Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a80876004f131a5f69
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 20/04422 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDCE Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 juillet 2020 RG : 20/00111 [B] C/ Fondation L'ECOLE [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Septembre 2022 APPELANTE : Mme [K] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (10) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730 INTIMEE : L'ECOLE [9], [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL P&A, avocats au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 Audience tenue par Laurence VALETTE, conseiller faisant fonction de président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [B], née le [Date naissance 1] 1966, a intégré le pôle formation santé de l'Institut de formation d'aide-soignant (IFAS) de [Localité 4] pour suivre une formation d'aide-soignant durant l'année scolaire 2015/2016. Elle n'a pas validé l'unité 3 de cette formation. Elle a décidé de poursuivre cette formation et a été admise à l'IFAS de l'École [9], fondation reconnue d'utilité publique basée à [Localité 4], pour repasser l'unité 3 au cours de l'année 2016/2017. Elle a effectué un premier stage à la clinique [6] du 27 mars 2017 au 21 avril 2017 à l'issue duquel elle n'a pas validé l'épreuve de mise en situation professionnelle (MSP) qui s'est déroulée le 21 avril 2017. Son deuxième stage qui a débuté le 2 mai 2017 au sein du département ORL A de l'hôpital de [5], a pris fin le 12 mai 2017sans qu'elle n'ait pu repasser l'épreuve de MSP. Le 21 juin 2017, elle a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant, d'une expertise médicale afin de déterminer si elle était apte à exercer la profession d'aide-soignant. Dans son rapport établi au mois de septembre 2017, l'expert a conclu à l'aptitude de Mme [B] à exercer la profession d'aide-soignant. Elle n'a pas validé la MSP qui s'est déroulée le 20 octobre 2017 dans le cadre de son troisième stage devant se dérouler au sein du service gériatrique de l'hôpital [8] du 2 au 27 octobre 2017, obtenant une note de 5/30, et a été exclue définitivement de cet hôpital le même jour. Elle a été convoquée à un Conseil technique exceptionnel le jeudi 23 novembre 2017 en application de l'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant. Ce Conseil technique exceptionnel a, à la majorité de ses membres, émis un avis d'exclusion définitive. Par décision prise après avis du Comité technique exceptionnel du 23 novembre 2017, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) auquel est intégré l'IFAS de l'École [9] a décidé l'exclusion de Mme [K] [B] de cette école à dater du 27 novembre 2017. Mme [B] a saisi le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière d'un recours contre cette décision d'exclusion, conseil qui, à l'issue de sa séance du 4 avril 2018, à émis un avis d'irrecevabilité de ce recours. Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, Mme [B] a assigné l'École [9] devant le tribunal de grande instance de Lyon. Dans ses dernières conclusions de première instance, elle demandait au tribunal de : - annuler tant l'épreuve de rattrapage de mise en situation professionnelle du 20 octobre 2017, que la décision d'exclusion définitive de l'IFSI-IFAS du 27 novembre 2017, - d'enjoindre à la directrice de l'lFSl-lFAS École [9] de l'autoriser à poursuivre sa formation et d'organiser une nouvelle épreuve de rattrapage de la mise en situation professionnelle le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le delai de 15 jours suivant Ie jugement - de condamner l'lFSl-lFAS École [9] à lui payer les sommes de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. L'École [9] concluait au rejet des prétentions de Mme [B] et réclamait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté Mme [B] de toutes ses demandes , - condamné Mme [B] à payer à la Fondation École [9] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens. Par déclaration du 6 août 2020, Mme [B] a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2020, Mme [B] demande à la cour de : - déclarer recevable, justifié et bien fondé, son appel, En conséquence, - infirmer le jugement dont appel du 6 juillet 2020 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - dire et juger irrégulière l'organisation et le déroulé de l'épreuve de rattrapage de mise en situation professionnelle du 20 octobre 2017, - dire et juger injustifiée et non fondée la décision d'exclusion du 27 novembre 2017, - dire et juger que l'IFSI-IFAS a commis des agissements fautifs à son encontre, lui causant un préjudice moral et financier, En conséquence, - annuler l'épreuve de rattrapage de mise en situation professionnelle du 20 octobre 2017, - annuler la décision d'exclusion définitive de l'IFSI-IFAS École [9] de Mme [B] en date du 27 novembre 2017, - enjoindre à la Directrice de l'IFSI-IFAS École [9] de l'autoriser à poursuivre sa formation sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - enjoindre à la Directrice de l'IFSI-IFAS École [9] d'organiser une nouvelle épreuve de rattrapage de la mise en situation professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner l'IFSI-IFAS École [9] à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis, - condamner l'IFSI-IFAS École [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même en tous les dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions notifiées le 2 février 2021, l'École [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, En conséquence, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. Sur la demande d'annulation de l'épreuve de mise en situation professionnelle du 20 octobre 2017 1/ Mme [B] soutient que cette épreuve de MSP est irrégulière au motif que l'école n'a pas respecté l'article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide soignante qui prévoit notamment que 'Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage' et que 'Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation'. Elle fait valoir qu'une épreuve de rattrapage aurait dû lui être proposé dans un délai de trois mois après l'évaluation faite dans le cadre de son premier stage ayant pris fin le 21 avril 2017, ce qui n'a pas été le cas. L'École [9] réplique notamment qu'un deuxième stage a été organisé à compter du 2 mai 2017 afin de permettre à Mme [B] de passer l'épreuve de rattrapage, soit moins de quinze jours après l'échec de validation au sein de la clinique [6] ; mais que du fait des motifs alarmants à l'origine de son exclusion de ce deuxième stage, une expertise a été diligentée avant la mise en ouvre de tout nouveau stage afin de déterminer ses aptitudes à poursuivre sa formation ; que le rapport d'expertise a été rendu le 12 septembre 2017 ; que l'école en a été informée le 18 septembre 2017 et qu'un troisième stage a pu être organisé à compter du 2 octobre 2017 ; que le délai écoulé était parfaitement justifié par celui de l'expertise légitimement ordonnée au vu du comportement de Mme [B] et par le fait que la formation de cette dernière au sein de l'école a été suspendue du 9 mai au 26 septembre 2017. Il ressort des éléments du dossier que : - Mme [B] a pu bénéficier d'un deuxième stage au sein du service ORL A de l'hôpital de [5] prévu sur la période du 2 mai au 2 juin 2017 pour lui permettre de passer l'épreuve de rattrapage, soit dans le délai de trois mois ; - mais que le cadre de santé de ce service a fait part de difficultés de comportement de Mme [B] auprès de l'école dès le 3 mai et a écrit au directeur des soins le 10 mai 2017 pour demander que le stage de cette élève soit arrêté. Ce courrier du 10 mai 2017 est rédigé ainsi : ' Je vous adresse ce courrier afin de vous faire part de la situation difficile dans laquelle se trouve l'ORL A depuis l'accueil le 2 mai 2017 de Mme [B] [K], élève ASD de l'IFAS [9]. Dès son arrivée, Mme [B] se présente comme lourdement malade et prétend avoir un statut Handicapé dont l'école ne serait pas informée. A ce titre, elle exige que des patients lui soit donnés le 9/05/2017 pour un examen (MSP) prévu le 19/05/2017. Elle exerce également une pression sur les soignants afin que leur code d'accès informatique au dossier médical lui soit donné afin de consulter les dossiers patients. Nous lui avons proposé de lui ouvrir une session pour qu'elle puisse consulter des dossiers, ce qu'elle a refusé. Des interrogations se sont rapidement posées sur la posture de cette étudiante. Un premier mail a été envoyé le 03/05/2017 à Mme [S] formatrice à l'IFAS afin de l'alerter. Suite à cela, j'ai reçu Mme [B] pour lui réexpliquer les règles de bonnes pratiques tant sur le respect de la réglementation que de savoir-faire et savoir être. Suite à cet entretien, cette étudiante a essayé de rallier une autre élève ASD à sa cause en lui tenant des propos extrêmement négatifs sur le service. Selon elle, on n'est pas en capacité d'encadrer correctement les étudiants, pire, on les persécute. Aussi, cela a mis cette 2ème étudiante très mal à l'aise. Elle dit arriver en stage 'la boule au ventre' car Mme [B] la cherche en permanence pour s'épancher sur la médiocrité du service et sur ses problèmes de santé. De plus, nous avons constaté qu'aucune remarque n'est possible, l'étudiante ne se remet nullement en question. Elle rétorque régulièrement : 'Je sais.../.. Oui, mais...'. Selon elle, ce stage n'a que pour seul objectif de valider sa MSP. Elle sous-entend déjà qu'en cas d'échec nous en serions la cause. A une semaine du début de stage, l'équipe est épuisée, l'autre étudiante ASD m'a sollicitée afin que je la protège des discours persécutants de Mme [B]. La gestion de cette étudiante est extrêmement chronophage, la charge de mon unité m'oblige à prioriser sur la gestion d'équipe et la qualité des soins et des prises en charge. J'ai ce matin rencontré Mme [B] avec ma collègue Mme [F] Cadre de santé de l'ORL B. J'ai relaté les problèmes que nous rencontrions pour l'encadrer ainsi que son manque de posture professionnelle adaptée : Ne respecte pas les espaces de paroles, Hausse le ton et discrédite les soignants dans les chambres des patients, Réponds à son portable alors qu'elle est en soin, Ne supporte pas le mot évaluation, N'a pas été en capacité de réaliser des soins sur un petit groupe de patients. Par exemple, a essayé de prendre la tension artérielle d'un patient mais, n'y arrivant pas, a prétexté que le brassard était cassé. L'ASD qui l'encadrait a pris la tension avec le même appareil sans difficulté. L'étudiante s'est alors montrée très défensive dans un premier temps et a semblé comprendre dans un second temps. A la sortie de l'entretien, elle est alors allée voir l'autre étudiante pour lui proposer 50 euros pour lui faire sa démarche de soins... Au vu de tous ces éléments et ceux apportés par les courriers des soignants joints à ce rapport. Je souhaite que le stage de cette étudiante soit arrêté en ORL A...'. L'École [9] communique l'attestation de Mme [J] qui explique avoir encadré Mme [B] les 9 et 10 mai 2017 et relate notamment qu'elle a une posture non professionnelle, qu'elle va à l'encontre des remarques de l'équipe, est sans arrêt dans l'opposition, s'est montrée verbalement agressive auprès d'elle et d'une collègue infirmière devant un patient suite à une remarque sur le fait qu'elle avait des difficultés à prendre les paramètres vitaux de ce dernier, coupe la parole, se sent persécutée, expose sa vie privée à l'équipe, se concentre sur sa MSP et non sur l'accompagnement des malades et a laissé sonner son téléphone quatre fois dans la chambre des patients durant la matinée du 9 mai malgré la demande de le couper. Cette attestation confirme certains des éléments relevés dans le courrier du 10 mai précité. Compte tenu de la teneur générale de ce courrier et de cette attestation, Mme [B] ne peut sérieusement soutenir, d'une part, que ce stage s'est arrêté sans motif et, d'autre part, que c'est l'École [9] qui est à l'initiative de l'arrêt de ce stage. Il doit être relevé qu'il ressort en outre du courrier, non contesté notamment sur ce point, que l'arrêt de ce stage a été décidé après que Mme [B] ait fait l'objet d'un rappel des règles dont elle n'a manifestement pas tenu compte par la suite. L'École [9] a informé Mme [B] dès le 7 juin suivant que compte tenu de la gravité des éléments de son dossier, le médecin de l'ARS avait décidé de diligenter une expertise pour vérifier si son état de santé était compatible avec la poursuite d'une formation d'aide soignante, et si elle présentait une inaptitude temporaire ou définitive à un exercice sécurisé de la profession d'aide-soignante. Par courrier du 18 septembre 2017, l'ARS a informé l'École [9] que selon le rapport d'expertise et les conclusions de l'expert qui lui sont parvenus le 12 septembre, l'examen de Mme [B] n'a pas montré de pathologie mentale ni de troubles spécifiques de la personnalité. Par courriel du 19 septembre 2017, l'ARS a également informé Mme [B] que son dossier était en cours d'examen par la direction départementale. Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2017, l'école [9] a informé Mme [B] que suite au rapport d'expertise demandé par l'ARS, elle pouvait la réintégrer pour son dernier stage en vue de finaliser sa formation et que le stage aurait lieu à l'hôpital [8] du 2 au 27 octobre 2017. Compte tenu de ces éléments, et sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la cour considère que Mme [B] est seule responsable de la cessation de son stage au sein de l'hôpital de [5] et donc du retard pris pour pouvoir passer l'épreuve de rattrapage, et qu'en conséquence elle ne peut utilement se prévaloir du fait que le délai de trois mois posé à l'article l'article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2005 précité n'ait pas pu être respecté. 2/ Mme [B] soutient également que cette épreuve de rattrapage du 20 octobre 2017 ne s'est pas déroulée dans des conditions normales et sereines mais dans des conditions 'volontairement tronquées' pour l'empêcher de valider son examen. L'École [9] répond que cette évaluation du 20 octobre 2017 a été organisée de manière régulière et que Mme [B] a échoué du seul fait de son comportement et de ses incompétences. Mme [B] ne vise aucune pièce justificative et ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une volonté des membres du jury, de l'établissement de soins et/ou de l'école de la faire échouer à cette épreuve de rattrapage de MSP. Elle déplore que dans le cadre de la préparation de cette épreuve, elle ne suivait qu'un patient au lieu de deux et que le matin même de cette épreuve elle a été informée qu'elle se déroulerait avec une patiente qu'elle n'avait pas suivie jusque là. Ce n'est toutefois pas cohérent avec ce qui est noté dans le compte-rendu du Conseil technique exceptionnel du 23 novembre 2017 sur ce point - compte-rendu non contesté par Mme [B]- à savoir que : - Mme [B] a déclaré : 'j'ai eu deux patients pour la MSP mais le jour de la MSP on ne m'a pas donné la patiente que je connaissais bien.' ; - la formatrice de l'IFAS [9] a témoigné que : 'la MSP est réalisée selon les modalités identiques à tous les élèves, 2 patients lui sont attribués par la cadre du service. Le choix du patient pour la réalisation du soin est décidé le matin de l'évaluation par la cadre de santé...'. La comparaison de la note totale obtenue à cette épreuve (3/30) avec celle obtenue dans le cadre de la précédente MSP (13,5/30) est inopérante, étant rappelé, à toutes fins utiles, comme l'a déjà fait le premier juge, qu'il n'appartient pas à la cour de remettre en cause les évaluations et appréciations portées quant au comportement et aux connaissances de Mme [B]. Il en est de même de la comparaison des notes de stages. S'agissant du reproche tiré de ce qu'aucune mesure n'a été prise dans le cadre de cette épreuve de MSP en considération du taux de rente et donc d'incapacité de 35 % qui lui a été reconnu par la CPAM à la suite de deux accidents de travail survenus en 1992 et 2001, il doit être relevé : - que Mme [B] ne donne aucune précision sur la ou les mesures qui auraient du être prises, et ne communique aucun justificatif, en particulier médical, pour établir que des mesures particulières auraient dû être prises en lien avec son état de santé ; - et ce alors que le certificat médical établi le 5 septembre 2015 par le docteur [I], médecin généraliste agréé par l'ARS, en vue de son inscription à la formation pour l'année 2016/2017, atteste qu'elle est 'apte physiquement et psychologiquement à entreprendre ses études d'aide-soignante et d'en exercer la fonction' sans préconiser un quelconque aménagement de la scolarité et en particulier des épreuves à passer pour valider la formation ; - que ce même médecin a certifié en 2016 que 'Mme [B] [K] est en bonne santé et apte à la profession d'aide soignante' ; - et que le médecin expert qui l'a examiné en 2017, n'a relevé aucune inaptitude à l'exercice de la profession et n'a préconisé aucun aménagement de la scolarité. Il doit être observé également, à toutes fins utiles, que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé l'École [9] de ce taux d'incapacité, et qu'il ressort du courrier du 10 mai 2010 précité, non contesté sur ce point, que si elle s'est prévalue dans le cadre de son troisième stage d'un handicap, elle a précisé ne pas en avoir informé l'école. Elle reproche à l'IFAS [9] de l'avoir identifiée comme candidate relevant des articles 4 à 12 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme d'État d'aide-soignant (pour être titulaire d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au niveau IV), alors qu'elle relèverait de l'article 14 du même arrêté. A supposer que cette identification ait pu avoir une incidence sur le déroulement de la MSP litigieuse, force est de constater que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle relevait de l'article 14 pour lequel il faut non seulement être 'Agent des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière' mais avoir en outre au moins 3 ans de fonction en cette qualité. Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est Agent des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et, en toute état de cause, n'allègue pas qu'elle aurait l'ancienneté nécessaire pour relever de l'article 14. En définitive, Mme [B] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à ce que cette épreuve de rattrapage de MSP du 20 octobre 2017 soit annulée. Sur la demande d'annulation de la décision d'exclusion définitive de l'IFAS École [9] du 27 novembre 2017 L'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, en vigueur en 2017, prévoit notamment que : ' Le directeur de l'institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève...' A l'appui de cette demande, Mme [B] fait valoir en premier lieu que de nombreux éléments relatifs à sa formation ont volontairement été omis dans le rapport de présentation de sa situation transmis aux membres du Conseil technique exceptionnel, dont la mission d'expertise, l'avis d'aptitude rendu par l'expert et les raisons pour lesquelles l'examen de rattrapage a eu lieu en octobre 2017. Elle soutient que le conseil technique s'apparentait en réalité à un conseil de discipline au motif que seule son attitude lors de la dernière épreuve et lors de la réunion du 20 octobre 2017 a été évoquée, pas son aptitude pratique pour exercer les fonctions d'aide-soignante. Elle ajoute que les faits qui lui sont reprochés dans la décision du 27 novembre 2017 ne lui avaient jamais été reprochés au cours de sa formation, qu'ils sont infondés et n'ont pour but que de justifier artificiellement la décision d'exclusion qui est en réalité fondée sur un motif disciplinaire et n'est pas justifiée. L'École [9] réplique pour l'essentiel que le conseil technique exceptionnel réuni afin d'évaluer le comportement de Mme [B] au cours de son dernier stage, a été informé de l'ensemble des éléments qui ont conduit à la convocation de cette dernière ; que Mme [B] a pu s'exprimer devant le comité technique ; qu'il ressort de manière objective de l'ensemble des témoignages, évaluations et rapports en particulier du rapport circonstancié de l'examen de MSP qui s'est déroulé le 20 octobre 2017 que Mme [B] ne disposait pas des compétences pour valider cet examen ; qu'elle ne dispose d'aucun recul sur sa situation dans la mesure où elle considère que l'ensemble des faits qui ont conduit à son exclusion ne lui ont jamais été reprochés auparavant alors qu'elle a fait l'objet de reproches à de nombreuses reprises au cours de ses deux premier stages ; que son comportement depuis son exclusion est révélateur puisque qu'elle n'a pas hésité à menacer une formatrice de l'IFRAS par mail ce qui a conduit l'école à porter plainte. Elle considère que l'exclusion définitive de Mme [B] est parfaitement justifiée au regard notamment de son inaptitude théorique et pratique et des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des éléments du dossier et notamment de la convocation qui a été adressée à Mme [B], que la présentation de la situation de l'élève n'est pas le seul document qui a été envoyé aux membres du conseil technique. Ces derniers ainsi qu'elle-même ont en effet été destinataires d'une copie du dossier scolaire, comme le prévoit l'article 37 précité, ainsi que de la grille d'évaluation de la MSP et son rapport circonstancié, du rapport circonstancié établi à l'issue de la journée du 20 octobre 2017 par Mme [R], cadre de santé de l'hôpital [8], du bilan de stage et de son rapport circonstancié, et du mail en date du 20 octobre 2017 notifiant l'arrêt du stage. Il ressort du compte-rendu du conseil technique du 23 novembre 2017 que : - contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [B] a pu s'exprimer notamment sur les raisons de sa présence devant ce conseil, évoquant alors la MSP du 20 octobre 2017 et le fait qu'elle n'est pas d'accord avec l'évaluation au regard de son parcours ; - si elle a été recadrée à plusieurs reprises, c'est pour qu'elle s'en tienne aux faits et ne s'éparpille pas ; - l'avocate qui l'assistait a pu intervenir pour compléter ses déclarations, en particulier sur l'arrêt du stage le 9 mai 2017, l'absence d'information postérieurement à cet arrêt du stage, l'expertise psychiatrique et l'acquisition des notions d'hygiène. Comme l'a justement retenu le premier juge, le compte rendu de ce conseil est particulièrement complet et détaillé, en ce qu'y figurent outre les déclarations de Mme [B] et de son avocate, : - la synthèse des faits reprochés à Mme [B] à la suite de sa MSP pendant son stage à l'hôpital [8], à savoir 'une attitude inadaptée sur le lieu de stage vis-à-vis des patients et de l'équipe pluridisciplinaire, des connaissances théoriques et pratiques non acquises et un non-respect des valeurs professionnelles' ; - le témoignage d'une formatrice à l'IFAS [9] ayant rencontré Mme [B] dans le cadre de sa formation théorique et dans le cadre de sa MSP, qui relate (outre ce qui a déjà été indiqué plus avant sur le choix du patient) que pour favoriser la préparation de cette élève, sa formatrice référente lui a proposé de réaliser une démarche clinique formative, et que : 'La MSP débute par le soin : aide à la toilette d'une patiente présentant des troubles cognitifs. La réalisation du début du soin est complexe, l'élève rencontre des problèmes d'organisation et d'anticipation. De ce fait, Mme [B] se trouve en difficulté dans la mise en oeuvre du soin. Les critères de qualité du soin ne sont pas respectés. La durée du soin est inadaptée (1h45). La communication avec la personne soignée n'est pas adaptée, l'élève se trompe de nom tout au long du soin, ne fait pas preuve d'empathie. 'La personne âgée n'est pas très bien menée' (entre guillemets et en italique dans le compte rendu) pendant le soin. Mme [B] interprète toute ce qui se passe dans l'environnement. L'élève dit 'que l'on fait du théâtre' (entre guillemets et en italique dans le compte rendu) pendant la MSP. A l'issue du soin, l'élève réalise ses transmissions dans le couloir, ne respectant ni la notion de confidentialité, ni le secret professionnel. Le jury laisse 10 mn à Mme [B] pour boire un verre d'eau et réajuster les informations concernant sa démarche clinique. L'élève s'absente pendant un temps assez long et revient avec un comportement transformé. Le jury a l'impression que l'élève a pris 'quelque chose' (entre guillemets et en italique dans le compte rendu) pour se calmer. Dès le début de l'exposé de la démarche clinique, la diction de Mme [B] est difficile, on note une confusion dans ses propos. La note de 5/30 est attribuée à l'issue de l'évaluation au regard d'une mise en danger de la patiente pendant le soin, d'un comportement inadapté de l'élève. La note n'est pas donnée à l'élève par le jury par peur d'un incident dans le service. La formatrice informe seulement Mme [B] qu'elle n'a pas validé l'épreuve et que sa note lui sera transmise par la directrice. L'élève autoévaluait le soin d'une façon très positive, elle ne comprend pas son échec. Son comportement devient agressif, parle de 'complot' (entre guillemets et en italique dans le compte rendu), se met dans un état 'de colère, de furie' (entre guillemets et en italique dans le compte rendu). Suite à ce comportement, l'échange est arrêté. Il est proposé à Mme [B] de venir en discuter à l'IFAS...' - le témoignage d'une cadre de santé de l'hôpital [8] ayant connu Mme [B] dans le cadre du stage et faisant partie du jury de la MSP, qui relate : * s'agissant de la MSP et de la démarche clinique que : ' Le comportement de Mme [B] apparaît très vite inadapté dans sa communication vis-à- vis de la patiente et du jury et dans la prise en soins. Il n'apparaît pas de remise en question de sa part, pas d'analyse de la situation. Le matin, elle a menacé l'équipe. Pendant la démarche clinique, Mme [B] n'arrive pas à terminer ses mots, s'endort à la lecture de son travail ... Suite au départ de la formatrice, le comportement de Mme [B] se modifie. Elle s'agite, crie dans les couloirs devant les patients et leurs familles, est atteinte de logorrhée et profère des menaces.' * s'agissant du bilan de stage qui a suivi que : 'Mme [B] part du bureau, va s'agiter dans la salle à manger et revient dans le bureau puis repart à nouveau. L'élève finit pas s'asseoir pour entendre le bilan de stage. S'exprime très bien pendant le bilan jusqu'à ce que le cadre de santé lui signifie son arrêt de stage. Mme [B] redevient confuse, les menaces d'enregistrements sont réitérées, l'élève fait preuve de fureur et de colère.' * s'agissant du stage, que : 'L'élève a harcelé l'infirmière sans cesse afin d'avoir des réponses quel que soit le moment ; elle a aussi harcelé le médecin alors qu'il gérait une urgence. Dès le premier jour de stage, l'équipe constate un comportement inadapté : le 1er jour, Mme [B] porte son 'guéridon' au lieu de le faire rouler ; l'aide-soignant lui fait remarquer l'oubli d'une protection pour un soin, répond 'qu'on lui a volé' ; Ne gère pas ses émotions, ni les situations, se déstabilise très vite ; n'intègre pas les consignes données par les soignants ; fabule : dresse les soignants les uns contre les autres. Par la suite, l'élève est reçue par la directrice de l'IFSI avec son mari. Suite à des cris importants, le directeur général de l'école arrive dans le bureau. Mme [B] et son mari évoquent avoir beaucoup d'argent veulent arranger la situation. L'élève, par la suite, harcèle l'ARS de contacts téléphoniques.' Interrogées par la représentante de l'ARS et présidente de séance, la formatrice et la cadre de santé ont indiqué qu'elles ne connaissaient pas Mme [B] auparavant et qu'elles n'avaient pas de griefs à son encontre. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ce compte rendu est complet et détaillé Au regard de ces éléments, Mme [B] ne peut pas utilement soutenir que la présentation de sa situation a délibérément été partielle et que le conseil technique n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause. C'est par une exacte analyse de la décision d'exclusion prise le 27 novembre 2017 à l'issue du conseil technique exceptionnel et de juste et pertinents motifs que le premier juge a retenu que cette décision est motivée de façon circonstanciée sur le comportement inadapté de Mme [B], sa posture professionnelle, ses connaissances professionnelles insuffisantes et le non-respect des valeurs professionnelles qui ressortent du déroulement des stages et de l'avis des différents intervenants à la formation. Contrairement à ce que soutient Mme [B] en cause d'appel, les éléments retenus dans le cadre de la décision d'exclusion ne sont pas incohérents tant avec ce qui s'était passé au cours des deux premiers stage et de la précédente MSP, qu'avec l'appréciation de ses compétences. L'appréciation par Mme [O], sa formatrice référente, de la démarche clinique formative réalisée au début du mois d'octobre 2017 ne permet pas de retenir que Mme [B] maîtrisait totalement cette matière puisque si cette formatrice considère que 'globalement la méthodologie est comprise', elle relève que des problèmes subsistent dans la restitution de l'identification des problèmes de santé et des actions proposées. D'après les grilles d'évaluation des compétences, pour chaque critère évaluable il faut distinguer si c'est 'non acquis', 'en cours d'acquisition', 'acquis' ou maîtrisé. S'agissant plus spécialement de l'appréciation des compétences en matière de d'hygiène, il faut distinguer le 'Respect des règles d'hygiène' lors des soins (lavage des mains + hygiène pour la réalisation des soins), et l'entretien des locaux et du matériel. Ce qui est en cause en l'espèce, c'est le respect des règles d'hygiène lors des soins. Il ressort sans contestation possible du rapport circonstancié de la MSP du 20 octobre 2017, non expressément contesté sur ce point, que le respect des règles d'hygiène pour la réalisation des soins n'est pas entièrement 'maîtrisé'. Contrairement à ce que soutient Mme [B], c'était déjà le cas lors de sa précédente MSP d'avril 2017. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de cette décision d'exclusion. Sur les demandes indemnitaires de Mme [B] Ses demandes d'annulation de l'épreuve de rattrapage et de la décision d'exclusion de l'IFAS étant rejetées, Mme [B] ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice de l'IFSI-IFAS de École [9] de l'autoriser à poursuivre sa scolarité et d'organiser une nouvelle MSP de rattrapage. Aucune faute n'est établie à l'encontre de l'IFAS de École [9]. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé de ces chefs. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [B] qui est en outre condamnée à payer à l'École [9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [K] [B] à payer à l'École [9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
631834a80876004f131a5f69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel