Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986ff51eeae4f1309d137
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 804 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00568
07 septembre 2022
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N° RG 19/03076 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FFT2
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
29 octobre 2019
18/00086
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept septembre deux mille vingt deux
APPELANTS :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SA ARCELOR MITTAL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉS :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SA ARCELOR MITTAL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R] [D] a été embauché par la SA Arcelor Mittal [Localité 3], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 23 mai 2016, en qualité de responsable qualité sécurité environnement.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 3 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2017, M. [D] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 25 avril 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :
- Dire et juger que son licenciement notifié le 9 octobre 2017 est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] la somme de 10 333,00 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre principal, condamner la SA Arcelor Mittal à lui payer les sommes de :
. 48 048,00 € brut outre la somme de 4 804,10 € de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 2 000,00 € à titre de remboursement de frais de déménagement,
. 22 957,00 € bruts au titre du complément de rémunération de 2016 et 2017 outre la somme de 2 295,00 € au titre des congés payés afférents,
. 30 000,00 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 30 996,00 € bruts outre 3 099,00 € au titre de congés payés afférents au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
. 4 696,00 € brut à titre de rappel indemnité de congés payés,
. 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, condamner la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] la somme de 45 855,99 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 4 585,59 € brut au titre des congés payés afférents.
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la SA Arcelor Mittal [Localité 3] à l'encontre de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SA Arcelor Mittal [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 30 996,00 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- Déboute M. [D] de toutes ses autres demandes et prétentions autres que celles pour lesquelles le conseil s'est déclaré en partage de voix ;
- Se déclare en partage de voix concernant les demandes suivantes :
. rappel d'heures supplémentaires et indemnité de congés payés y afférente,
. complément de rémunération 2016 et 2017 et l'indemnité de congés payés y afférente,
- Fixe l'audience de départage à laquelle seront évoqués les points rappelés ci-dessus au 10 septembre 2019 ;
- Réserve les dépens et les demandes d'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la convention de forfait jours prévus au contrat de travail de M. [D] ne lui est pas opposable,
- Condamne la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] les sommes suivantes :
'33 721,19 € brut a titre de rappel d'heures supplémentaires,
'3 372,11 € brut a titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente audit rappel d'heures supplémentaires,
- Déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
- Rappelle que, conformément à l'article R 1454 28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Condamne la SA Arcelor Mittal à verser une somme de 500,00 € à M. [D],
- Condamne la SA Arcelor Mittal aux dépens.
Par déclarations formées par voie électronique les 18 juillet et 29 novembre 2019, M. [D] a régulièrement interjeté appel des jugements prononcés respectivement les 27 juin et 29 octobre 2019.
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] a également interjeté appel le 2 décembre 2019 de la décision du 29 octobre 2019.
Les procédures introduites par ces appels ont fait l'objet d'une jonction par ordonnances du 22 septembre 2020 et du 13 avril 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 2 septembre 2021 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Thionville du 29 octobre 2019, section départage, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de complément de rémunération,
- Et statuant à nouveau, condamner la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] la somme de 22 957,00 € brut au titre du complément de rémunération de 2016 et 2017 outre la somme de 2 295,00 € au titre des congés payés y afférents,
- Confirmer, le jugement en ce qu'il a condamné la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] la somme de 33 721,19 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 3 372,11 € au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement condamner la société au paiement des sommes de 30 934,00 € brut et de 3 093,00 € brut,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 27 juin 2019, et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement notifié à M. [D] le 9 octobre 2017 est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] la somme de 10 333,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SA ArcelorMittal à verser à M. [D] les sommes de :
. 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 39 102,00 € brut à titre d'indemnité de non-concurrence outre la somme de 3 912,00 € brut au titre des congés payés y afférent, et subsidiairement les sommes de 30 996,00 € brut outre 3 099,00 € brut au titre des congés payés y afférents,
- Condamner également la SA Arcelor Mittal à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA Arcelor Mittal aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la SA Arcelor Mittal [Localité 3] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Thionville du 29 octobre 2019 au titre du complément de rémunération et débouter M. [D] de toute demande à ce titre ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville du 29 octobre 2019 formation de départage en ce qu'il a :
. dit que la convention de forfait jours prévus au contrat de travail de M. [D] ne lui est pas opposable ;
. condamné la SA Arcelor Mittal à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 33 721,19 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3 372,11 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente audit rappel d'heures supplémentaires,
. condamné la SA Arcelor Mittal à verser une somme de 500,00 € à M. [D],
. condamné la SA Arcelor Mittal aux dépens,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé inopposable le forfait jours de M. [D] et débouter M. [D] de sa demande de nullité du forfait jour;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [D] et débouter celui-ci de cette demande ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 27 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Thionville du 27juin 2019 sur le licenciement et en conséquence débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
- A tous le moins, juger que la preuve de l'ampleur du préjudice dont se prévaut le salarié n'est pas rapportée, et ramener en conséquence les dommages intérêts alloués à un mois de salaire,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 27 juin 2019 sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
- Juger que M. [D] doit restituer la somme brute de 30 996,00 € à la SA Arcelor Mittal [Localité 3] ;
- Subsidiairement, rejeter la demande de M. [D] au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et des congés payés afférents ;
- Condamner M. [D] à verser à la société SA Arcelor Mittal [Localité 3] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater qu'aucun appel n'est intervenu sur les dispositions du jugement prononcé le 27 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Thionville qui ont débouté M. [D] de ses demandes au titre des frais de déménagement et de l'indemnité de congés payés, de sorte que la présente cour n'est pas saisie de ces demandes, ces dispositions étant définitives.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur s'étant basé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire, il lui appartient de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l'exercice de son pouvoir de direction.
Suivant courrier du 9 octobre 2017, la SA Arcelor Mittal [Localité 3] a notifié à M.[D] son licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants :
« Problème d'autonomie en tant que Responsable QSE
Vous avez été embauché en date du 23 mai 2016 en qualité de Cadre, Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE), position III-A indice 135( ').
Nous vous avons reproché un sérieux manque d'autonomie de jugement et d'initiative ainsi qu'un manque de faculté à prendre des décisions et à assumer votre rôle de Cadre.
Vous délaissez un des principaux aspects de votre rôle qui est d'assurer la coordination de l'ensemble des tâches liées à la sécurité de l'entreprise.
Nous vous rappelons que lors de l'entretien d'embauche, il vous a été précisé que le poste était très orienté vers le terrain, notamment via le descriptif de poste qui a été communiqué le 25 avril 2016 au cabinet de recrutement Expectra, qui a facilité votre recrutement.
Ci-dessous quelques faits qui vous ont été présentés et qui montrent votre manque d'autonomie et de prise d'initiative dans vos fonctions :
- Lors de l'entretien, à titre d'exemple, nous vous avons présenté l'échange de mails du 3 août 2017 intitulé « info CHSCT -accident de travail et poste aménagé » pour lequel il a fallu qu'un tiers vous rappelle la nécessité d'informer les membres du CHSCT après tout incident dans l'entreprise, et ce en l'absence du Directeur. En tant que Responsable du service QSE, vous bénéficiez de l'ensemble des données pour envoyer lesdites informations. Malgré cela, vous avez refusé d'envoyer les informations et vous avez menti sur la réalisation de cet envoi. C'est [A] [Z], aux Ressources humaines qui a prévenu l'ensemble des membres du CHSCT en date du 8 août 2017 pour des incidents survenus fin juillet.
- Nous vous avons également présenté, toujours à titre d'exemple, le mail du 4 août 2017 intitulé « AW : LST for front line executives 140917 » pour lequel vous sollicitez l'appui d'un tiers pour prendre une décision à votre place et nommer les participants à une session sur la sécurité.
- Toujours à titre d'exemple, le 31 août 2017, vous envoyez un e-mail (') à quelques salariés faisant suite à une rencontre sécurité, dans lequel vous écrivez explicitement « le CEO demande un suivi des remarques ». Par la présente, vous vous défaussez une nouvelle fois de votre responsabilité et il faut que le Directeur vous demande de réaliser des tâches simples car vous n'êtes pas en mesure de travailler de manière autonome et de faire avancer les choses par vous-même.
En plus de ces quelques exemples écrits, nous avons évoqué lors de l'entretien des situations pour lesquelles nous attendions de vous un positionnement en tant que Responsable QSE, que vous n'avez pas su honorer.
- En date du 3 juillet 2017, vous étiez convié à une réunion intitulée « 2ème réunion du groupe de travail LCB 50 ans », dans laquelle différents membres de l'encadrement étaient présents et pour laquelle nous comptions sur votre apport pour évoquer des problématiques liées à la sécurité. En effet, cette réunion avait pour but de préparer un événement sur le site de [Localité 3] et d'accueillir les familles des salariés. Face à votre mutisme et à votre désintérêt lors de cette réunion, vous avez été invité à prendre la parole et à évoquer des points liés à une problématique de sécurité. A plusieurs reprises, vous avez indiqué « je ne vois rien concernant la sécurité », « je ne suis pas spécialiste », « c'est plutôt des problématiques sûreté ou plutôt RH » et êtes parti de la réunion sans justification. Vous n'êtes jamais ré-intervenu ultérieurement pour l'organisation de cette journée et n'avez pas jugé utile de vous soucier des aspects sécuritaires de l'événement dans son ensemble.
- Depuis le 23 mai 2016, soit plus d'un an après votre intégration, vous n'avez jamais participé à la réalisation de Plans de Prévention (PDP) et il a fallu insister pour que vous assistiez à la formation interne concernant la réalisation de PDP. En tant que Responsable QSE, vous devez être le premier garant de la bonne réalisation des documents liés à la sécurité sur le site. Il vous est reproché un total désintérêt pour cette tâche et un abandon de l'ensemble des salariés sur cet aspect. Vous n'avez jamais été en mesure d'apporter votre appui en amont concernant la réalisation de PDP et vous n'avez jamais envisagé d'aider vos collègues dans la bonne réalisation de ce type de documents.
- Depuis votre embauche, vous n'avez participé qu'à très peu d'Evaluation des Risques Professionnels (EvRP), et n'avez jamais acquis le b.a.ba des connaissances des risques spécifiques des métiers de notre usine. Vous n'êtes toujours pas en mesure de répondre à quiconque dans l'usine concernant des points de sécurité liés à nos métiers. D'ailleurs votre incapacité à répondre et à apporter des solutions concrètes vous ont coupé de l'ensemble des salariés de l'usine (').
Manque de dynamisme dans la gestion de la sécurité
Nous vous reprochons également un manque de dynamisme dans la gestion de la sécurité qui n'est pas compatible avec votre fonction.
Vous vous dédouanez de vos responsabilités, n'assumez aucune implication et ne prenez aucune décision.
Vous n'êtes reconnu par aucun salarié comme le référent sécurité et chacun a appris à travailler sans vous. Pire, la majorité se plaint de votre côté étourdi et toujours en décalage avec les réalités du terrain.
Selon vous, la sécurité se résume à réaliser des rencontres sécurité aussi appelées audits sécurité et à les multiplier ; notamment puisqu'il vous a été demandé de réaliser des audits quotidiens ' il faut tout vous dire, sinon vous ne le faites pas. Fier d'avoir réalisé 81 audits terrain depuis le début de l'année, vous n'êtes toujours pas en mesure de connaître les métiers et problématiques de notre usine. Vous vous bornez à vérifier les EPI des salariés et les documents administratifs des sociétés extérieures. Nous vous avons rappelé l'importance du dialogue dans l'entreprise et la prise en charge de sujets de fond qui nécessitent des améliorations durables. Depuis votre intégration, vous n'avez jamais sollicité la Direction pour des demandes d'investissement afin de résoudre des problèmes majeurs de sécurité. Vous ne connaissez ni la géographie de l'usine ni ses accès.
Vous jugez qu'il est du ressort de chaque Responsable de service de faire les demandes de financement pour les questions de sécurité. Vous n'apportez aucune aide et aucun support, tant sur le plan technique que sur le plan juridique ni même moral. Vous délaissez les autres salariés de l'entreprise en vous cachant derrière un supposé manque de temps. Il y a plutôt ici un problème d'organisation. C'est pour cela que nous avons pris la décision de vous retirer la gestion des maladies professionnelles.
Il vous est en outre reproché de ne pas prendre la sécurité comme un axe important de votre mission. Ainsi, à chaque fois que vous recevez un email du Groupe sur la sécurité, vous vous contentez de transférer le mail sans écrire un seul mot dans votre mail. Il vous a été présenté lors de la réunion les emails (suit une liste de mails datés du 11 au 31 juillet 2017).
Aucun de ces mails ne contenait un seul mot, c'est à chaque destinataire de comprendre par lui-même l'origine du mail et d'aller chercher les informations utiles.
Cette sélection de mails aurait pu être prise à un tout autre moment de l'année car vous avez toujours pratiqué de la sorte malgré les différents entretiens de recadrage que vous avez pu avoir.
Plus inquiétant, lorsqu'on vous a demandé à quoi correspond le terme OPF, vous n'avez pas été en mesure de répondre à la question.
Lors de l'entretien du 3 octobre 2017, vous vous êtes vanté d'avoir fait preuve d'initiatives et notamment concernant la réalisation d'un accueil « QSE » pour les nouveaux arrivants. Nous tenions à vous rappeler que cela a été une demande de la Direction au 3ème trimestre 2016 et qu'à l'époque déjà, vous aviez refusé, devant tout l'encadrement, de réaliser cette tâche. Il a fallu vous reprendre et insister pour que vous réalisiez cette mission (').
Isolement
Nous notons que malgré les efforts des différents salariés pour vous intégrer, petit à petit, par votre comportement, vous vous êtes isolés du reste du personnel, que ce soit de votre équipe, de l'encadrement ou bien des opérateurs sur le terrain.
De votre manque d'implication envers les questions de sécurité, l'ensemble du personnel a pris l'habitude de ne pas vous solliciter concernant ces points. Vous avez pris pour usuelles réponses que « vous n'êtes pas spécialiste », « vous n'avez pas le temps », « vous ne savez pas répondre » ou encore « vous n'êtes pas responsable » à la moindre occasion. Vous vous êtes isolé dans votre bureau pour faire des tâches administratives, seul. Vous cherchez à reporter l'ensemble des responsabilités sur vos collègues et n'assumez pas de répondre à quiconque en votre nom. Pour exemple un mail du 7 juillet 2017 qui vous était adressé vous demandant votre point de vue sur une question de sécurité, votre réponse a été de vous défausser vers une société extérieure (Dekra) sans pour autant donner votre point de vue.
Ainsi, il vous a notamment été reproché de ne pas avoir aidé le service Maintenance dans une tâche qui aurait dû être coordonnée par le service QSE : l'ensemble de la procédure concernant le Permis Feu a été réalisé par la Maintenance sans votre support.
Récemment, il vous est également reproché de ne pas avoir travaillé sur l'arbre des causes suite à un incident survenu sur le pont roulant J472. Lors de l'entretien vous avez affirmé avoir travaillé du début à la fin de ce dossier, ce qui n'est qu'un pur mensonge après vérification auprès des personnes étant intervenues. La convocation a été envoyée par [G] [F], Responsable Qualité, vous étiez en copie. Le pré arbre des causes a été réalisé par [Y] [I], Responsable Maintenance, et vous n'avez pas participé à ce pré arbre des causes. A ce jour ce dossier est resté sans conclusion définitive et votre contribution dans ce dossier a une fois de plus été nulle.
En date du 4 août 2017, en l'absence du Directeur, l'ensemble des Cadres présents vous a été demandé d'envoyer un mail sur la sécurité lors de la réunion hebdomadaire d'encadrement. Vous avez alors indiqué que c'était d'habitude le Directeur qui s'en occupait. En son absence, il vous a été précisé que naturellement la tâche vous revenait. Vous vous êtes emporté envers l'ensemble des personnes présentes et êtes parti de la réunion.
Malgré votre proximité de bureau avec les Responsables des services Maintenance et Production, vous ne les sollicitez jamais et n'êtes au courant de rien concernant les événements se produisant dans l'usine.
Vous nous avez parlé lors de l'entretien de votre implication dans la coordination des Fatality Prevention Audit (FPA) au nombre de 12. Vous avez personnellement la responsabilité de 2 d'entre eux mais êtes toutefois le garant du suivi et de l'évolution des 10 autres. En tant que Responsable QSE, vous jugez malheureusement que cette responsabilité ne vous incombait pas et que vous ne pouviez être tenu responsable de la chute drastique de la note d'ensemble des FPA dans l'usine. Une fois de plus, ce comportement et cette capacité à vous isoler est inquiétante et préjudiciable pour l'entreprise. En tant que responsable QSE, la prévention des accidents mortels devrait être naturellement une de vos considérations. Or, vous vous défaussez entièrement sur vos collègues. Nous vous avons indiqué, et ce dès décembre 2016, que c'était à vous d'être moteur et leader sur ce projet et non juste spectateur.
M. [B], qui vous assistait lors de l'entretien n'a pu vous défendre et s'est lui même décrit comme un simple observateur qui ne prenait pas partie. En effet, il lui a été demandé lors de l'entretien, de par sa qualité de Délégué Syndical au CHSCT, à combien de reprises, vous, en qualité de Responsable QSE avez eu l'occasion de vous entretenir avec les membres du CHSCT depuis votre arrivée. Devant sa gêne, nous pouvons facilement supposer que vous ne vous êtes jamais entretenu avec le principal organe de représentation de l'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Vous avez hiérarchiquement 2 personnes en CDI que vous avez à gérer. Est-il normal que l'infirmière qui vous rapporte ne soit plus suivie et se tourne vers les ressources humaines pour la majorité des sujets qu'elle a à traiter. En septembre, elle est d'ailleurs venue se plaindre d'un manque de suivi et d'un non management qui dure depuis plus de 6 mois. Autre fait alarmant, vous êtes en charge d'un alternant, et n'étiez pas au courant qu'il devait réaliser un rapport de stage. C'est après que l'alternant ait envoyé le rapport à l'école que vous avez appris qu'il en rédigeait un. L'alternant vous demandait pourtant des jours de congés dans le but de rédiger son rapport.
Par ailleurs, nous vous avons demandé lors de l'entretien si vous saviez à quoi correspondaient des Têtes Foerster et vous n'avez pas su répondre. Pourtant, lors des réunions hebdomadaires de Direction, ce point est régulièrement évoqué. Qui plus est, cette question revient régulièrement aux CHSCT, pour lesquels vous êtes conviés et êtes amenés à participer. De surcroît, lors des réunions quotidiennes auxquelles vous avez décidé de ne plus vous rendre, ce point est aussi abordé, mais vous ne vous intéressez pas à la vie de l'entreprise et n'assimilez pas les problématiques y afférent.
Comportement
Nous souhaitons mettre en avant qu'à de nombreuses reprises, vous avez fait preuve en plus de votre suffisance professionnelle, d'une suffisance au niveau du comportement qui vous a été reprochée à multiples occasions.
Lors d'un contrôle inopiné au poste de garde, vous vous êtes permis de provoquer le garde, qui vous demandait d'ouvrir votre coffre, en lui demandant si le chef de la sûreté et le Directeur du site étaient aussi soumis aux mêmes contrôles.
Comme évoqué précédemment, vous avez quitté plusieurs réunions sans justification, soit sur le coup de la colère (04/08/2017) soit par manque d'intérêt (03/07/2017).
Nous vous avons rappelé pendant l'entretien que vous n'aviez pas fait 3 des 4 modules Compliance obligatoires de votre poste. Il a fallu vous le rappeler par écrit du 9 septembre 2017 pour qu'enfin vous le fassiez. Pourtant le 20 septembre 2016, vous aviez reçu un mail, tout comme l'ensemble des cadres rappelant l'obligation de valider les modules au plus tôt, avec la date de fin octobre 2016 comme date butoir. En 2017, vous étiez le seul cadre en retard. Vous avez prétexté un problème informatique, ce qui montre une réelle mauvaise volonté de votre part, d'une part puisque tout le monde a réussi à valider ses modules et d'autre part puisque dans ce mail du 20 septembre 2016, il y avait une version papier que vous auriez pu lire et émarger. Qui plus est, vous receviez des rappels automatiques réguliers vous incitant à compléter les formations.
Vous nous avez indiqué qu'aller sur le terrain était « ennuyant » et que vous ne vouliez pas être « le guignol qui fait l'animateur sécurité ». Une fois de plus, votre comportement et votre aversion envers la sécurité n'est plus à démontrer.
Lors de l'entretien du 3 octobre 2017, vous vous êtes une nouvelle fois emporté et vous avez indiqué que l'ensemble des éléments que l'on vous présentait n'était que des mensonges. Votre interprétation de votre mission et les 'illères que vous avez mis concernant votre rôle dans cette entreprise, couplée avec la non remise en question personnelle nous prouvent que vous n'êtes pas prêts à changer d'attitude, n'êtes pas enclin à comprendre les attentes que nous plaçons envers la fonction de Responsable QSE et nous démontrent que vous n'êtes pas en phase avec les changement que nous vous demandons. Vous n'avez été moteur sur aucun projet et vous êtes isolé du reste de l'usine générant des situations problématiques pour la vie de l'entreprise.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et de l'entreprise. Malheureusement, lors de notre entretien du 3 octobre 2017 vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. Pour ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »
Les insuffisances reprochées à M. [D] concernent les points suivants : l'autonomie de M. [D] en tant que responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement), son manque de dynamisme dans la gestion de la sécurité, son isolement du reste du personnel et son comportement suffisant à certaines occasions à l'égard d'autres salariés.
M. [D] conteste les insuffisances qui lui sont reprochées, indiquant que son poste n'était pas clairement défini, qu'il a accompli ses missions, qu'il travaillait en lien avec les autres services et qu'il a déjà été sanctionné par lettre du 7 septembre 2017 qui revêt un caractère disciplinaire.
Il souligne que la SA Arcelor Mittal [Localité 3] ne l'a pas accompagné et n'a mis aucune action en place avant de le licencier pour insuffisance et que les attestations des différents responsables produites par l'employeur montrent que personne n'avait une idée précise de son poste de sorte qu'il était attendu beaucoup trop de sa contribution.
Il résulte des éléments versés aux débats et des échanges par courriels entre M.[D] d'une part et le responsable des ressources humaines de la société d'autre part (M. [Z]) ainsi que son responsable hiérarchique (M. [C], directeur du site) que M. [D] s'est interrogé sur l'intitulé de son poste dès la fin novembre 2016, en s'inquiétant notamment de l'importance de sa mission en matière de « sécurité » qui semblait à ses yeux prendre trop d'importance.
L'audit interne réalisé en septembre 2016 et ayant donné lieu à un rapport du 17 octobre 2016 montre également que « suite à l'arrivée de M. [D], les rôles et responsabilités en matière de sécurité et d'environnement n'ont pas été mis à jour », soulignant par exemple que l'organigramme faisait encore référence au prédécesseur de M. [D] (M. [E]) ou encore qu'aucune fiche de fonction ou lettre de mission n'a été définie pour le nouveau responsable HSE.
Le contrat de travail de M. [D] signé le 23 mai 2016 précise que celui-ci est engagé en qualité de « Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) » sur le site de [Localité 3] de la société.
Le descriptif de ce poste (courriel du responsable ressources humaines du 25 avril 2016) dont la communication à M. [D] n'est pas justifiée, montre que ce poste implique des responsabilités importantes, impliquant une présence régulière sur le terrain, un relationnel avec les salariés mais aussi avec les instances externes à la société (médecin du travail, CPAM,...), et ce afin de mener à bien ses missions de prévention en matière d'hygiène et de sécurité.
Si comme le souligne l'audit interne réalisé en septembre 2016 aucune fiche de fonction n'a été établie pour le poste de M. [D], il résulte des comptes rendus des entretiens professionnels réalisés les 28 décembre 2016 et 17 juillet 2017 que les objectifs et missions donnés à M. [D] ont été clairement définis et portés à sa connaissance.
Un échange par courriels entre M. [D] et M. [C] datant du 30 mars 2017 montre aussi qu'il est demandé à M. [D] d'être davantage sur le terrain.
Les attestations établies par différents responsables opérationnels de la société montrent en outre que M. [D] ne répondait pas à toutes les demandes de renseignement qui lui étaient faites (M. [S], contremaître chef -secteur laminage- sur des questions de sécurité et d'environnement ; M. [I] ' responsable maintenance- sur la gestion de chantiers ou des questions juridiques ; M. [K] ' responsable fiabilité- sur la mise à joue de la procédure et du document de permis feu, sur la sécurité, sur l'audit « FPA isolation », sur les risques électro-magnétiques) laissant les salariés se procurer les informations par d'autres (ex : service des ressources humaines renseignera sur la question de la formation à l'accrochage des fardeaux).
Par ailleurs, elles ajoutent que M. [D] n'intervenait pas suffisamment sur le terrain jusqu'en 2017 pour procéder à des audits notamment lors des opérations de maintenance (M. [I] ; M. [K]), et ne participait pas suffisamment aux réunions sur les analyses des risques (M. [U]- responsable production et maintenance ; M. [S]).
En outre, il résulte des échanges de courriels entre le responsable ressources humaines, M. [D] et M. [C] qu'il a fallu relancer M. [D] pour qu'il communique au CHSCT les informations sur les différents accidents du travail et qu'il en fasse le compte rendu en réunion, celui-ci n'en ayant pas pris l'initiative alors que cela relevait sans ambiguïté de ses fonctions (début août 2017).
Par lettre du 7 septembre 2017 faisant suite à un entretien du 6 septembre 2017, l'employeur par l'intermédiaire de M. [C], rappelait à M. [D] ses obligations quant à ses activités professionnelles, lui reprochant sa sous-performance (nombre d'audits insuffisant, manque de leadership, absence de suivi de son équipe), et son manque d'intégration au sein de l'équipe LCB (comportement provoquant devant le poste de garde ; absence lors de trois formations sur quatre, refus d'implication dans les dossiers par une absence de réponses à ses collègues), et lui demandant un changement immédiat.
Au cours des 18 mois passés au service de la société, M. [D] reconnaît avoir eu au moins trois entretiens professionnels destinés à faire le point sur ses missions (les 6 décembre 2016, 29 mars et 12 juillet 2017) sans compter les entretien d'évaluation des 28 décembre 2016 et 17 juillet 2017 et les échanges par courriels par lesquels il reçoit des directives sur son travail.
Les difficultés rencontrées par M. [D] pour répondre à ses missions sont suffisamment établies par des faits objectifs, précis et vérifiables remontés par les différents responsables de secteurs, et caractérisent son manque d'autonomie dans son poste, de dynamisme dans ses actions de sécurité et son isolement des autres salariés qui ne faisaient plus appel à lui faute de recevoir de réponse, en dépit des consignes et formations qui lui ont été proposées par la direction de la société.
Dès lors, l'insuffisance professionnelle de M. [D] constitue un motif réel et sérieux de licenciement, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dite loi Travail, l'article L 3121-46 du code du travail disposait en matière de suivi d'une convention individuelle de forfait jour, qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée, l'article L 3121-65 du code du travail, dans sa version applicable du 10 août 2006 au 22 décembre 2017, prévoit qu'une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
M. [D] sollicite un rappel de salaires sur des heures supplémentaires impayées, invoquant l'inopposabilité de la convention forfait jour au motif que l'employeur n'a pas mis en place de suivi de la charge de travail du salarié conformément aux dispositions des articles L 3121-46 et L 3121-65 du code du travail, aucun entretien individuel sur le déroulement du forfait jour n'ayant été organisé.
Il ajoute que l'accord ARTT du 26 juillet 2000 sur lequel est basée la convention de forfait jour de M. [D] ne prévoit pas non plus les garanties du respect des durées maximales de travail ainsi que les durées de repos prévues par la jurisprudence.
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] indique que la convention de forfait jour a été valablement conclue et que l'employeur a mis en place un suivi de la charge de travail des salariés concernés par le forfait jour en organisant un entretien deux fois par an, au même moment que l'entretien annuel de mi-année, dont M. [D] a bénéficié le 19 juillet 2016, le 28 décembre 2016 et le 8 juin 2017, de sorte que M. [D] ne peut pas bénéficier du paiement des heures supplémentaires.
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] justifie avoir fait remplir par M. [D] le 19 juillet 2016 un formulaire intitulé « support d'entretien forfait jour », et lui avoir adressé par un courriel du 8 juin 2017 un nouveau formulaire « support d'entretien forfait jour » en vue des entretiens professionnels à fixer.
M. [D] conteste le fait que ces entretiens portaient sur l'application du forfait jour, ce qui apparaît également dans un courrier qu'il adresse le 24 septembre 2017 à la direction du site de [Localité 3], alors que la procédure de licenciement est déjà engagée.
Aucun des comptes rendus des entretiens professionnels des 28 décembre 2016 et 17 juillet 2017 ne fait apparaître de mention sur le bilan forfait jour, seuls des indications sur les missions et objectifs professionnels de M. [D] étant précisées.
Aucun autre document ou compte rendu de bilan n'est davantage produit permettant de constater que la charge du travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ont été abordés au moins une fois par an par l'employeur et le salarié.
En outre, aucun document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées n'a été mis en place par l'employeur, permettant le contrôle par l'employeur des jours effectivement travaillés par le salarié.
A défaut pour l'employeur de justifier d'un contrôle effectif et réel de la mise en place de la convention individuelle de forfait jours signée dans le contrat de travail, et de s'être assuré ainsi de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur par un contrôle effectif de son amplitude de travail permettant en temps utile de remédier à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, comme l'exige la jurisprudence, la convention de forfait jour est privée d'effet et M.[D] peut bénéficier du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. [D] verse aux débats un tableau des heures de travail qu'il a accomplies entre le 23 mai 2016 et le 11 octobre 2017, et demande la confirmation du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Thionville du 29 octobre 2019 en ce qu'il a retenu les heures indiquées mais a déduit les heures de la journée du 23 septembre 2016, où il se trouvait en RTT, et les temps de pause méridienne.
Ces heures sont contestées par l'employeur qui invoque l'autonomie dont disposait M.[D] pour l'organisation de son temps de travail, l'absence d'élément venant confirmer les horaires invoqués, et les contradictions pour certaines journées où M.[D] se trouvait en RTT (23 septembre 2016) ou en formation avec des horaires plus restreints (du 13 au 15 juin 2017).
Cependant, si le tableau présenté par M. [D] est suffisant pour étayer sa demande en ce qu'il précise, jour après jour, les heures d'arrivée et de départ de son lieu de travail, il appartient à l'employeur pour s'opposer à la demande de justifier des heures effectivement réalisées par M.[D].
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] ne justifiant ni n'alléguant de l'existence d'aucun document permettant de déterminer les horaires de travail effectuées par M. [D], il convient de constater que la demande en rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées par M. [D] est suffisamment justifiée, la demande au titre du jour de RTT et des heures de pause n'étant plus maintenue à hauteur d'appel.
Le jugement entrepris prononcé le 29 octobre 2019 sera donc confirmé sur ce point et la SA Arcelor Mittal [Localité 3] condamnée à payer à M. [D] la somme de 33 721,19 € brut au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 3 372,11 € brut pour les congés payés afférents.
Sur le complément de rémunération variable
Selon l'article L 1321-6 du code du travail, le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même de tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à l'étranger.
M. [D] sollicite le versement d'un complément de rémunération variable, prévu sur son principe à l'article 3 de son contrat de travail, dont le montant doit être défini chaque année en fonction des performances atteintes et de la situation de l'entreprise.
Il précise avoir reçu un courriel daté du 18 mai 2017 présentant les règles de calcul de cette rémunération variable, mais que ce document est intégralement rédigé en anglais, non accompagné de traduction en français, de sorte qu'il ne lui est pas opposable en application de l'article L 1321-6 précité, et qu'il est en droit de percevoir la rémunération maximale prévue par la clause, soit la somme de 22 957,00 € pour 2016 et 2017.
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] s'oppose à cette demande, expliquant que le document définissant les règles de calcul du complément annuel s'applique bien à M. [D] qui ne peut invoquer légitimement l'article L 1321-6 du code du travail, s'agissant d'un document reçu de l'étranger ayant une vocation internationale, M. [D] maîtrisant parfaitement l'anglais par ailleurs.
L'employeur ajoute enfin que M. [D] ne démontre pas que ce complément lui est bien dû, sa note de performance étant insuffisante pour lui faire bénéficier de ce bonus, et s'agissant de la part correspondant à l'année 2017, son absence de l'entreprise à la date de versement de ce bonus (mars 2018) et pendant une partie de l'année 2017 ne lui permettant pas d'en bénéficier.
En l'espèce, il résulte du courriel du 18 mai 2017 reçu par M. [D] que le responsable d'Arcelor Mittal Europe, M. [C], a communiqué le document présentant les règles de calcul du complément de rémunération variable (MBO 2017), document établi pour l'ensemble du groupe Arcelor Mittal, dont fait partie la filiale Arcelor Mittal [Localité 3], et dont le siège est basé au Luxembourg.
S'agissant d'un document établi par la direction du groupe située à l'étranger et reçu de l'étranger, il relève de la dérogation au principe d'usage obligatoire du français prévue au dernier alinéa de l'article L 1321-6 précité.
M. [D] ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de cet article pour se voir déclarées inopposable les modalités de calcul du complément de rémunération variable communiquées le 18 mai 2017.
M. [D] ne démontrant pas par ailleurs qu'il entre dans les conditions prévues par ce document pour bénéficier d'un bonus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa prétention sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
M. [D] demande 30 000,00 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale par son employeur du contrat de travail, invoquant l'obligation incombant à l'employeur en application de l'article précité de garantir à ses salariés un exercice de leur activité en parfaite sécurité.
Il précise que ses conditions de travail, et notamment son volume anormal de travail, l'ont conduit à être placé sous antidépresseur et anxiolytique depuis septembre 2017.
Si M. [D] justifie de deux ordonnances datées du 29 juillet et du 14 octobre 2017 établies par son médecin généraliste, il ne démontre pas que ses difficultés de santé sont liées à son travail.
Aucun élément versé aux débats ne démontre en outre que M. [D] a dénoncé ses conditions de travail.
Dès lors, à défaut de pouvoir démontrer que les problèmes de santé de M. [D] sont liés à son travail, le manquement par l'employeur à son obligation d'accomplir loyalement le contrat de travail n'est pas démontré et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement entrepris prononcé le 27 juin 2019 sera confirmé sur ce point.
Sur la contrepartie à l'obligation de non-concurrence
L'article 8 du contrat de travail signé entre les parties le 23 mai 2016 prévoit une clause de non-concurrence valable après la rupture du contrat de travail pour une durée d'un an renouvelable. Le contrat prévoit également que « en contrepartie de la présente obligation et pendant la durée de non-concurrence, la Société Arcelor Mittal [Localité 3] SA s'engage à vous verser une indemnité mensuelle spéciale dont le taux sera fixé dans la limite et suivant les modalités prévues par la Convention Nationale des I&C de la Métallurgie. »
L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'indemnité mensuelle est « égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ».
M. [D] demande le paiement de la contre-partie de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, expliquant que la SA Arcelor Mittal [Localité 3] ne l'a pas libéré de cette clause dans les huit jours de la rupture, de sorte qu'elle reste lui devoir une indemnité égale à 6/10ème de la moyenne mensuelle de ses appointements et avantages pendant une durée d'un an, compte tenu du fait qu'il n'a pas retrouvé de travail, soit la somme de 39 102,00 € brut outre 3 910,00 € au titre des congés payés afférents.
La SA Arcelor Mittal [Localité 3] s'oppose au paiement de cette somme, indiquant que M. [D] ne justifie pas de son préjudice et ajoutant qu'elle n'a pas indiqué au salarié au moment de son licenciement qu'il était tenu à une obligation de non-concurrence.
Subsidiairement la SA Arcelor Mittal [Localité 3] indique que M. [D] ne justifie pas de sa situation professionnelle permettant de bénéficier de la majoration à 6/10ème de la contrepartie en cas d'absence de retour au travail du salarié.
La cour entend rapArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3121-46 du code du travail disposait en matièarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 8 du contrat de travail signé entrearticle L 1321-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 28 de la convention collective nationalearticle L 3121-65 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631986ff51eeae4f1309d137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel