Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834cf0876004f131a601b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 971 879 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02915 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNXW VH/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 20 juin 2019 RG :F 17/00076 S.A.R.L. MERLE DE LAGORCE C/ [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SARL MERLE DE LAGORCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [A] [U] née le 15 Juillet 1970 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 22 mars 2013, Mme [A] [U] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'employée polyvalente, niveau I, échelon 1, au sein de la SARL Merle de Lagorce spécialisée dans la restauration et soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par courrier en date du 29 décembre 2016, Mme [U] a informé son employeur du fait qu'elle démissionnait. Par courrier du 3 janvier 2017, Mme [U] s'est rétractée de sa démission et a fait savoir qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements de ce dernier. Par requête introductive d'instance en date du 5 juillet 2017 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin d'entendre juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement aux torts de son employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 20 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] à la date du 29 décembre 2016 est une prise d'acte aux torts exclusifs de la Sarl merle de Lagorce, et que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Merle de Lagorce, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes : - huit mille cinq cent quatre-vingt-un euros cinquante centimes (8 581,50 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - trois mille cinq cent dix-neuf euros quatre-vingt centimes brut (3 519,80 euros) à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - trois cent cinquante et un euros quatre-vingt-dix-huit centimes brut (35l,98 euros) à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - mille deux cent soixante euros quatre-vingt-dix centimes (1 260,90 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement, - dix-neuf mille sept cent dix-huit euros soixante-dix-neuf centimes brut (19 718,79 euros) au titre du rappel des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2014, 2015 et 2016, - mille neuf cent soixante et onze euros quatre-vingt-sept centimes brut (1 971,87 euros) au titre des congés payés y afférents, - sept cents euros (700 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Merle de Lagorce, en la personne de son représentant légal en exercice, à délivrer à Mme [U] un certificat de travail et une attestation pôle emploi, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL Merle de Lagorce, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte en date du 18 juillet 2019, la société Merle de Lagorce a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2021, la société Merle de Lagorce demande à la cour de : - recevoir l'appel interjeté, - le dire recevable et bien fondé, - dire et juger à titre principal que la rupture du contrat de travail de Mme [U] constitue une démission claire et non équivoque, - dire et juger à titre subsidiaire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] conclu avec elle doit produire les effets d'une démission, En conséquence, - infirmer purement et simplement le jugement rendu, - débouter en conséquence Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens. La société Merle de Lagorce soutient que : - la salariée est une voleuse et qu'elle a été prise sur le fait et que face à ses employeurs elle a préféré démissionner - elle a été condamnée alors que la plupart de ses pièces et attestations qu'elle a versé aux débats n'ont pas été prises en compte par la juridiction de première instance, - s'agissant des demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires, elle considère que Mme [U] procède par allégations en ne produisant qu'un relevé d'heures supplémentaires dont le caractère subjectif impose, selon elle, qu'il ne soit pas pris en compte dès lors qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments objectifs, - elle verse quatre nouvelles attestations de salariés travaillant au même moment que Mme [U] au sein de la société indiquant qu'ils n'ont pas rencontré de difficulté s'agissant du paiement des heures supplémentaires effectuées au sein de la société, - la juridiction de première instance a renversé la charge de la preuve, - s'agissant des conditions de travail, elle explique avoir tout mis en 'uvre pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et que par conséquent aucune faute ne peut être retenue à son encontre, - la démission de Mme [U] était claire et sans équivoque, - elle n'a exercé aucune menace ou contrainte aux fins que Mme [U] rédige cette lettre de démission, - la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] doit être qualifiée de démission. En l'état de ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 janvier 2020, contenant appel incident, Mme [U] demande à la cour de : - recevoir l'appel de la société Merle de Lagorce, - le dire mal fondé en la forme et au fond, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 20 juin 2019, En conséquence, - dire et juger que sa démission doit être assimilée à une prise d'acte, - dire et juger que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article l. 1235-5 du code du travail, * 3 519,8 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 351,98 euros de congés payés y afférents, * 1260,9 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 19 718,79 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, * 1 971,87 euros de congés payés y afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, - ordonner la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, lettre de licenciement, attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle fait valoir que : - la société Merle de Lagorce ne lui à pas payé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, - la société Merle de Lagorce a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - la société Merle de Lagorce a porté de fausses accusations de vol et exercé des pressions pour qu'elle démissionne, - la société Merle de Lagorce a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non paiement d'heures supplémentaires et de la non-prise en compte des avis du médecin du travail, - la société Merle de Lagorce a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2022. MOTIFS - sur la démission et la prise d'acte : La démission est « un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ». Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Les juges peuvent ainsi « requalifier » la rupture s'ils estiment : - qu'il n'y a pas eu manifestation claire de volonté de la part du salarié ; - que la démission est la conséquence nécessaire des agissements fautifs de l'employeur. Soit les juges estiment que les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves et empêchaient le maintien du contrat de travail : la rupture du contrat de travail en suite de la prise d'acte du salarié aura tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit ils estiment que les manquements ne sont pas établis ou suffisamment graves, et qualifient alors la rupture en démission. En l'espèce, Mme [U] écrit un courrier du 29 décembre 2016 : « Je soussignée [A] [U] domiciliée au lieu dit « La [Adresse 2], souhaite, par la présente, mettre un terme définitif à mon contrat. Cette fin de contrat est motivée pour raisons personnelles. » Mme [U] se rétracte par courrier en date du 5 janvier 2017. La salariée est entendue par l'enquêteur assermenté de la CPAM, M. [F], le 5 mai 2017. Mme [U] déclare : 'depuis mon embauche, je travaillais entre 5 et 6 jours par semaine et effectuais des heures supplémentaires non rémunérées (...). On me voit (sur une vidéo) effectivement dans la réserve en train de récupérer de la monnaie destinée la caisse de l'établissement dans un sac à main. Ce sac à main n'est pas le sac personnel de Mme [N] mais un sac dan lequel se trouve en permanence la monnaie de la brasserie. J'étais habilité verbalement par Mme [N] pour effectuer des échanges de monnaie. (...) Au moment des faits j'étais gagnée par la peur, j'étais paralysée et dans l'incapacité de réagir. Je ne savais pas ce qu'il m'arrivait, ce qu'ils voulaient entendre et pourquoi ils me faisaient ça. Devant la force de la vidéo, parce que j'en avais marre et que c'était peine perdue de discuter avec eux, je leur ai confirmé qu'effectivement je les volais. Dans la foulée, ils m'ont demandé de signer ma démission et une reconnaissance de dette. Comme je voulais que cela s'arête, j'ai signé ma démission a effet immédiat (j'ai accepté de recopier un modèle préparé à l'avance) mais pas la reconnaisance de dette. Je précise l'avoir signée sans être menacée par cela. (...)'. La démission de Mme [U] est équivoque. Il convient donc d'étudier les manquements de l'employeur allégués et de déterminer s'ils sont suffisamment graves et de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail. La salariée évoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le non paiement des heures supplémentaires. - sur l'obligation de sécurité de l'employeur : Les articles L. 4121- 1et suivants du code du travail définissent l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur qui s'étend à la santé du salarié. La salariée reproche à son employeur à ce titre : - le non respect des pauses repas - le non respect des avis d'aptitude avec restrictions - la fausse accusation de vol Concernant l'accusation de vol, elle indique elle même à l'enquêteur de la CPAM qu'elle a reconnu être l'auteur des vols (même si ce n'était pas vrai) devant ses employeurs après le visionnage de la vidéo. Elle ne saurait aujourd'hui leur reprocher de l'avoir accusée de vol. Elle ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait exécuté le contrat de travail de manière déloyale. Concernant les pauses repas, l'employeur verse aux débats les bulletins de salaire mentionnant la prise des repas sur place et une attestation circonstanciée M. [X] [O] confirmant que la salariée bénéficiait de pause repas. La salariée ne verse aucun élément probant démontrant qu'elle n'a jamais pu durant 29 mois prendre une seule pause. Concernant les deux avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail, rendu en des termes identiques les 3 juin et 9 septembre 2015 : Le médecin du travail estimait que Mme [U] était « apte avec restriction. Pas de manutention au-delà de 15 kilos ni tâches les bras au dessus du niveau des épaules pour 3 mois». La salariée verse aux débats des attestations : Mme [Y], Mme [W], Mme [V] [C] et Mme [E] lesquelles indiquent avoir aidé la salariée à porter des charges (notamment des bouteilles recyclées) mais ne précisent jamais à quelle période elles ont eu l'occasion d'aider la salariée sachant que la restriction a été momentanée. Par ailleurs, elles n'indiquent pas avoir vu Mme [U] porter des charges lourdes supérieures à 15 kilos elle-même. L'employeur verse aux débats : - 3 attestations de salariés en poste aux côtés de Mme [U], qui attestent lui proposer tous systématiquement de l'aider, et de porter à sa place, les charges lourdes. - d'un PV de la CPAM postérieur à la rupture dans lequel Mme [U] indique «mes relations quotidiennes avec mes employeurs n'étaient pas tendues. Je rigolais et plaisantais bien avec eux ». La salariée qui argue avoir rompu son contrat de travail en raison du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur et aux mauvaises conditions de travail n'en rapporte pas la preuve. En tout état de cause, la restriction d'une durée de trois mois en 2015 ne pouvait servir de motif de rupture du contrat aux torts exclusif de l'employeur en décembre 2016. - sur le paiement des heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée demande le paiement de : - 545.48 heures au titre de l'année 2014 - 213.29 heures au titre de l'année 2015 - 633.80 heures au titre de l'année 2016 Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 19 718,79 euros outre les congés payés y afférents. Elle verse aux débats un décompte manuscrit journalier avec mention de son heure d'arrivée et de son heure de départ entre juillet 2014 et le mois de décembre 2016. La salariée verse aux débats un certain nombre d'attestations. L'attestation de Mme [J] [V] [C], qui affirme que la salariée a soigné son employeur qui s'était blessé et qu'elle croisait la salariée 'bien avant son heure d'embauche' sans préciser à quelle heure elle croisait la salariée, est sans intérêt. L'attestation de M. [G] [Y] expose que son ancienne compagne [R] a été licenciée pour non paiement des heures supplémentaires est sans intérêt pour attester des heures supplémentaires effectuées par Mme [U]. De surcroît, les pièces versées aux débats (les documents de fins de contrat) démontrent que Mme [K] (ex compagne de M. [Y]) n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires et n'a pas été licenciée mais que son contrat à durée déterminé est arrivé à échéance. L'attestation de Mme [S] [W] sur les tâches effectuées n'apporte pas d'élément pertinents sur les horaires réalisés. Mme [H] [E] atteste que la salariée était souvent seule et que même si sa responsable était là elle gérait tout, atteste de la qualité du travail de la salariée mais pas de son amplitude horaire. M. [T] [I] atteste de la qualité du travail de la salariée mais pas de son amplitude horaire. La salariée produisant des éléments factuels revêtant un minimum de précision, il y a lieu d'étudier les éléments de preuve produits par le salarié et par l'employeur. L'employeur affirme que la salariée n'a pas fait les heures supplémentaires alléguées. Il conteste notamment le fait qu'aucune pause déjeuner n'ait été prise en compte. Il est exact que le décompte versé par la salariée fait état de journée continue sans aucune pause déjeuner pendant trois ans. L'employeur verse aux débats les bulletins de paie qui font apparaître un temps de pause de 30 minutes, soit 10,83 heures par mois. Il verse aux débats l'attestation de M. [X] [O], architecte qui a travaillé sur les travaux de réhabilitation des locaux : « Ces contacts m'ont conduits à plusieurs reprises à me rendre au restaurant à l'heure des déjeuners du personnel. Madame [U] participait à ces repas. J'ajoute que j'étais également client (bar et restaurant). A ce titre j'ai souvent discuté avec madame [A] [U] qui disait alors le plus grand bien de ses patrons, plaisantant avec eux et n'ayant visiblement pas à se plaindre de quoi que ce soit ». L'employeur verse de surcroît 60 factures et l'historique de ses interventions afin de démontrer sa présence régulière sur les lieux. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a reconnu le non-paiement d'heures supplémentaires mais de réduire le quantum alloué en ce qu'il n'a pas pris en compte les temps de pause déjeuner. Il convient d'indemniser les heures supplémentaires à hauteur de 14 785 euros outre les congés payés y afférents. Le non paiement d'autant d'heures supplémentaires est nécessairement suffisamment grave pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur les conséquences indemnitaires : * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article 30 de la Convention collective des Hotels, Cafés, restaurants, un employé ayant plus de 2 ans d'ancienneté bénéficie d'un préavis de 2 mois. Selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas ce préavis, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Mme [U] qui a plus de 3 ans d'ancienneté était fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 519,8O euros outre 351, 98 euros de congés payés y afférents. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée. * Sur l'indemnité légale de licenciement : Selon l'article L 1234-1 du code du travail, un salarié comptant un an d'ancienneté chez le même employeur a droit à une indemnité de licenciement. La salariée est donc fondée à solliciter une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1260,9O euros. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [U] verse un certificat médical et des attestations psychiatriques indiquant une dépression réactionnelle professionnelle. Elle ne verse pas d'autres éléments probants aux débats. Elle sollicite le paiement d'une indemnité à hauteur de 10 000 euros. Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité d'un montant de 8 851,50 euros. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [U], de son âge de 47 ans, de son ancienneté de trois ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7 560 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire brut. * sur la demande à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail : Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée, la salariée n'ayant pas démontré l'exécution déloyale du contrat de travail. Etant rappelé que ce qui s'est passé postérieurement à la rupture du contrat de travail ne relève pas de l'exécution loyale du contrat de travail. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Il y a lieu d'allouer à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme partiellement la décision du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 20 juin 2019, Réforme le jugement déféré en ce qu'il : - condamne la SARL Merle de Lagorce, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes : - huit mille cinq cent quatre-vingt-un euros cinquante centimes (8 581,50 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dix-neuf mille sept cent dix-huit euros soixante-dix-neuf centimes brut (19 718,79 euros) au titre du rappel des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2014, 2015 et 2016, - mille neuf cent soixante et onze euros quatre-vingt-sept centimes brut (1 971,87 euros) au titre des congés payés y afférents, Et statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Condamne la SARL Merle de Lagorce à payer à Mme [A] [U] les sommes suivantes : - sept mille cinq cent soixante euros (7 560 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - quatorze mille sept cent quatre vingt cinq euros brut (14 785 euros) au titre du rappel des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2014, 2015 et 2016, - mille quatre cent soixante dix huit euros et cinquante centimes brut (1 478,50 euros ) au titre des congés payés y afférents, Confirme pour le surplus le jugement et y ajoutant, - Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Condamne la SARL Merle de Lagorce à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Merle de Lagorce aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L 1234-5 du code du travailarticle 30 de la Convention collective des Hotelarticle L 1234-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle l. 1235-5 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834cf0876004f131a601b
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