Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e60876004f131a6091
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1120003481 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Miyuki COHEN substituant Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 à DÉFENDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Linda HOCIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 juin 2022 : Par jugement du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a rejeté les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant M. [M] et M. [F] et de résiliation du bail pour congé du locataire, ainsi que la demande subséquente d'expulsion de M. [F] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il a autorisé la suspension du paiement du loyer pour la période de décembre 2019 à avril 2021 et a condamné M. [M] à payer à M. [F] la somme de 5.700 euros à titre de préjudice de jouissance, celle de 1.000 euros à titre de préjudice corporel et celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [M] a relevé appel de cette décision le 5 avril 2022 et, par acte du 21 avril 2022, il a saisi le premier président en référé en arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 22 juin 2022, il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel et des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas imaginé être condamné au paiement de sommes à son ancien locataire alors qu'il était demandeur en première instance et que M. [F] n'avait pas payé son loyer pendant 15 mois, du 1er février 2000 au 30 avril 2021. Il ajoute qu'il a dû procéder à des réparations dans les lieux loués et que son locataire lui doit la somme totale de 17.033 euros. Il estime que le règlement de la somme de 7.200 euros à laquelle il a été condamné serait excessif et aggraverait sa situation financière, alors qu'il est en réalité créancier de M. [F], lequel devra, après infirmation du jugement, lui régler une somme globale de 24.233 euros, montant qu'il ne sera pas en mesure de lui verser. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que M. [M] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ni même contesté celle-ci, et qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision critiquée. Il précise que le demandeur n'est pas dans une situation financière difficile puisque les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes ont permis de constater que ceux-ci étaient créditeurs à hauteur des sommes respectives de 33.448,38 et 57.173,55 euros. Il ajoute que M. [M] ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de le rembourser en cas de règlement des causes du jugement et d'infirmation de celui-ci. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de M. [M] qu'il n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Or, il ne fait nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il invoque en effet uniquement l'importance des sommes qui lui seraient dues par le locataire et le risque de non restitution des causes du jugement en cas d'infirmation de celui-ci, éléments qui ne sont pas nouveaux et ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance. En tout état de cause, les conséquences évoquées ne sont pas excessives. En effet, M. [M] n'a été condamné qu'au paiement de la somme globale de 7.200 euros et la somme de 17.033 euros mentionnée dans son assignation correspond à la somme qui, selon lui, serait due par son ancien locataire. Ainsi qu'en justifie ce dernier, les saisies-attributions pratiquées sur les comptes de M. [M] ont permis de constater que ceux-ci étaient créditeurs à hauteur des montants respectifs de 33.448,38 et 57.173,55 euros. Le règlement des causes du jugement n'est donc pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Enfin, le risque de non restitution de la somme de 7.200 euros par M. [F] n'est étayé par aucune pièce. En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. M. [M] sera donc condamné aux dépens. L'équité commande toutefois de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons M. [M] aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de M. [F] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631834e60876004f131a6091
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