Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986f051eeae4f1309d108
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 21/08571 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N66D Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond du 02 novembre 2021 RG : 21/03841 S.A. ALBINGIA C/ [X] [K] Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 07 Septembre 2022 APPELANTE : S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en sa qualité d'assureur 'Dommages ouvrage' suivant police n°13 061 61 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : 1/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par la Régie GINDRE, Syndic, sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, 2/ Madame [V] [B] [K] épouse [X] née le 19 décembre 1971 à [Localité 4] (71) et Monsieur [W] [X], né le 29 janvier 1971 à [Localité 5] (71), demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549 ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Septembre 2022 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Karen STELLA, conseiller pour le président empêché en application de l'article 456 du code de procédure civile et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La SCCV 1789 en sa qualité de maître de l'ouvrage a fait construire un bâtiment d'habitation collectif de 17 logements à [Localité 6]. Elle a souscrit une police Dommages-ouvrage après de la compagnie Albingia (ci-après assureur DO). Le chantier a commencé le 29 octobre 2014. Une vente en l'état futur d'achèvement été conclue avec les époux [X] le 24 novembre 2014 pour deux appartements. La réception des ouvrages a eu lieu le 30 juin 2016. Trois déclarations de sinistre ont été faîtes : le 19 janvier 2018 transmise le 26 janvier 2018 à l'assureur DO pour des fissurations de dalles de balcon (lot 403 FOURNIER). Un rapport d'expertise a été établi le 8 mars 2018 et le 23 mars 2018 la compagnie Albingia a notifié son refus de garantie en l'absence de dommage décennal et de la suspension des garanties, faute de disposer de l'ensemble des documents requis lors de la souscription du contrat ; le 18 juin 2020 avec réponse le 11 août 2020 pour les mêmes motifs après un rapport d'expertise préliminaire déposé le 28 juillet 2020 s'agissant d'infiltrations au dernier étage (palier/exécutoire skydome) dans l'appartement au niveau de la chambre de Monsieur [X] au dernier étage (copropriétaire occupant) ; le 10 mai 2021 réceptionnée le 11 avec réponse le 9 juillet 2021 après un rapport d'expertise préliminaire du 1er juillet 2021. Dans un courrier en réponse, Albingia a fait état de la suspension des garanties et à titre subsidiaire, d'une cause extérieure à la responsabilité des constructeur. Le syndicat des copropriétaires du 70 rue du 4 août 1789, (ci-après SCOP 1789) a fait délivrer assignation dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le 10 juin 2021 à l'assureur Albingia en indiquant que l'assureur ne s'était pas conformé à son obligation de notifier sa position dans les 60 jours de la réception des trois déclarations de sinistre dans la mesure où elle s'était uniquement bornée à indiquer qu'elle suspendait sa garantie dans l'attente de la communication de documents supplémentaires sans se prononcer sur sa garantie en violation de l'article L 242-1 du code de assurances. La sanction est de pouvoir être autorisé à faire les travaux réparatoires des sinistres déclarés,aux frais de l'assureur Dommages-ouvrage. La compagnie Albingia s'est défendue en prétendant s'être conformée aux textes et que les dommages ont eu lieu durant la période de suspension des garanties. Suivant jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a : dit que la garantie du contrat d'assurance DO souscrit par la SCCV 1789 à la compagnie Albingia est mobilisable en l'absence de réponse de l'assureur DO dans les délais impartis et au vu des sinistres déclarés le 30 janvier 2018, le 18 juin 2020 et le 10 mai 2021. En conséquence, autorisé [V] et [W] [X] et le SCOP 1789 représenté par son syndic à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures réparatoires nécessaires dans la limite de l'estimation qu'ils ont pu en faire eux-mêmes ; dit que l'indemnité à verser par la compagnie Albingia aux consorts [X] et au SCOP 1789 sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal conformément à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances ; débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ; condamné la compagnie Albingia à verser aux époux [X] et au SCOP 1789 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le juge a en substance dit que les pièces démontraient qu'il n'y avait pas eu prise de position par l'assureur dans ses réponses dans les 60 jours impartis. Les moyens de l'assureur sont inopérants car ni les copropriétaires ni le SCOP 1789 ne sont en possession des documents sollicités et leur absence ne conduit pas à la suspension de la garantie. Appel a été interjeté par déclaration électronique le 1er décembre 2021 par le conseil de la SA Albingia, assureur DO. La procédure a été orientée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 22 juin 2022 à 9 heures. Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2022, la compagine ALBINGIA demande à la Cour de': juger qu'elle s'est conformée à ses obligations des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances ; juger qu'elle n'encourt aucune sanction ; débouter le SCOP 1789 et les époux [X] de leurs demandes ; ordonner sa mise hors de cause pure et simple ; juger que les dommages sont survenus sous l'empire de la suspension des garanties ; juger qu'elle peut opposer la suspension des garanties ; juger qu'ils ne justifient pas du coût objectif des réparations ; les débouter ; ordonner sa mise hors de cause. En conséquence, réformer l'entier jugement ; condamner les intimés à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ceux-ci «'distraits'» au profit de la SAS TUELA WERQUIN & associés avocats sur son affirmation de droit. L'appelante fait notamment valoir que': elle a respecté les textes, les courriers en réponse font état d'un «'refus de garantie motivé par la suspension des garanties'»' mais aussi par d'autres motifs tirés du rapport d'expertise ; l'indemnité doit réparer les travaux nécessaires. Il ne faut pas d'enrichissement. En l'espèce il n'y a pas de justificatif. La vérification de la nécessité des travaux est impossible à faire. Les intimés ne peuvent pas fixer unilatéralement le montant des indemnités ; la suspension des garanties du fait de la non transmission des documents nécessaires à l'évaluation de son risque est automatique et opposable dans une assurance de chose qui se transmet. Cela conduit au rejet de toutes réclamations de l'assuré pour les dommages survenus pendant la période de suspension des garanties. Cela relève d'un mécanisme contractuel. C'est acquis automatiquement sans nécessité de mise en demeure. Cela est rappelé dans les conditions générales et particulières. La liste des documents à produire a été jointe à ses trois courriers de réponse. Cette exception est opposable. Le fait que les intimés ne disposent pas des documents est indifférent. Suivant leurs dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, le SCOP 1789 et les époux [X]'demandent à la Cour de: confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la compagnie Albingia à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les intimés font notamment valoir que': la clause de style utilisée par l'assureur est un sophisme': une suspension de garantie n'est pas un refus de garantie. Les courriers ne mentionnent jamais le terme de refus mais celui de suspension ; la réserve sur le caractère décennal n'est pas un refus de garantie ; les documents sollicités ne sont pas en leur possession. Ils n'ont pas cessé de solliciter en vain les documents à la SCCV ; l'assureur ne peut pas leur opposer des conditions particulières qui ne sont pas impératives ni des clauses types ; Albingia demande pour la première fois en appel de justifier du coût objectif des travaux. Or, selon le code de assurances, il est prévu que le coût des travaux nécessaires se fait dans la limite de l'estimation du rapport préliminaire de l'expert et à défaut dans la limite de l'estimation que l'assuré a pu en faire lui-même. Le SCOP a de plus fait les démarches pour chiffrer les travaux nécessaires à la réparation. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 22 juin 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la mobilisation de la garantie DO En application de l'article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Selon l'annexe II de l'article A 243-1 2° a) du même code, toute décision négative de l'assureur ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation doit être expressément motivée. Selon le même article c), faute pour l'assureur de respecter le délai fixé au paragraphe a) et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. Dans son courrier du 23 mars 2018 (pièce 5), pour le premier sinistre déclaré, la compagnie Albingia a en tout premier lieu rappelé que les garanties étaient de plein droit suspendues pour défaut de transmission des documents nécessaires en application des dispositions spéciales des conditions particulières de la police DO et à titre subsidiaire, elle a exposé qu'aux termes du rapport d'expertise, le dommage déclaré concernant la fissuration de la dalle du balcon Lot 403, de par sa nature et son importance, n'est pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage assuré, ou de le rendre impropre à sa destination. Elle a conclu que ' De ce fait, les conditions d'application de l'article 2 des conditions générales de la police n'étant pas remplies, les garanties ne sont pas acquises. Nous procédons au classement sans suite de notre dossier'. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés, Albingia a clairement fait état, d'un refus de garantie en le motivant par le fait, au delà de la suspension de la garantie, que le dommage allégué n'est pas décennal suivant le rapport d'expertise. Elle a dès lors satisfait à son obligation dans le délai de 60 jours. En réponse à la deuxième déclaration de sinistre, Albingia a exposé, dans son courrier du 11 août 2020, qu'elle n'entendait pas garantir le sinistre déclaré au motif de la suspension des garanties mais également au motif que «'la matérialité du dommage déclaré n'a pas été constatée par l'expert lors de son passage sur site. Seulement ont été constatées des traces sèches qui de par leur nature et leur importance ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage assuré ou de le rendre impropre à sa destination (pièce 6). Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés, Albingia a clairement fait état, d'un refus de garantie en le motivant par le fait, au delà de la suspension de la garantie, que le dommage allégué n'a pas été objectivé par l'expertise et qu'il n'a pas la nature d'un dommage décennal. Elle a dès lors satisfait à son obligation dans le délai de 60 jours. En réponse à la troisième déclaration de sinistre, Albingia a adressé dans le délai de 60 jours un courrier le 9 juillet 2021 (pièce 20) dans lequel elle a fait état de la suspension des garanties en tout premier lieu mais également à titre subsidiaire qu'au regard du rapport d'expertise préliminaire, il apparaît qu'aucune défaillance des ouvrages des constructeurs ayant participé à l'opération de construction et à l'origine du dommage déclaré comme suit ' aggravation: infiltrations au dernier étage (palier/exutoire Skydome) et dans l'appartement (chambre) de Monsieur [X]', n'a été relevé par l'expert lors de son passage. Albingia a ajouté 'Nous attirons notamment votre attention à cet égard sur le fait que la protection par terrasse bois ayant été réalisée après réception par une entreprise tierce, aux frais de l'occupant du dernier étage, nous nous situons sur un élément non compris dans l'assiette de prime et de garantie de la présente police. Dès lors, les garanties n'auraient pas été acquises pour ce dommage. Compte tenu de ce qui précède, nous procédons donc au classement sans suite de notre dossier'. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés, Albingia a clairement fait état, d'un refus de garantie en le motivant par le fait, au delà de la suspension de la garantie, que le dommage allégué n'a pas été objectivé par l'expertise et qu'il n'était pas couvert par la police au regard de l'intervention d'une entreprise tierce après réception. Elle a dès lors satisfait à son obligation dans le délai de 60 jours. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'assureur DO n'avait pas rempli son obligation dans le délai de 60 jours puisque son refus de garantie des trois sinistres est clairement exprimé même s'il s'agit de son second argument dans ses courriers en réponse. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la Cour déboute le SCOP 1789 et les consorts [X] de leurs entières demandes. Sur les demandes accessoires Le SCOP 1789 et les consorts [X] doivent in solidum être tenus des entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour autorise la SAS TUDELA WERQUIN & Associés qui en a fait la demande expresse non pas à distraire, terme qui n'est plus en vigueur depuis plusieurs dizaines d'années, mais à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, la Cour condamne le SCOP 1789 et les époux [X] à payer à la compagnie Albingia la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour déboute le SCOP 1789 et les époux [X] de ses demandes accessoires. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les demandes du SCOP 1789 et les époux [X], Déboute le SCOP 1789 et les époux [X] de leurs entières demandes tant principales qu'accessoires ; Condamne in solidum le SCOP 1789 et les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Autorise la SAS TUDELA WERQUIN & Associés à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 242-1 alinéa 3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile.article L 242-1 du code de assurances. La sanction esarticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 2 des conditions générales de la poliarticle 699 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civile et par Wiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
631986f051eeae4f1309d108
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