Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08fef56904f13d44e39
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 septembre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00757 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01079 APPELANTE CPAM 91 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL OBSTETRICAL (CMCO) [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 17 juin 2022, prorogé au vendredi 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant au Centre médico chirurgical obstétrical. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le Centre médico chirurgical obstétrical (le Cmco) a transmis le 11 avril 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [P] [L] (la victime), pour des faits ayant eu lieu le11 avril 2013. La caisse a refusé de prendre en charge le 30 mai 2016 des lésions invoquées le 8 décembre 2015 au titre d'une rechute de l'accident du 11 avril 2013. L'assurée a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale technique, telle que prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La caisse a, après expertise, notifié le 27 septembre 2016 la prise en charge de la rechute du 8 décembre 2015 au titre de l'accident du 11 avril 2013. Après vaine saisine de la commission de recours amiable le 9 juin 2017 pour contester l'opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [L] au titre de l'accident du 11 avril 2013, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, qui par jugement du 6 décembre 2018 a déclaré le recours formé par le Cmco recevable et bien fondé et a déclaré inopposable au CMCO l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail délivrés à Mme [L] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2013. La caisse a interjeté appel le 4 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du 6 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, - dire que c'est à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime Mme [L] le 11 avril 2013, - déclarer l'accident susmentionné opposable au Cmco ainsi que tous les soins et arrêts de travail y afférents, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire. Par ses conclusions écrites et complétées oralement à l'audience par son avocat, l'employeur demande à la cour de : - dire la caisse irrecevable et mal fondée en son appel, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 6 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail délivrés à Mme [L] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2013, inopposables à son égard, En conséquence, - In limine litis, sur la péremption d'instance d'appel : * dire que la caisse n'a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l'instance depuis le 4 janvier 2019, date de son appel, conformément à la réforme de la procédure d'appel en matière de sécurité sociale, * En conséquence, prononcer la péremption d'instance d'appel, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, - A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge : * dire que la caisse n'apporte pas la preuve de la survenue d'un fait traumatique au temps et lieu du travail, *dire que la présomption d'imputabilité de la lésion initiale doit donc être écartée, * en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l'accident et ses conséquences, inopposables à son égard, - A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire : * désigner tel expert, avec pour mission de : '' se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents à la disposition de la caisse, '' préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, '' rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant, '' fixer une date de consolidation, '' et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile, * dire que : '' il accepte de consigner, telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, '' il s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige, - Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, * lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur le compte employeur au titre du sinistre du 11 avril 2013. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 25 novembre 2020 étant celle du 16 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue. 2. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l'existence d'un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l'accident, confirmant la réalité des lésions, de l'information de l'employeur le jour des faits, d'une inscription au registre d'infirmerie, d'une interruption de la journée de travail. ou de l'existence d'un témoin des faits allégués. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas particulier, la caisse produit aux débats la déclaration d'accident du travail du 11 avril 2013, indiquant : « date et heure : 11 avril 2013 à 10h15, lieu de l'accident : lieu de travail habituel, circonstances de l'accident : en remontant de l'ascenseur, agression verbale par la cadre de service du dialyse. Après s'être rendue dans le bureau. Tension orale s'est mise à trembler. Douleur thoracique ressentie, plus douleur de la nuque. » siège des lésions : nuque thorax nature des lésions : douleur » Elle produit également un certificat médical initial établi le 11 avril 2013 qui mentionne à la rubrique : « Constatations détaillées : crise d'angoisse et une hypertension artérielle réactionnelle» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2013. Les constatations du certificat médical initial étant compatibles avec les faits décrits par la victime, il est présumé la survenance d'un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion. L'employeur fait valoir qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits constitutifs de l'accident. Mais il ressort du questionnaire adressé par la caisse à l'employeur et rempli pour son compte par Mme [N] [D] qu'il n'y a effectivement pas eu de témoin des faits et cette absence de témoins s'explique par « Pas de personnel de dialyse présent au moment des faits (devant l'ascenseur et dans le bureau) ». Compte tenu de ces éléments, la circonstance selon laquelle aucun témoin n'aurait assisté aux faits décrits par la victime n'est pas de nature à remettre en cause la survenance qui se trouve caractérisée par les éléments sus-mentionnés, Il résulte de ces éléments que sont établies tant l'existence d'un événement survenu le 11 avril 2013 par le fait ou à l'occasion du travail que celle d'une lésion médicalement constatée. L'accident subi par la victime est donc imputable au travail. 3. Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du 11 avril 2013 Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d' incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au cas particulier, si la caisse indique dans ses écritures que la consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 28 février 2015, elle ne produit aucune pièce en attestant. Il résulte des certificats médicaux produits par la caisse que la victime s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 11 avril 2013 au 3 juillet 2013 le médecin rédacteur ayant indiqué au titre des constatations médicales : « Souffrance morale au travail » « crise hyperanxieuse avec poussée HTA, sd [syndrôme] dépressif réactionnel » « crise anxieuse généralisée ». Entre le 3 juillet 2013 et le 30 juin 2014, la victime s'est vue prescrire des soins sans arrêt de travail. L'employeur produit un avis du médecin du travail du 4 juillet 2014 qui indique que la salariée est apte à la reprise du travail. Il ressort de ces éléments que la caisse ne rapporte ni la preuve de la date de consolidation, ni celle d'une continuité d'incapacité de travail entre la date de l'accident et la date du 28 février 2015, prescrit par le dernier arrêt de travail produit, cette période correspondant à celle durant laquelle la caisse entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts. Dès lors, l'appelante ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que pour les arrêts et soins prescrits entre le 11 avril 2013 et le 30 juin 2014. La décision du premier juge doit être infirmée. 4. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ; Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare opposable à la société Centre médico-chirurgical et obstétrical la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'accident du travail subi le 11 avril 2013 par Mme [P] [L] ; Déclare opposable à la société Centre médico-chrirurgical et obstétrical la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne des soins et arrêts de travail du 11 avril 2013 au 30 juin 2014 prescrits à Mme [P] [L] ; Déboute la société Centre médico-chirurgical et obstétrical de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale que poarticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08fef56904f13d44e39
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