Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834950876004f131a5f16
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 7 140 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C1 N° RG 20/02658 N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ3E N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/00078) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 4 août 2020 suivant déclaration d'appel du 27 Août 2020 APPELANT : Monsieur [C] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Richard ZELMATI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan BALATIN, INTIMEE : S.A.S. LABORATOIRES M. [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, en présence de M. [D] [U], stagiaire IUT 'Carrières juridiques', conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022. Exposé du litige': M. [K] a été embauché par la SAS LABORATOIRES M. [X] le 1er juillet 1995 en qualité de Directeur industriel. A compter du 28 février 1998, il a exercé un mandat social au sein de la société, en qualité de Directeur général. Le 19 octobre 2017, la cession du capital de la SAS LABORATOIRES M. [X] par la SAS P&B GROUP Pharma Beauty (P&B) est signée et le même jour, et M. [K] a conclu un avenant à son contrat de travail avec la SAS LABORATOIRE M. [X]. Le 22 décembre 2017, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Le 26 décembre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 24 janvier 2018. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 6 mars 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 4 août 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a': Rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] et l'a condamné à payer la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel. Par conclusions du 26 novembre 2020, M. [K] demande à la cour d'appel de': - D'infirmer le jugement rendu le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dire et juger comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, - Dire et juger nulle la clause de l'avenant contractuel signé le 19 octobre 2017 par laquelle il reconnait que son contrat de travail de Directeur Industriel aurait été suspendu du 28 février 1998 au 19 octobre 2017, - Constater qu'il justifie utilement d'une ancienneté de 22 ans, 6 mois et 22 jours, outre 6 mois de préavis contractuel, En conséquence, - Dire et juger que son ancienneté était, au jour de son congédiement, de 22 ans, 6 mois et 22 jours (outre 6 mois de préavis contractuel), - Condamner la SOCIÉTÉ LABORATOIRES M. [X] à lui payer les sommes suivantes : 71 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28 700 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 929,03 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 392,90 € bruts à titre de congés payés y afférents, 25 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 520 € bruts à titre de congés payés afférents, 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SOCIÉTÉ LABORATOIRES M. [X] à la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document ce, à compter de la notification de la décision à intervenir, - Dire et juger que les intérêts de droit courront à compter de la demande sur les salaires et accessoires. A l'inverse, - Débouter la SOCIÉTÉ LABORATOIRES M. [X] de l'intégralité de ses demandes contraires. Par conclusions du 25 février 2021, la SAS LABORATOIRE M. [X] demande à la cour d'appel de':' - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence rendu le 4 août 2020 en toutes ses dispositions, - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. SUR QUOI': Sur la demande de nullité de la clause intégrée à l'avenant contractuel du 19 octobre 2017 : Moyens des parties : M. [K] sollicite la nullité de l'avenant du 19 octobre 2017 et expose avoir été contraint de le signer sous «'une pression extrême confinant au harcèlement'» par les repreneurs de la société LABORATOIRES M. [X] qui ont profité de sa fragilité psychologique. Cet avenant stipulait faussement que son contrat de travail pendant sa nomination de DG avait été suspendu et ignorait son ancienneté réelle alors qu'il était stipulé auparavant que le mandat social se cumulait avec ses fonctions. Les affaires de la société LABORATOIRES M. [X] sont conduites par la famille [K] depuis plusieurs décennies et en raison de la menace de non ratification de l'acte de cession, il s'est trouvé obligé de signer l'avenant. La société LABORATOIRES M. [X] expose que le vice du consentement n'est pas démontré, M. [K] a négocié une hausse de sa rémunération et la clause contestée a été acceptée par le salarié qui a bénéficié d'un délai de réflexion et aurait pu la dénoncer. Le rappel de la suspension de ses fonctions de Directeur d'usine pendant la durée de son mandat social ne résulte pas seulement de l'avenant à son contrat de travail mais aussi et surtout des termes du protocole de cession qui ont été signés en présence de son conseil. Réponse de la Cour, Il résulte des dispositions de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l'article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. En outre, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il appartient à la partie qui invoque, au soutien de sa demande de nullité d'un contrat, un vice du consentement, d'en rapporter la preuve. Le vice du consentement s'apprécie à la date de la signature de la convention. En l'espèce, M. [K] allègue que c'est par «'violence du fait des cadres'» de la société P&B, qui s'immisçaient dans la gestion de la société, qu'il a été contraint de signer l'avenant contractuel du 19 octobre 2017 par lequel il s'est vu privé de son ancienneté réelle alors qu'il n'était pas en état psychologique de le faire. Il est constant que M. [K] a été embauché en 1995 en qualité de Directeur industriel par la société LABORATOIRES M. [X], société administrée par la famille [K], puis nommé Directeur général en février 1998. La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 26 août 2016 et la Société P&B a présenté une offre de reprise le 14 mars 2017 soumise à plusieurs conditions suspensives. Il est établi qu'un protocole «'relatif à l'acquisition des laboratoires M. [X]'» a été signé le 19 octobre 2017 entre M. [K], les autres membres de la société et la société P&B et que, le même jour, M. [K] a signé un avenant à son contrat de travail. Cet avenant mentionne que le contrat de travail du salarié était suspendu pendant sa nomination en qualité de directeur général du 28 février 1998 au 19 Octobre 2017. Sur les conditions de signature de l'avenant litigieux, et sa fragilité psychologique au moment de la signature, M. [K] produit uniquement un justificatif de prise en charge psychologique en date du 1er décembre 2017 soit postérieurement à la signature de cet avenant, insuffisante pour démontrer l'existence d'une faiblesse de son état et de son consentement. Par ailleurs, la lecture du projet montre que le salarié a bénéficié d'une augmentation de rémunération de 48'730 € à 50'220 €, ce point tendant à démontrer que l'avenant a été négocié par M. [K] à son avantage. Il convient en outre de relever que M. [K], qui interroge la société P&B sur la durée de son préavis en cas de rupture du contrat de travail le 20 octobre 2017, n'évoque pas de difficultés quant à la clause litigieuse. Au surplus, le protocole du 19 octobre 2017, signé par l'ensemble des actionnaires de la société LABORATOIRES M. [X] comporte lui aussi la mention selon laquelle le contrat de travail de M. [K] était suspendu pendant l'exercice de son mandat social. S'agissant enfin de l'immixtion de P&B dans la société LABORATOIRES M.[X], vecteur de pression selon M. [K] pour la signature de l'avenant, M. [K] verse un mail antérieur échangé avec la société P&B, avant même la signature de la convention de transfert, qui confirme que cette société s'est effectivement investie dans la société [X]. Ce point n'est pas d'ailleurs contesté par la Société LABORATOIRES M. [X] qui en justifie par le fait que l'offre de reprise avait été acceptée dès le mois de mars 2017, offre dont les termes essentiels ont été réitérés le 11 juillet 2017. Le protocole signé en octobre 2017 indique notamment dans la partie «'historique'» que, dès le mois de mai 2017, les cessionnaires ont «'mobilisé leurs équipes commerciales et administratives'». Ces éléments viennent donc justifier l'intervention de la société P&B et infirment l'existence de pressions envers M. [K]. Ainsi, même s'il est justifié par M. [K] que la mention de la suspension de son contrat de travail est en contradiction avec le procès-verbal d'assemblée générale de la société du 31 mars 2003, par lequel il est confirmé dans son rôle de DG et qui mentionne que «'les fonctions se cumuleront avec le contrat de travail liant M. [K] à la société'», il ne donne aucun élément précis sur les pressions subies pour signer l'avenant et notamment pour étayer l'allégation selon laquelle il était sous «'la menace de non ratification de l'acte de cession'». Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de constater que M. [K] n'apporte en conséquence pas la preuve que son consentement aurait été vicié lors de la signature de l'avenant du 19 octobre 2017 et de rejeter sa demande de voir juger nulle la clause de l'avenant par laquelle il reconnait que son contrat de travail de directeur industriel aurait été suspendu du 28 février 1998 au 19 octobre 2017. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave': Moyens des parties : La Société LABORATOIRES M. [X] expose que le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs et fait valoir que': - Sur les transferts industriels': M. [K] n'a pas accompli dans les délais requis, avant fin 2017, les diligences nécessaires à la préparation du transfert de matériel malgré les relances et a fait traîner les modifications structurelles voulues par la nouvelle direction. Il n'a pas non plus procédé à l'inventaire du matériel et machines inutiles pour libérer de l'espace dans les locaux'; - Sur la remise des prix de revient': il n'a donné que tardivement et après reports les précisions sur plusieurs spécialités et produits spécifiques au laboratoires [X] et sur les gammes de produits pour lesquelles il a donné des informations erronées'; - Sur la procédure d'inventaire': il a donné tardivement des éléments incomplets nécessitant une intervention personnelle du DG pour les compléter'; - Sur les investissements 2018 et l'élaboration des budgets': il a procédé à une rétention volontaire d'informations sur le budget qui était le premier depuis la reprise par le groupe P&B alors qu'il avait «'dirigé'» l'entreprise et pouvait apporter les réponses tout particulièrement s'agissant des investissements'; - Sur les dossiers commerciaux': il a répondu très tardivement aux demandes qui devaient permettre d'établir un prix de cession pour la société BIOGARAN. Concernant le dossier [N], il était effectivement en arrêt maladie lorsque la demande lui a été faite mais n'a donné aucune suite à son retour. Concernant le dossier SF INVEST il n'a pas répondu à la demande sur la faisabilité du projet'; - Sur les autres omissions et refus de réponse,'durant le processus inhérent à la cession et « passage de relais », les multiples demandes et sollicitations sont restées lettre morte. M. [K] avait décidé de rester seul en charge des comptes bancaires et, pour le reste, avait désinvesti ses fonctions. Il a délaissé le travail qui lui était confié, apportant des réponses inappropriées ou incomplètes, refusant de répondre aux sollicitations faites et, en parallèle, n'a cessé de revenir sur sa signature. M. [K] conteste les griefs et expose': - Sur les transferts industriels, être resté actif sur les 3 projets d'implantation de nouvelles activités prévus dans le cadre du transfert d'activité au groupe P&B, tenant informé la direction des diligences et ne pouvant être tenu pour responsable du non aboutissement des projets'; - Sur la remise de prix de revient industriel, depuis le mois de juillet 2017, soit avant la cession de la société, l'établissement des prix de revient industriel a été placé sous « la tutelle » du groupe P&B et, en particulier, l'ensemble des prix de revient des produits fabriqués sur site ont été étudiés dès le mois de juillet 2017 par M. [L] de la société P&B. L'employeur lui avait demandé de lui adresser, non pas les prix de revient, mais les Gammes de produits, lesquelles étaient accessibles sur le logiciel de gestion (dit ERP) de la société auquel la nouvelle direction avait d'ores et déjà accès. - Sur la procédure d'inventaire, la demande a été formulée par courrier dans la nuit malgré un droit à la déconnexion et alors qu'il n'avait plus accès à l'ordinateur dans lequel les pièces figuraient. - Sur les investissements 2018 et l'élaboration des budgets': il ne lui a été laissé que 11 jours pour répondre et certaines requêtes ne lui ont pas été adressées alors qu'il était le centralisateur. Il a transmis un document en réponse que l'employeur a estimé inexploitable et en a renvoyé un autre 4 jours après sous un autre format'; - Sur les dossiers commerciaux': il a communiqué le prix de cession concernant le dossier BIOGARAN. S'agissant du dossier [N] il était en arrêt de travail. Concernant le dossier SF INVEST, il a indiqué à la direction qu'il ne pouvait pas s'assurer de la faisabilité, les plans étant insuffisants'; - Sur les autres omissions et refus de réponses': il a répondu à la demande sur l'ensemble des capacités de production ainsi qu'à toutes les demandes qui lui ont été faites, ne détenant parfois pas les réponses. Il dément avoir fait obstruction ou retardé la cession au profit du groupe P&B et au contraire s'est inquiété du calendrier de cession. Il a conservé les code d'accès aux comptes étant le seul, jusqu'à la ratification de la cession à disposer de ces prérogatives. Réponse de la Cour, Selon les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires Il est de principe que lorsque la faute grave invoquée par l'employeur est écartée, le juge doit alors rechercher si les faits dont la matérialité est établie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce la lettre de licenciement du 24 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié de nombreuses obstructions, omissions, retards ou négligences dans la transmission d'informations ou encore d'un défaut de diligences dans le cadre du transfert de la société LABORATOIRES M. [X] à la société P&B. Il convient tout d'abord de relever que M. [K] ne conteste pas qu'il avait la responsabilité de l'ensemble des tâches visées dans la lettre de licenciement. Il est en outre établi que M. [K] était informé des échéances à venir dans le cadre de la reprise par la société P&B notamment par un mail du 13 novembre 2017 de M. [S], Directeur général de la société P&B, qui le sollicite aux fins «'d'une implication technique de sa part dans les semaines à venir'» et pour chacun des dossiers listés dans ce mail et de lui indiquer «'par retour des échéances de réalisation sachant qu'ils doivent tous être traités/chiffrés et planifiés pour la fin de cette année'». Sur le grief relatif aux transferts industriels, qui supposaient la dépose et la pose de cloisons ainsi qu'un inventaire des machines, M. [S], Directeur général de la société P&B, atteste avoir sollicité dès le 22 novembre'2017, M [K] pour qu'il prenne attache avec la société ERMOVAL pour un devis car la proposition de prix et de délais faite par une autre société était insatisfaisante. Le 29 novembre 2017 et le 8 décembre 2017, M. [S] adresse des mails à M. [K] ayant pour objet «'transfert Machines+Déménagement ancien magasin'». Il lui demande de lui transmettre des éléments pour le 21 décembre «'dernier délai'», d'effectuer pour cette date un rétro-planning des opérations, des devis pour le démontage et remontage ainsi que des prévisions de budget. Ce mail précise encore que l'échéance des opérations est fixée à «'fin janvier'». Il est en outre demandé à M. [K] de transmettre pour le 21 décembre un devis pour le déménagement de l'ancien magasin. Il est encore justifié d'une demande faite par M. [S] au salarié, le 20 décembre 2017, s'agissant des «'aménagements boxs'», et portant notamment sur la communication des coordonnées de prestataires. M. [S] précise au salarié qu'il souhaite la fixation d'un «'rendez-vous la semaine d'après'». La société verse un autre courriel du 20 décembre 2017 «'inventaire des machines'» portant sur une demande de transmission par le salarié d'une liste exhaustive des machines «'à garder ou à détruire'» avant le 22 décembre 2017. M. [K], qui indique avoir fait preuve de diligences par rapport à l'ensemble de ces demandes (démarchages, devis'), ne verse aucun document venant corroborer ses dires ni ne justifie avoir répondu aux demandes faites. Il n'apporte pas plus d'éléments sur le fait conclu selon lequel il ne recevait aucune information de la direction sur l'avancée des projets pour expliquer qu'il n'a pas pu répondre à la demande de fixation d'un rétro planning le 20 décembre 2017. Ce grief est établi. Sur le grief relatif aux défaillances de transmission des informations portant sur «'la remise des prix de revient'», dont la société LABORATOIRES M.[X] indique qu'il s'agissait d'«'informations indispensables pour connaître la réalité économique de la société et la profitabilité des opérations'», M. [S] atteste avoir demandé au salarié de lui transmettre plusieurs prix de revient sur différentes spécialités de l'entreprise et lui avoir fixé des échéances au 1er, 8 et 14 décembre sans jamais recevoir de réponse. Il est produit un mail du 29 novembre 2017, par lequel M. [S] sollicite une réponse de M. [K] pour le 8 décembre et l'interroge sur des offres antérieures. M. [K], qui indique que l'établissement des prix de revient aurait été placé sous la «'tutelle'» du repreneur depuis le mois de juillet 2017, n'apporte aucun élément venant corroborer ses dires et la cour de céans a déjà constaté que l'intervention de la société P&B s'inscrit dans le projet de transfert en cours. M. [K] indique encore qu'il lui avait été seulement demandé des éléments sur les «'gammes de produit'», lesdits éléments étant accessibles dans le logiciel de gestion. Il ressort effectivement de l'attestation de M. [L] (contrôleur de gestion salarié de P&B) que le salarié a bien été questionné au sujet des gammes de produit. Quoi qu'il en soit, il ne justifie d'aucune réponse faite à son employeur que ce soit à cette demande ou à celle portant sur les prix de revient. Ce grief est établi. S'agissant en revanche du fait qu'il aurait apporté des réponses erronées ou qu'il reportait la date de remise de ses réponses, l'employeur ne produit aucun élément. Ce grief n'est pas établi. Sur le grief portant sur les pratiques d'inventaire, la société LABORATOIRES M.[X] verse l'attestation de M. [S] qui relate avoir adressé plusieurs demandes et relances au salarié, en sus du mail du 20 décembre versé au débat. Aucune de ces demandes ou relances ne sont versées aux débats ni aucune pièce permettant de constater que le salarié n'aurait répondu que le 6 décembre à 10 heures alors qu'une réunion était fixée à 14 heures et ainsi fait «'obstruction'». Ce grief n'est pas établi. Sur le grief de rétention d'informations par M. [K] concernant «'les investissements 2018 et l'élaboration des budgets'», l'employeur verse l'attestation de M. [S] qui déclare avoir donné des instructions claires au salarié. M. [K] ne conteste pas que, lors d'une réunion du 6 novembre 2017, il lui avait été demandé de présenter le budget 2018 pour le 17 novembre. Sans avoir à se prononcer sur le délai contraint pour traiter cette demande, il convient de relever que l'employeur ne verse aucune pièce illustrant le fait que le salarié aurait donné des «'réponses parcellaires'» ou remis un document inexploitable ou encore permettant de démentir le fait conclu par le salarié selon lequel il a répondu à cette requête le 17 novembre puis le 21 novembre en adressant un document exploitable informatiquement. Ce grief n'est pas établi. Sur le grief portant sur les'«'dossiers commerciaux'», il convient de relever que les parties s'accordent sur le fait que, concernant le dossier BIOGARAN, M. [K] devait communiquer à son employeur des éléments permettant d'établir le prix de cession. Pour autant, s'il n'est pas contesté par M. [K] que la réponse a été apportée le 4 décembre à 8h42, il n'est versé par l'employeur aucune pièce, autre qu'une attestation de M. [S], pour confirmer que cette demande datait du 24 octobre 2017, qu'une réunion était fixée le 4 décembre à 14 heures ou encore sur les conséquences de cette transmission qualifiée de tardive. Sur le dossier [N], la demande d'informations qui aurait été faite durant l'arrêt maladie du salarié n'est pas produite. Concernant enfin le dossier SF INVEST, l'employeur ne verse de nouveau aucune pièce permettant de constater une défaillance du salarié. Ce grief n'est pas établi. S'agissant du grief portant sur les «'autres omissions ou refus de réponse'», malgré de nombreuses sollicitations faites à M. [K], l'employeur ne produit que les attestations de Mme [V] [F] (responsable de projets de la société LABORATOIRES M. [X]) et de M. [S] alors que ce dernier aurait sollicité le salarié à de nombreuses reprises notamment par des relances écrites évoquées dans la lettre de licenciement. Concernant le refus du salarié de laisser l'accès aux comptes de la société, fait non contesté par ce dernier, il argue sans être contredit qu'il était le seul à détenir la délégation de signature et il produit par ailleurs des échanges de mail avec M. [L], par lesquels il lui rappelle ce point mais encore lui indique qu'il suffit de lui communiquer des éléments précis pour qu'il accède aux demandes faites. Enfin, le fait de ne pas avoir géré un dysfonctionnement de l'alarme, point contesté par le salarié n'est étayé par aucun élément. Il convient en conséquence de relever que ce grief est énoncé de manière générale et qu'il existe un doute sur la réalité des reproches formulés à l'égard de M. [K] qui devra profiter à ce dernier. Au vu de ce qui précède, s'il est établi de la part de M. [K] un certain nombre de faits fautifs dans le cadre de l'exécution de son contrat travail, il convient de relever que s'agissant de certaines demandes, l'employeur ne justifie pas de relances ou de refus du salarié de répondre. Par ailleurs, étant rappelé que M. [K] a débuté la relation de travail en 1995, la société LABORATOIRES M. [X] n'allègue ni ne justifie d'aucune difficulté avec lui avant cette date. Les griefs formulés portent donc sur une courte période d'octobre / novembre 2017 à décembre 2017, durant laquelle le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 11 au 14 décembre 2017. S'il est constant que les faits reprochés au salarié se situent tous après la signature du protocole'relatif à l'acquisition des laboratoires M. [X]' et de l'avenant au contrat de travail de M. [K], ce qui pose objectivement la question de l'acceptation par M. [K] de la «'perte'» de la société, M. [K] produit cependant plusieurs échanges de mails antérieurs à l'avenant du mois d'octobre 2017, par lesquels il justifie de son implication dans les projets de l'entreprise et communique des informations à M. [L] de le société P&B. Ainsi, si les griefs jugés établis peuvent, par leur répétition, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne démontre en revanche pas que ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il convient donc, par voie de confirmation de la décision déférée, de rejeter la demande de M. [K] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, par voie d'infirmation, M. [K] est fondé à obtenir le rappel de salaire durant la période de mise à pied, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. S'agissant du montant de l'indemnté compensatrice de préavis, il ressort du courrier de la Société M. [X] en date du 20 octobre 2017 adressé au salarié que l'employeur lui précise que, selon l'avenant au contrat de travail en son article 10, la durée du préavis est conventionnellement fixé à 6 mois. Compte tenu de ce délai, le salarié avait à la date de la fin du délai de préavis, une ancienneté de 3 ans et 3 mois. La société LABORATOIRES M. [X] doit en conséquenceêtre condamnée à lui verser les sommes suivantes : 3 929, 03 € outre la somme de 392, 90 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 25 200€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2500 € de congés payés y afférent, 3 675€ € au titre de l'indemnité de licenciement pour une ancienneté de 3 ans et 3 mois. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision des premiers juges sur les frais irrépétibles et les dépens. Il convient de condamner la société LABORATOIRE M.[X], partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de'1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [K] recevable en son appel, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que le licenciement de M. [K] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société LABORATOIRES M.[X] à payer à M. [K] les sommes suivantes': 3 929, 03€ outre la somme de 392, 90€ au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 25 200€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2500 € de congés payés y afférent, 3 675 € au titre de l'indemnité de licenciement, Y ajoutant, CONDAMNE la société LABORATOIRE M. [X] à payer la somme de 1 500 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1130 du code civil que larticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834950876004f131a5f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel