Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f096ef56904f13d44e67
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08896 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPWJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/01102 APPELANTE SA [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DU RHONE [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [5] d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. FAITS, PROCÉDURE, PAREMENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [G] (l'assuré), salarié de la SA [5], a souscrit le 1er octobre 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 8 août 2016 mentionnant « Douleur épaule - Rupture de la coiffe à dte et douleur à gauche MP57 A ». La caisse a informé le 23 juin 2017 la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) saisi au titre de « travaux non mentionnés dans la liste limitative ». Après avis favorable du Crrmp du 16 octobre 2017, la caisse a notifié le 17 octobre 2017 à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 08 août 2016 dont a été victime M. [V] [G], salarié en qualité de chef d'équipe. Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui a transféré l'instance au tribunal de grande instance de Paris, afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 1er octobre 2016. Le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 21 mai 2019 a : - rejeté la demande de la SA [5] en inopposabilité en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction, - avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour contestation du caractère professionnel, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-[Localité 4] afin qu'il établisse si la maladie déclarée par M. [V] [G] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, - sursis à statuer sur toute demande de la SA [5] dans l'attente de l'avis motivé du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - ordonné l'exécution provisoire, -renvoyé l'affaire à l'audience de conférence présidentielle du mercredi 9 octobre 2019 à 9 heures. Le jugement lui ayant été notifié le 10 juillet 2019, la société en a interjeté appel le 8 août 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019, En conséquence, A titre principal : - déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite invoquée par M. [V] [G], le 8 août 2016, lui est inopposable, les dispositions de l'article D. 461-29 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, A titre subsidiaire : - déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite invoquée par M. [V] [G], le 8 août 2016, lui est inopposable, les dispositions des articles R. 441-14 alinéa 3 et D. 461-29 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - rejeter comme non fondée toute autre demande de la société. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 30 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR : 1. Sur la recevabilité de l'appel La caisse indique dans ces conclusions que « cette demande d'inopposabilité est d'autant plus dépourvue de fondement puisque le Tribunal de première instance a Avant Dire Droit ordonné la saisine d'un nouveau Crrmp conformément à la jurisprudence en vigueur sur l'irrégularité de forme de l'avis rendu par un 1er Crrmp saisi par la Cpam ». Cet argument peut s'analyser comme une demande d'irrecevabilité de l'appel au motif que le premier juge a ordonné une mesure d'instruction. L'article 544 du code de procédure civile dispose : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. » Or, au cas particulier, le premier juge a tranché une partie du principal en rejetant la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, formée par l'employeur. L'appel est donc recevable. 2. Sur l'opposabilité de la prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 1er octobre 2016 L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que lors que la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 et en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. » Il résulte de ces textes le Crrmp doit disposer de l'intégralité du dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment l'avis motivé du médecin du travail. Il appartient à la caisse qui n'adresse pas cette pièce au dossier envoyé au Crrmp d'établir qu'elle a été dans l'impossibilité de l'obtenir, à défaut la décision prise à la suite de l'avis de ce comité est inopposable à l'employeur. Au cas particulier, l'employeur fait valoir que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été joint aux pièces communiquées au Crrmp, ce qui a pour conséquence que la décision de prise en charge de la maladie, prise au vu de l'avis de cette instance, lui est inopposable. La caisse soutient qu'elle a sollicité le médecin du travail le 22 février 2017, et produit un courrier correspondant à cette date, mais force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une demande d'avis motivé en vue de la transmission du dossier au Crrmp, mais de la transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. Elle fait ensuite valoir que l'avis motivé du médecin du travail est mentionné dans la liste des pièces adressées au Crrmp au moment de la transmission du dossier. Cependant, cette pièce n'est pas reprise dans l'avis du Crrmp 16 octobre 2017 à la rubrique « les éléments dont le Crrmp a eu connaissance ». Dès lors, faute pour la caisse d'établir par un autre élément, notamment par un courrier au médecin du travail sur cette question spécifique, il n'est pas établi qu'elle a interrogé le médecin du travail sur ce point et communiqué, le cas échéant, cet avis au Crrmp. La caisse rappelle également que le Crrmp peut valablement se prononcer si la caisse établit qu'elle était dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, si cette assertion est exacte en droit, l'intimée n'allègue, ni ne prouve qu'elle se trouvait dans cette situation de fait. Dès lors, il est établi que la caisse a manqué à son obligation de joindre au dossier soumis au Crrmp l'avis motivé du médecin du travail et cette circonstance a pour conséquence que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [G] est inopposable à la société [5]. La décision du premier juge doit être infirmée. 3. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel de la société [5], Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau ; Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [V] [G] et notifié à l'employeur le 17 octobre 2017, Déboute la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de toutes leurs autres demandes, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de la procédure d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 544 du code de procédure civile disposearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f096ef56904f13d44e67
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