Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869a51eeae4f1309d081
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 260 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00519 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBP6 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2019 004870 [Y] C/ [B] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [I] [Y] né le 12 Janvier 1955 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [K] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par ordonnance du 17 septembre 2019, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a enjoint M. [I] [Y] de payer à M. [K] [B] les sommes suivantes : - principal : 22 600 euros, - frais de sommation de payer : 425,34 euros - frais de requête : 52,80 euros ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 35,21 euros, - dit qu'en cas d'opposition, l'affaire sera, le cas échéant, renvoyée en vertu de l'article 1408, devant la juridiction que le créancier a estimé compétente dans le corps de sa requête. Ladite ordonnance a été signifiée le 20 septembre 2019 à M. [I] [Y] par remise de l'acte à domicile. Suivant courrier du 11 décembre 2019 enregistré au greffe le 12 décembre 2019, M. [I] [Y] a formé opposition contre l'ordonnance susvisée. Par décision du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - dit M. [I] [Y] recevable en son opposition, - condamné M. [I] [Y] à payer à M. [K] [B] la somme de 10 000 euros H.T., - condamné M. [I] [Y] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M [I] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 96,10 euros. Suivant déclaration enregistrée le 8 juillet 2021, M. [I] [Y] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'l'appel tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement rendu par Tribunal Commerce d'AJACCIO n°RG 2019 004870 en date du 7 juin 2021 qui a : - Condamné Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 10 000 euros HT, - Condamné Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 96,10 euros, En ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur [Y] tendant à : A titre principal - Prononcer la caducité de la présente action, A titre subsidiaire - Déclarer l'action introduite par Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée ; - Dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance qu'il allègue à l'encontre de Monsieur [Y], - Dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve quant au consentement de Monsieur [Y] à l'exécution des travaux au prix demandé - Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et Conclusions - Réduire à plus juste proportion le coût des travaux exécutés par Monsieur [B], - Fixer le montant de la créance à la somme de 3696 euros correspondant au prix du marché, - Condamner Monsieur [K] [B] au versement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [I] [Y] A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de la prestation sollicitée, effectuée par Monsieur [B], avec pour mission : o Evaluer le nombre d'heure de travail pour effectuer la prestation sollicitée, o Le coût horaire de ladite prestation, En tout état de cause: - Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros, et aux entiers dépens'. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2022, M. [I] [Y] a demandé à la cour de : CONSTATER que Monsieur [B] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement, DÉCLARER IRRECEVABLE l'appel incident interjeté par Monsieur [B] tendant à : - FIXER le montant de la créance à la somme de 22 600 euros, EN CONSÉQUENCE : - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 22 600 euros, - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700; À titre subsidiaire : - ORDONNER une expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de la prestation sollicitée, et effectuée par Monsieur [B] avec pour mission : - Se faire communiquer le montant du marché dont Monsieur [Y] a bénéficié - Se faire communiquer la copie des marches de sous-traitante avec l'entreprise adjudicatrice [E] [R]. - Se faire communiquer le montant des prestations réglées à Monsieur [Y] pour ce marché - Évaluer le nombre d'heure de travail pour effectuer la prestation sollicitée - Le coût horaire de ladite prestation, DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y], INFIRMER le jugement rendue par Tribunal Commerce d'AJACCIO n°RG 2019 004870 en date du 7 juin 2021 qui a : - Condamné Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 10 000 euros HT, - Condamné Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 96,10 euros, En ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes tendant à : À titre principal - Prononcer la caducité de la présente action, À titre subsidiaire - Déclarer l'action introduite par Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée; - Dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance qu'il allègue à l'encontre de Monsieur [Y], - Dire et juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve quant au consentement de Monsieur [Y] à l'exécution des travaux au prix demandé - Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et Conclusions - Réduire à plus juste proportion le coût des travaux exécutés par Monsieur [B], - Fixer le montant de la créance à la somme de 3696 euros correspondant au prix du marché, - Condamner Monsieur [K] [B] au versement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [I] [Y] À titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de la prestation sollicitée, effectuée par Monsieur [B], avec pour mission : o Evaluer le nombre d'heure de travail pour effectuer la prestation sollicitée, o Le coût horaire de ladite prestation, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros, et aux entiers dépens, CONFIRMER le jugement rendue par Tribunal Commerce d'AJACCIO n° RG 2019 004870 en date du 7 juin 2021 qui a : - DIT Monsieur [I] [Y] recevable en son opposition, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, À titre principal PRONONCER la caducité de la présente action en paiement de Monsieur [B], À titre subsidiaire DÉCLARER l'action introduite par Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée, DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance qu'il allègue à l'encontre de Monsieur [Y], DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve quant au consentement de Monsieur [Y] à l'exécution des travaux au prix demandé DÉBOUTER Monsieur [B] de ses demandes, fins et Conclusions RÉDUIRE à plus juste proportion le coût des travaux exécutés par Monsieur [B], FIXER le montant de la créance à la somme de 3696 euros correspondant au prix du marché, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [K] [B] au versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [I] [Y] À titre infiniment subsidiaire : ORDONNER une expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de la prestation sollicitée, effectuée par Monsieur [B], avec pour mission : - Entendre les sachants, - Se faire communiquer tous documents propres à préciser les travaux à effectuer par Monsieur [B], - Évaluer le nombre d'heure de travail pour effectuer la prestation sollicitée, - Le coût horaire de ladite prestation, En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros, et aux entiers dépens, le tout distrait au profit de Me Laetitia MARICOURT-BALISONI Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2021, M. [K] [B] a demandé à la juridiction d'appel de : - déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio qui reconnaît que M. [Y] est redevable d'une facture a minima de 10 000 euros envers M. [B], - dire et juger la créance justifiée, - débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions, - fixer le montant de la créance à la somme de 22 600 euros, En conséquence, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 22 600 euros, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, À titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de la prestation sollicitée, et effectuée par M. [B] avec pour mission : - se faire communiquer le montant du marché dont M. [Y] a bénéficié, - se faire communiquer la copie des marchés de sous-traitante avec l'entreprise adjudicatrice [E] [R], - se faire communiquer le montant des prestations réglées à M. [Y] pour ce marché, - évaluer le nombre d'heures de travail pour effectuer la prestation sollicitée, - le coût horaire de ladite prestation. Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demande de M. [K] [B] tendant à fixer le montant de la créance à la somme de 22 600 euros et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 22 600 euros, - débouté M. [I] [Y] du surplus de ses demandes, - ordonné la clôture de l'instruction, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 mai 2022 à 8 heures 30 pour être plaidée devant le conseiller rapporteur, - dit que les dépens de l'incident suivront celles du fond. Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel M. [B] soutient que M. [Y] n'a pas critiqué le jugement rendu par la juridiction du premier degré ; il conclut dès lors à l'irrecevabilité de l'appel interjeté. M. [Y] ne répond pas sur ce point. L'article 542 du code civil prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 juillet 2021 indique expressément que 'l'appel tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement rendu par Tribunal Commerce d'Ajaccio N°RG 2019 004870 en date du 7 juin 2021 qui a (...)' avant d'énoncer expressément les chefs de jugement critiqués. Au terme de ses conclusions notifiées à son adversaire, M. [Y] sollicite par ailleurs expressément l'infirmation de la décision entreprise. Dans ces conditions, aucune irrecevabilité de l'appel n'est encourue et M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de caducité M. [Y] affirme que M. [B], en sa qualité de demandeur, a été invité à consigner la somme de 100 euros suite à l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer ; ce dernier ne justifierait toutefois pas du versement de cette consignation. L'appelant fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu sur le moyen ainsi développé. En réponse, M. [B] indique avoir consigné la somme de 100 euros qui lui était réclamée. L'article 1425 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe, au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne. Si M. [B] ne produit pas le justificatif du versement de la consignation, la réalité de ce paiement ressort des termes de la convocation adressée par le tribunal de commerce aux parties le 24 décembre 2019, et rédigée en ces termes : 'Je vous informe qu'à la suite de l'opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer et de la consignation des frais y afférents, vous êtes convoqué à l'audience du tribunal de commerce d'Ajaccio (...)'. M. [Y] sera par conséquent débouté de sa prétention tendant à voir prononcer la caducité de la demande. Sur le fond M. [Y] précise avoir fait appel à M. [B] pour effectuer des métrés dans le cadre d'un appel d'offres. Il observe que le devis de M. [V] sur lequel se sont basés les premiers juges portait sur l'ensemble des prestations à l'exception des voiries et réseau divers, alors que les prestations réalisées par M. [B] seraient moins étendues. Il en déduit que le tribunal ne pouvait se fonder sur le devis de M. [V] pour prononcer une condamnation à hauteur de 10 000 euros hors taxes. Selon lui, seul le devis de la société SMB, pour un montant de 3 696 euros, porterait sur les mêmes prestations que celles exécutées par M. [B]. Il rappelle que les parties entretenaient des relations amicales, et affirme que M. [B] lui aurait indiqué qu'il ne facturerait que la somme de 4 000 euros, soit 0,5 % du marché. Il souligne qu'aucun document précontractuel n'a été signé entre les parties, M. [B] se prévalant uniquement d'une facture établie a posteriori de manière unilatérale. Il ajoute que cette facture ne correspond en rien aux usages en cours dans le domaine du bâtiment, et qu'il n'a jamais été question, entre les parties, d'une facturation au temps passé. Il observe à ce propos que les 452 heures énoncées dans la facture équivalent à un travail 24 heures sur 24 sur une période de 18,8 jours, ce qu'il qualifie de surréaliste. Il fait valoir au surplus que certains appartements étaient identiques, de sorte que M. [B] pouvait reporter le métrage sur d'autres. Il relève qu'au-delà de 1 500 euros, la preuve du marché doit résulter d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit. En réponse, M. [B] explique qu'il était un ami de M. [Y], ce qui justifierait l'absence de certains documents précontractuels. Il soutient que le devis de la société [V] à hauteur de 10 000 euros porte sur les mêmes prestations que celles accomplies par ses soins et affirme que la société SMB est une société de maçonnerie incompétente pour réaliser les tâches qu'il a accomplies. Il estime que M. [Y] a validé les montants qu»'il a proposés le 7 février 2016 en lui répondant 'OK', et rappelle qu'en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tous moyens. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de la prestation sollicitée. En l'espèce, il est constant qu'aucun document précontractuel n'a été établi au regard des relations amicales existant entre les parties. M. [B] se prévaut d'une facture émise le 9 février 2019 pour un montant total de 22 600 euros, qui mentionne 452 heures de travail pour la réalisation de quantitatifs décrits comme suit: 'lot : 9 plâtrerie lot : 10 -menuiserie intérieure lot : 23 -peintures'. Nul ne pouvant se procurer de preuve à lui-même, ce document établi de manière unilatérale, sans devis préalable, signé par les parties ne suffit pas à établir le prix de la prestation réalisée par M. [B]. Pareillement, les courriels de M. [Y] adressés les 30 août 2019 et 6 décembre 2019 à Me [D] -affirmant que M. [B] lui a indiqué oralement qu'il facturerait 0,5 % du montant des marchés obtenus- ne peuvent permettre de démontrer l'accord des parties sur un prix. Il sera souligné à cet égard qu'en tout état de cause, M. [Y] ne produit pas le montant des marchés obtenus. M. [B] verse, par ailleurs, au débat un procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2019 par Me [D], afin de recenser différents échanges entre les parties. Si M. [B] entend tirer argument de la réponse de M. [Y] du 7 février 2016 pour établir un accord des parties sur le prix, il sera relevé que l'unique message envoyé en ce sens a été émis à 15 heures 38 en ces termes 'ok vu' et fait suite à un échange entre les parties quant à l'envoi par M. [B] des quantitatifs peintures, et aucunement du prix de la prestation. En l'état des éléments versés au débat, la question du prix n'a été abordée par les parties que le 2 août 2016, lorsque M. [B] a demandé à M. [Y] les montants hors taxes des lots 9.1 - 10.1 et 23 pour établissement de la facture ; M. [Y] n'a apporté aucune réponse à ce message. M. [B] ne démontre donc aucunement que M. [Y] a consenti au prix facturé. D'autre part, ces échanges, qui débutent le 14 janvier 2016, mettent en évidence que les quantitatifs des menuiseries intérieures ont été adressées par M. [B] à M. [Y] le 19 janvier 2016, tandis que le quantitatif du lot plâtre a été adressé le 5 février 2016 et celui des peintures, le 7 février 2016. La prestation réalisée par M. [B] s'est donc étendue du 14 janvier 2016 au 7 février suivant, soit une période de 25 jours, samedi et dimanche inclus. M. [B], qui n'allègue aucunement avoir travaillé avec des tiers, a facturé 452 heures de prestation, soit une durée moyenne de travail de 18,08 heures sur 25 jours, samedi et dimanche inclus, ce qui est manifestement excessif. Il sera souligné à ce propos qu'il ressort des échanges des parties que M. [Y] a dû le relancer régulièrement pour obtenir les éléments dans les délais annoncés et que l'intimé n'a, à aucun moment, fait état d'une prestation trop lourde à réaliser pouvant expliquer son retard. D'autre part, la facture litigieuse fait apparaître un taux horaire de 50 euros pour les prestations susvisées, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'étant applicable. Ce taux horaire est inférieur à celui mentionné sur les devis établis par la société SBM et M. [V], qui ont retenu respectivement une somme de 55 euros et 75 euros. Pour arrêter ce taux horaire, la société SBM s'est basée sur des prestations ainsi décrites : 'quantitatif et estimatif pour les lots doublage/cloisons/faux-plafonds et peinture' pendant une durée de 56 heures. Ce devis n'englobe donc pas les menuiseries intérieures, alors qu'il est établi qu'elles ont donné lieu à un quantitatif réalisé par M. [B]. Cette différence au niveau des prestations justifie que le nombre d'heures retenu par la présente juridiction soit supérieur à celui apparaissant sur ce devis. Pour sa part, M. [V] a facturé quatre semaines de travail pour les prestations suivantes : 'gros oeuvre - maçonnerie + menuiseries extérieures + occultations + charpente + couverture + étanchéité toiture et murs enterrés + isolation par l'extérieur + enduits extérieurs + ouvrage de plâtre et faux plafonds + menuiseries intérieures + revêtements durs sols et murs + plomberie et production d'eau chaude + génie climatique + électricité courante faible + serrurerie + enduits et peintures intérieurs + signalétique + ascenseur'. Le champ d'intervention ainsi facturé est donc bien plus large que celui effectivement réalisé par M. [B], et les premiers juges ne pouvaient se fonder sur ce devis pour fixer le prix de la prestation réalisée. Au vu de ces éléments, le taux horaire de 50 euros facturé par M. [B] est adapté et sera retenu. Par ailleurs, à défaut de tout autre élément d'appréciation, il convient de s'en tenir à la durée légale de travail sur la période considérée, soit un total de 125 heures ((35 heures x 25 jours)/7). Le travail réalisé par M. [B] n'étant pas contesté et établi par les pièces versées au débat, M. [Y] sera dès lors condamné à lui payer la somme totale de 6 250 euros, soit 125 heures x 50 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] M. [Y] indique avoir été contraint de saisir le tribunal de commerce pour faire valoir ses droits et s'opposer aux demandes de M. [B], qu'il qualifie d'abusives. L'appelant ne produit aucun élément au soutien de sa demande, alors que le fait de saisir une juridiction pour faire valoir ses droits ne permet pas de démontrer, par nature, l'existence d'un préjudice moral. M. [Y] sera donc débouté de la demande présentée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] M. [B] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sans développer de moyens quant à la faute de ce dernier et au préjudice subi. Il sera par conséquent débouté de la demande ainsi présentée. Sur les autres demandes M. [Y], qui succombe partiellement, sera condamné au paiement des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [K] [B], Déboute M. [I] [Y] de sa prétention tendant à voir prononcer la caducité de la demande, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [Y] à payer à M. [K] [B] la somme de 10 000 euros hors taxes, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [K] [B] la somme de 6 250 euros, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [I] [Y] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1425 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code civil prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6319869a51eeae4f1309d081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel