Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870051eeae4f1309d13d
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 10 800 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00595
07 Septembre 2022
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N° RG 20/01870 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLN5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 Avril 2019
18/00269
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept septembre deux mille vingt deux
DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE :
Mme [T] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Etienne REGENT, avocat plaidant au barreau D'ESSONNE
DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE:
ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES ( AMAPA) DG SSIAD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [E] a été embauché par la SARL ADHAP Services, sous l'enseigne Seren'Age, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 octobre 2004 prenant effet au 1er novembre 2004, et ce en qualité de directrice technique, moyennant une rémunération brute de 950,00 € pour 75,84 heures de travail par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Suivant avenants ultérieurs, son temps de travail a été porté à 151,67 heures par mois et sa rémunération fixée à 4 500,00 € bruts par mois. Le dernier avenant du 28 octobre 2014 lui faisait bénéficier d'un véhicule de fonction et définissait ses fonctions au sein de la société.
Le 3 avril 2017, suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société employeur, la SA Doctegestio, société faîtière de l'AMAPA, reprenait la société Seren'Age. Le 4 avril 2017, le contrat de travail de Mme [E] était transféré à cette nouvelle société.
Le 12 octobre 2017, Mme [E] était convoquée par courrier recommandée pour un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017, auquel la salariée se présentait, assistée d'une déléguée syndicale.
Le 23 octobre 2017, Mme [E] est placée en accident du travail dont le caractère professionnel est reconnu le 23 novembre 2017.
Par lettre du 17 novembre 2017, Mme [E] est licenciée pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 22 mars 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de, au vu de ses dernières conclusions :
- prononcer la nullité du licenciement ;
- condamner l'AMAPA à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire :
. 13 500,00 € bruts au titre du préavis ;
. 1 350,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
. 17 250,00 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 4 252,14 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées ;
. 425,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;
. 1 562,53 € nets au titre des frais de déplacement ;
. 108 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner l'AMAPA à lui verser 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L'AMAPA s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Confirme le licenciement de Mme [T] [E] pour faute grave ;
- Condamne l'AMAPA, prise en la personne de son président, à payer à Mme [E] les sommes suivantes, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de la saisine du conseil :
4 252,14 € brut au titre des heures supplémentaires non réglées ;
425,21 € bruts au titre des congés payés afférents ;
1 562,53 €nets au titre des frais de déplacements ;
- Condamne l'AMAPA, prise en la personne de son président, à verser à Mme [E] une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l'exécutoire provisoire prévue par l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Condamne l'AMAPA en tous les frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 avril 2019, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
La procédure a fait l'objet d'une radiation ordonnée le 8 septembre 2020, et l'instance a été reprise suite à la demande de la salariée du 20 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions récapitulatives et de reprise d'instance notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, Mme [E] demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture ;
- Le confirmer en ce qu'il lui a octroyé des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des frais de déplacement et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer la nullité du licenciement de Mme [E] après avoir constaté l'absence de faute grave ;
En conséquence, condamner l'association AMAPA DG SSIAD à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
. 13 500,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
. 1 350,00 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
. 17 250,00 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 108 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Condamner l'AMAPA à lui paye une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) demande à la Cour de :
- Débouter Mme [E] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner Mme [E] à verser à l'AMAPA la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il convient de constater au préalable qu'aucun appel n'a été formé sur les dispositions du jugement prononcé le 5 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et aux frais de déplacements, de sorte qu'elles sont devenues définitives et que la présente cour n'est pas saisie de l'examen de ces prétentions.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail inclus dans la section relative à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 14 novembre 2017 est rédigée de la façon suivante :
« Nous avons procédé au réexamen de votre dossier et vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : non respect des procédures, non respect de la législation.
En effet, vous êtes embauchée en qualité de cadre de secteur. De part votre fonction vous vous devez de respecter les procédures mises en place par les supports techniques ainsi que la législation, notamment celle relative aux durées légales de travail.
Cependant, il s'avère que malgré les explications des services supports, particulièrement le service des Ressources Humaines, les demandes de contrat ne sont pas complètes et/ou légales lors de l'envoi au service RH pour établissement du contrat (pièces justificatives à l'embauche non transmises, non respect des dispositions légales d'un CDD'). Pour exemple le 17 octobre 2017, le service du personnel vous a demandé de modifier trois demandes de contrat car le nom de la salariée remplacée n'était pas indiqué ou la carence entre deux CDD n'était pas respectée. Sans retour de votre part, le service du personnel vous a appelé le 18 octobre 2017 pour vous expliquer les erreurs et vous deviez transmettre les demandes de contrat modifiées le jour même. Cependant, vous avez transmis ces demandes le 20 octobre 2017 après trois relances du service du personnel.
De plus, vous ne respectez pas la législation sur les plannings, notamment les durées légales de travail, malgré les prérogatives données par les fonctions supports. Il s'avère que plusieurs salariés réalisent des heures supplémentaires au-delà des durées maximum du travail.
Enfin le service facturation rencontre également de nombreux problèmes suite à votre mauvaise remontée des données. Et il s'avère que vous avez ouvert un compte bancaire à votre nom pour percevoir l'argent des clients afin de pouvoir faire les courses des bénéficiaires.
Face à vos difficultés, Madame [W] [H], Responsable ressources humaines au sein de l'AMAPA, vous a invitée à vous rapprocher de Mme [X], Responsable du Pôle de [Localité 4], pour vous accompagner dans vos démarches quotidiennes, ce que vous n'avez pas pris soin de faire.
C'est pourquoi, il nous paraît impossible de vous maintenir au sein de notre Association.
Il s'avère que notre activité auprès des Personnes Agées dépendants est incompatible avec ce type de comportement qui constitue une faute et démontre un grave manquement de professionnalisme.
Aussi nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Les griefs reprochés à Mme [E] concernent ainsi trois aspects : le non-respect des dispositions légales sur la durée du travail et l'établissement des plannings, le non-respect des procédures mises en place par les supports techniques, une mauvaise remontée des données en matière de facturation et l'ouverture d'un compte bancaire à son nom pour percevoir l'argent des clients afin de pouvoir faire les courses des bénéficiaires.
Enfin, s'agissant particulièrement de la faute grave, l'engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
L'AMAPA indique avoir eu connaissance des manquements de Mme [E] suite à des vérifications intervenues au début du mois d'octobre 2017.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que dès le mois 1er août 2017, Mme [E] sollicitait son supérieur hiérarchique (M. [Y]) pour le déblocage du logiciel permettant l'enregistrement pour la facturation des heures effectuées par les salariées, qui ne pouvait les prendre en considération compte tenu de leur importance, de sorte que l'employeur était informé des problématiques relatives à la durée du travail dès cette date.
Par courriel du 8 septembre 2017, la directrice opérationnelle Mme [W] soulevait la difficulté à Mme [E] du dépassement trop important de ses heures, soulignant en outre que le problème de la difficulté de recrutement était connu.
Par courrier du 15 septembre 2017 adressé à l'AMAPA, le tuteur d'une personne âgée résidente à l'établissement de [Localité 3] géré par Mme [E] se plaignait d'erreurs concernant la facturation de sorte que l'employeur connaissait dès cette date les griefs reprochés en la matière à Mme [E].
Le reproche tiré du défaut de respect des procédures applicable (utilisation de l'outil informatique Perceval notamment) est également mis en évidence dès les premiers mois d'activité de Mme [E], tel que cela résulte des échanges par courriel dans lesquels la salariée indique ne pas maîtriser le logiciel ou demande de l'aide sur son usage.
L'introduction de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé du licenciement pour faute grave de Mme [E] datant du 12 octobre 2017, date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il convient de constater que l'employeur n'a pas respecté le délai restreint imposé en matière de faute grave.
Par ailleurs, les manquements reprochés à Mme [E] n'ont pas par nature un caractère intentionnel mais relèvent davantage d'une insuffisance professionnelle, aucun élément figurant au dossier ne démontrant la volonté de Mme [T] [E] de ne pas respecter les consignes qui lui sont données et les dispositions légales et réglementaires qu'elle devait respecter.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la faute grave reprochée à Mme [E] n'est pas établie et ne peut pas être invoquée contre celle-ci pour justifier de son licenciement.
La faute grave étant écartée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le licenciement de Mme [E], prononcé le 14 novembre 2017 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutivement à l'accident du travail du 23 octobre 2017, est nul en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 cités ci-dessus.
Sur les demandes financières liées à la rupture
La salariée victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise aux indemnités de rupture que sont l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.
- sur l'indemnité de préavis :
L'article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En outre selon l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Mme [E] sollicite une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de préavis.
Il est constant et il résulte du certificat de travail établi par l'AMAPA que Mme [E] a une ancienneté de plus de 2 ans, soit de 13 ans comme ayant commencé son activité le 22 octobre 2014, celle-ci s'étant achevée par son licenciement le 14 novembre 2017.
L'examen des dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail, relatives à la cessation du contrat à durée indéterminée montre que dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de 2 mois si le salarié compte 2 ans et plus d'ancienneté.
Le contrat de travail signé par Mme [E] prévoit la même durée de préavis pour une ancienneté de plus de deux ans.
Dès lors, Mme [E] n'est légitime à bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de 9000,00 € brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 900,00 € bruts.
Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
- sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [E] ayant plus de 13 ans d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail (13 ans et 2 mois, durée du préavis compris), elle est en droit de bénéficier d'une indemnité légale de licenciement.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement de Mme [E] l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En application de ces dispositions, Mme [E] peut bénéficier d'une indemnité de licenciement de 19 562,50 € calculée selon les dispositions précitées du code du travail (4500,00 € x 1/4 x 13 ans + 4500 x 1/4 x 2/12 + 4500 x 1/3 x 3 ans + 4500 x 1/3 x 2/12).
Mme [E] ne sollicitant à ce titre que la somme de 17 250,00 € il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner l'AMAPA à verser à Mme [E] la somme de 17 250,00 € net au titre de l'indemnité de licenciement.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité prévue en cas de licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées (') à l'article L 1226-13 du code du travail.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [E] sollicite la somme de 108 000,00 € correspondant à deux ans de salaire brut.
La nullité du licenciement de Mme [E] ayant été prononcée pour non respect de la procédure applicable à un salarié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail (L 1226-13 et L 1226-9 du code du travail), il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'AMAPA à verser à Mme [E] la somme de 55 000,00 € net à titre de dommages et intérêts, compte tenu des circonstances de la rupture et de l'âge de Mme [E] au moment de son licenciement (52 ans).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AMAPA qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [E] de ses demandes aux fins de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner l'AMAPA à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [T] [E] prononcé par l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) par lettre datée du 14 novembre 2017 ;
Condamne l'AMAPA à payer à Mme [T] [E] la somme de 9 000,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne l'AMAPA à verser à Mme [T] [E] la somme de 900,00 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
Condamne l'AMAPA à payer à Mme [T] [E] la somme de 17 250,00 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne l'AMAPA à payer à Mme [T] [E] la somme de 55 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l'AMAPA à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne L'AMAPA aux dépens d'appel,
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-13 du code du travail.article L 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle L 1235-3 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319870051eeae4f1309d13d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel