Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a551eeae4f1309d0c5
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/06717 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOTE [B] [Y] [J] [P] [Z] [U] [S] épouse [J] c/ SAS MAISONS BATI SUD Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Grosse délivrée le : 07 septembre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 décembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01302) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021 APPELANTS : [B] [Y] [J] né le 06 juillet 1958 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [P] [Z] [U] [S] épouse [J] née le 13 janvier 1962 à SEGRE de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS MAISONS BATI SUD prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit [Adresse 6] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Les époux [J] confient la construction de leur maison d'habitation à la Sas Maisons Bati Sud selon contrat du 9 février 2018. Le permis de construire est obtenu le 24 avril 2018, les travaux débutent le 24 septembre 2018 et le 5 juin 2020 intervient une réception avec réserves. Les époux [J] qui déplorent, en dépit de la réception, divers désordres dont ils imputent la responsabilité au constructeur, assignent la Sas Maisons Bâti Sud au contradictoire de laquelle il sollicite une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La Sas Maisons Bati Sud s'oppose à cette demande et reconventionnellement demande la déconsignation des 9.187,50 € consignés. * Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 6 décembre 2021 déboute les époux [J] de leur demande d'expertise, fait droit à la demande de déconsignation sollicitée par la société défenderesse et condamne les époux [J] à payer à la Sas Maisons Bati Sud une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Les époux [J] relèvent appel de cette décision le 9 décembre 2021. En raison des nombreux désordres et malfaçons dénoncés en vain au constructeur et du fait de l'apparition de nouveaux désordres, ils reprennent leur demande d'expertise. Ils voudraient obtenir la condamnation de la société intimée à leur payer une somme de 480 € ttc, coût du constat d'huissier qu'ils ont été contraints de faire dresser et ils réclament 2.000 € pour frais hors dépens. Ils font valoir qu'ils ont signé une réception le 5 juin 2020 avec de très nombreuses réserves dont la liste n'a fait que s'allonger au fil du temps, que si le constructeur a pu lever certaines réserves, restent de nombreux désordres qui n'ont trouvé aucune solution. Un constat d'huissier du 22 janvier 2022 relève divers désordres sur les éléments suivants : côté est - * baie coulissante à galandage trois panneaux, * baie coulissante deux ventaux, * porte-fenêtre de la chambre n°1, côté ouest - * fenêtre coulissante à droite de la porte d'entrée, * porte d'entrée côté sud - * fenêtre coulissante de la cuisine, * porte-fenêtre de la chambre n°2, * douche située dans la salle de bain, * toilette situé près de la porte d'entrée, à l'extérieur - * défaut de la couverture et fuite d'eau sur l'angle de raccordement de la dalle, * porte du garage ; * combles - défaut de mise en place de l'isolant. Au terme de leur deuxième jeu de conclusions, les époux [J] expliquent qu'ils ont procédé à la déconsignation au profit du constructeur de la somme de 9.187,50€ et communiquent à cet égard une pièce n°12. La Sas Maisons Bati Sud conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que le constat produit par les époux [J] est sans pertinence sur la preuve à rapporter car il intervient après le procès-verbal de levée des réserves et à la fin de l'année de parfait achèvement. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée qui ordonne la déconsignation de la somme de 9.187,50 € et sollicite 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de la demande des époux [J] présentée sur le même fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : A la date de l'audience, la déconsignation de la somme de 9.187,50 € ordonnée par le premier juge est intervenue. Reste en litige l'opportunité d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Des pièces versées aux débats, il apparaît que le chantier de construction de la maison commandée par les époux [J] à la Sas Maisons Bati Sud n'a pas été sans difficultés. Les travaux ont débuté en septembre 2018. En cours de chantier, sur intervention d'un expert mandaté par la protection juridique des époux [J], l'entreprise a dû reprendre diverses malfaçons. La réception des travaux n'est intervenue que le 5 juin 2020, soit près de deux ans après l'ouverture du chantier, avec de nombreuses réserves. A la levée des réserves, le 7 avril 2021, les époux [J] faisaient encore sept observations. Depuis, ils ont fait constater l'apparition de nouveaux désordres (constat du 20 janvier 2022) qui affectent notamment les fermetures, douche, toilettes, toiture et combles. En raison de ce qui vient d'être rappelé, les époux [J], qui sont en droit d'envisager une action contre le constructeur, ont un intérêt légitime à faire constater et analyser les désordres qui affectent leur immeuble. Il sera fait droit à la demande d'expertise comme explicité au dispositif de la présente décision. La mesure d'instruction sera ordonnée aux frais avancés des appelants. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses dépens. L'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire pour le suivi de l'expertise. PAR CES MOTIFS : La Cour, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Constate que les époux [J] ont satisfait à l'obligation de déconsigner la somme de 9.187,50 € au profit de Maisons Bâti Sud, Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau: Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder M. [X] [C], architecte, [Adresse 4], tel [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] avec pour mission au contradictoire des parties, - de se faire communiquer le marché ainsi que toutes pièces qu'il jugera utile à sa mission, - d'entendre les parties en leurs explications - de se rendre sur place, de visiter les lieux, de les décrire et, le cas échéant, de dire s'il existe des désordres, - dans l'affirmative, les détailler et d'en rechercher les causes en s'attachant à préciser s'il s'agit de réserves non levées, de non-conformités au contrat et/ou aux règles de l'art, de non-finition ou de malfaçons, - de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, - de donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et de chiffrer les travaux de reprises, - de donner son avis sur les préjudices de toutes natures qui seraient allégués par les maîtres de l'ouvrage, Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Dit que dans les quatre mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, Dit que M.et Mme [J] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les deux mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que faute par eux d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque, Dit que le suivi de l'expertise sera assuré par magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bordeaux; Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631986a551eeae4f1309d0c5
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