Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6318348c0876004f131a5ee3
- Date
- 5 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPEG N° de Minute : 1575 Ordonnance du lundi 05 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [G] né le 26 Janvier 1997 à [Localité 4] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [X] interprète assermenté en langue albanaise, lors de l'audience devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 septembre 2022 à 15 h 20 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 05 septembre 2022 à 15 h 43 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2022 ; Vu l'avis d'audience envoyé à M. Le préfet du Nord et lui indiquant téléphoniquement (pôle exécution/section éloignement) que l'audience serait prise à 15 h 00 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [G], né le 26 janvier 1997 à [Localité 4] ressortissant Albanais a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, prononcée par le préfet du Nord. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative en date du 1er septembre 2022, il a été placé en rétention administrative. Par décision en date du 2 septembre 2022 à 10h26, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [G] pour une durée de 28 jours. M. [S] [G] a interjeté appel le 5 septembre 2022 à 11h33 de cette décision dans les forme et délai requis par la loi. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger non présenté devant le premier juge soulève : 1- Au titre de la recevabilité de la requête de la préfecture : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que la dite requête n'est pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 1], ni de celui de celui du CRA de [Localité 3] et ne permet pas au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de ses droits ; 2 - Au titre de la prolongation de la rétention : - la violation de ses droits fondamentaux au motif : - qu'il n'est pas justifié que le juge des libertés et de la détention a été en mesure de vérifier que les procureurs de la République de Boulogne-sur-mer et de Versailles ont bien été informés de son transfert vers le CRA de [Localité 3] ; - qu'il n'a pas été entendu devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, qu'aucune procédure n'a été mise en place pour qu'il soit entendu compte tenu de sa positivité à un test Covid 19, - diligences insuffisantes de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats : Vu le certificat médical transmise par la préfecture du Nord établissant que M. [S] [G] doit respecter un isolement de sept jours ; Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement à M. [S] [G] ; Vu le délai contraint pour statuer ; Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaître M. [S] [G] par visioconférence ce jour à 15 h 20 ; Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-l I du CESEDA, ne permettent sauf demande d'annulation du jugement. que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et par voie de conséquence non débattue devant le premier juge est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juges pour être recevables en appel les exceptions relatives à l' irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. Le moyen tiré de la recevabilité de la requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la rétention est recevable même en cause d'appel. Le moyen tiré de l'absence d'information des magistrats compétents de son transfert étant relatif à l'exercice par la personne retenue de ses droits fondamentaux est également recevable. Sur la violation des droits de la défense : Aux termes de l'article l4 du code de procédure civile. nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l'article R.743-6 du CESEDA, à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'étranger. sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat, sont entendus. En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [S] [G] n'a pas été présenté devant le premier juge en raison de son transfert entre le centre de rétention de [Localité 1] et celui de [Localité 3] en raison de sa positivité à un test Covid 19. L'ordonnance entreprise mentionnant que "l'intéressé ayant été testé positif au COVID et étant placé en isolement sanitaire n'est pas présent à l'audience de ce jour ". Or ce transfert entre deux centres de rétention, et son placement en isolement sanitaire, ce alors même qu'une visio-conférence aurait pu le cas échéant être organisée, ne saurait constituer un obstacle insurmontable justifiant l'absence de présentation de M. [S] [G] devant le premier juge. En effet, même si celui-ci était représenté par un avocat lors de l'audience de première instance, il n'est par ailleurs pas démontré qu'il avait pu préalablement s'entretenir avec son conseil sur les moyens à présenter au soutien de sa défense et qu'il avait renoncé à son droit fondamental de comparaître à l'audience par le biais à tout le moins par visio-conférence. ll s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée sans qu'il y ait lieu d'étudier les autres moyens soulevés. Sur la notification de la décision à M. [S] [G] : En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnanee rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accuse réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l`absence de M. [S] [G] lors du prononcé de la décision. la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin. par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable : INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, DEBOUTE l'administration de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [G] ; ORDONNE la main levée de la rétention administrative de M. [S] [G] et sa remise en liberté immédiate ; RAPPELLE à M. [S] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffier ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin. à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 05 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [X] Le greffier N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPEG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1575 DU 05 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [G] le lundi 05 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 05 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 05 septembre 2022 N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPEG
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article l4 du code de procédure civile. nulle paarticle 74 du code de procédure civile que toute
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348c0876004f131a5ee3
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