conclusions au fond du 29 décembre 2021 ; - de façon infiniment subsidiaire, dise que la signification du 20 juillet 2021 est parfaitement régulière et a fait courir le délai d'appel. - en tous les cas, ' débouter Mme [E] [H] veuve [K] de toutes ses demandes ; ' la condamner à régler à M. [X] [U] la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ; ' la condamner à régler à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'artlcle 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions, transmises le 27 juin 2022, Mme [H] veuve [K] maintient ses précédentes prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'article 911-1 alinéa 3 du même code dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En application des dispositions précitées de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Il en découle que l'appelant ne peut réitérer une déclaration d'appel dans les mêmes termes, après une précédente déclaration d'appel ayant régulièrement saisi la cour d'appel. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] veuve [K] a, dans un premier temps, interjeté appel de l'ordonnance critiquée le 30 juillet 2021 et donc dans les 15 jours de la signification de la décision entreprise intervenue le 21 juillet précédent. Ce n'est qu'après avoir reçu, le 8 novembre 2021 à 16 heures 19, l'avis de caducité de cette première déclaration d'appel, fondé sur les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qu'elle a transmis, le même jour à 19 heures 14, une seconde déclaration d'appel. Comme relevé par la conseillère de la chambre 1-2 dans l'ordonnance (du 24 mars 2022) déférée à la cour et reconnu par l'appelante, cette manoeuvre n'avait d'autre but que de contourner la caducité de sa première déclaration d'appel dont elle venait d'être informée et de prévenir l'irrecevabilité d'un nouvel appel induite, une fois la caducité prononcée, par les dispositions précitées de l'article 911-1 du code de procédure civile. L'intérêt ainsi articulé, empreint d'une certaine malice, ne satisfait pas aux exigences de l'article 546 qui, comme toutes les dispositions du code précité, postule une relative bonne foi dans son application. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] veuve [K] suivant déclaration transmise le 8 novembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice et ce, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré de la tardiveté de l'appel au regard des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre, la cour n'a pas à connaître, à l'occasion d'un déféré, fondé sur les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, d'une question qui n'a pas été soulevée devant le conseiller. Elle ne statue que dans le champ de la compétence d'attribution de celui-ci. En l'espèce M. [U] n'explicite en rien, dans le corps de ses écritures, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il formule dans leur dispositif. En outre, il n'avait pas saisi la conseillère de la chambre 1-2 d'une telle prétention. Enfin, à supposer que cette demande ne vise que l'éventuel abus procédural commis par l'appelante en déférant à la cour l'ordonnance rendue par cette dernière, force est de constater que la malice, la mauvaise foi ou l'erreur ne sont pas suffisamments caractérisés, à ce stade, pour que la cour puisse considérer que l'exercice de ce droit a dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [E] [H] veuve [K] aux dépens de la procédure et à verser à M. [X] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [H] veuve [K], qui succombe dans le cadre du présent déféré, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros. Mme [E] [H] veuve [K] supportera en outre les dépens du présent déféré et de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ; Condamne Mme [E] [O] [H] veuve [K] à verser à M. [X] [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [O] [H] veuve [K] aux dépens du présent déféré et de l'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 546 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile. Larticle 916 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6312ef032e6a8e4f13ca61b8
Données disponibles
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