Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f061ef56904f13d44d87
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 10 916 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C7 N° RG 21/05229 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFBY N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : [S] [J] (Défenseur syndical) la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 21/0512) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 29 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021 Vu la procédure entre : Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [S] [J] (Défenseur syndical) Et S.A.S.U. ADECCO MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre COMBES substitué par Me Cécilia MOTA, de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 23 juin 2022, Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : RG 21/5229 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par déclaration transmise par voie postale le 16 décembre 2021, Mme [O] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à la Société Adecco Médical Grenoble et l'ayant déboutée de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et au titre de la discrimination. La société Adecco Médical Grenoble a constitué avocat le 10 janvier 2022. Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/5345 et 21/5229 sous le numéro 21/5229 et a dit que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro. Par conclusions d'incident récapitulatives déposées le 3 mai 2022, la société Adecco Médical Grenoble, demande au conseiller de la mise en état de': - CONSTATER que Mme [O] [F] n'a pas déposé au greffe de la cour d'appel de Grenoble ni notifié de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois expirant le 16 mars 2022 et, en conséquence, - DIRE et juger que la déclaration d'appel déposée par l'appelante le 16 décembre 2021 est caduque, - DEBOUTER Mme [O] [F] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles - LA CONDAMNER à verser à la société Adecco Medical la somme de 2'500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie postale du 12 mai 2022, Mme [O] [F] demande au conseiller de la mise en état'de : - CONSTATER que Mme [O] [F] a bien adressé à la partie adverse les conclusions et pièces dans le délai des 3 mois après désignation d'avocat, - CONSTATER que Mme [O] [F] a bien respecté l'article 908 du code de procédure civile, - DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel déposée par Mme [O] [F] est conforme à la loi, - DÉBOUTER la Société Adecco Médical de sa demande de caducité, - ORDONNER à la Société Adecco Médical de déposer ses conclusions et pièces sur le fond, - CONDAMNER la Société Adecco Médical à payer à Mme [O] [F] la somme de 2'500'€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience d'incident, initialement fixée au 5 mai 2022, a été renvoyée au 23 juin 2022 et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. MOTIFS': Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, la cour ayant cependant précisé que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Au cas d'espèce, le dispositif des écritures de Mme [O] [F], notifiées à partie le 28 décembre 2021, puis signifiées à avocat constitué le 28 janvier 2022, est ainsi libellé': «'Par ces motifs': Mme [O] [F] sollicite les condamnations de la société ADECCO MEDICAL aux sommes suivantes': - 1'554,58'€ à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 1'554,58'€ à titre des dommages et intérêts pour défaut de procédure, - 12'436,64'€ à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3'109,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 310,91'€ à titre des congés payés afférents, - 3'109,16'€ (1'554,58/4*8) à titre d'indemnité de licenciement, -15'000'€ à titre des dommages et intérêts pour discrimination, -2'500'€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ATTACHER l'exécution provisoire à la décision à intervenir'; ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres.'». Il en résulte que le dispositif ne conclut pas à l'annulation ou l'infirmation totale ou partielle du jugement ayant débouté la salariée de ses demandes. Or, Mme [O] [F] ayant relevé appel du jugement de première instance par déclaration transmise par voie postale au greffe de la présente juridiction le 21 octobre 2021, la déclaration d'appel est postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d'appel. Quand bien même la portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus serait susceptible d'être regardée comme un formalisme excessif, l'application de cette règle était prévisible, d'autant que la jurisprudence de la Cour de cassation a été publiée et largement commentée en doctrine. Ainsi, l'appelante n'a pas été empêchée de saisir la cour d'appel, mais s'est abstenue de former la demande d'infirmation nécessaire à la dévolution du litige. Dès lors, au cas présent, l'application de cette règle n'a pas privé l'appelante du droit à un procès équitable et n'a pas restreint son accès au juge au sens des dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [O] [F], enregistré sous le n°'RG 21/5229. Mme [O] [F], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2021 par Mme [O] [F] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 novembre 2021'; DÉBOUTONS la société ADECCO MEDICAL GRENOBLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNONS Mme [O] [F] aux dépens. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de chambre chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6312f061ef56904f13d44d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel