Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874751eeae4f1309d1a2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 187 500 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06360 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 1119000692 Jonction des procédures RG 19/6728 et 19/6360 sous le n° RG 19/6360 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 juin 2020 APPELANTES : SARL MJ3D [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 19/06728 SAS LEA COMPOSITES PACA [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant plaidé pour Me Roland LESCUDIER Autre qualité : Appelant dans 19/06728 INTIMES : Monsieur [Z] [S] né le 19 Janvier 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me SARRAZIN pour Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulan et plaidant Autre qualité : Intimé dans 19/06728 Madame [T] [R] épouse [S] née le 21 Juin 1956 à Fedala (77610) de nationalité Française [Adresse 3] Représentée par Me SARRAZIN pour Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 19/06728 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Suivant bon de commande en date du 28 décembre 2010, M.[Z] [S] et Mme [T] [R] épouse [S] (ci-après dénommés M. et Mme [S]) ont contracté avec la SARL MJ3D aux fins d'acquérir et de faire procéder à l'installation d'une piscine dans leur résidence secondaire sise à [Localité 6] moyennant le prix de 21 875 euros. Le 17 mars 2011, la piscine a été fabriquée par la société Lea Composites Paca exerçant sous l'enseigne Alliance Piscine et a été livrée. Le 22 mars 2011, M. et Mme [S] ont acquitté la facture n°67 établie par la société MJ3D. Constatant une déformation de la coque à la suite de plusieurs autres désordres ayant nécessité l'intervention de la société MJ3D, M. et Mme [S] ont, suivant courriers recommandés avec accusé de réception notamment en date des 25 juillet 2016, 20 janvier et 10 avril 2017, y compris de leur avocat, vainement mis en demeure la société MJ3D aux fins de remise en état au titre de la garantie décennale. Par ordonnance de référé du 12 septembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Béziers, sur saisine de M. et Mme [S], une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Mme [X] [K], laquelle a déposé son rapport le 31 juillet 2018. Poursuivant l'instance au fond, M. et Mme [S] ont, par acte d'huissier de justice en date des 5 et 10 avril 2019, fait assigner, la société MJ3D et la société Léa Composites Paca en responsabilité et en réparation des préjudices subis. Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a : déclaré la société MJ3D responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité civile décennale. déclaré la société Léa Composites responsable solidairement du désordre affectant la coque de la piscine en sa qualité de fabriquant d'un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire. condamné la société MJ3D à payer à M. et Mme [S] les sommes indivises de : 4.000,80 euros au titre de la réparation de la fuite sur réseau. 410 euros au titre de la surconsommation d'eau. condamné solidairement la société MJ3D et la société Lea Composites à payer à M. et Mme [S] la somme indivise de 5 000 euros en réparation du désordre affectant la coque de la piscine. Condamné solidairement la société MJ3D et la société Lea Composites à verser à M. et Mme [S] la somme indivise de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Vu les déclarations d'appel en date du 23 septembre 2019 par la société MJ3D et en date du 9 octobre 2019 par la société Lea Composites, Vu l'ordonnance de jonction des procédures N°RG 19/06728 et 19/6360 en date du 4 juin 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022, PRETENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 19 décembre 2019, la société MJ3D demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris et condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 février 2022, la société Lea Composites demande à la cour, de réformer la décision dont appel et débouter M. et Mme [S] de leur appel incident. En tout état de cause, de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et condamner solidairement M. et Mme [S], in solidum avec toute autre partie succombante à lui payer à la société la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 janvier 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant limité à 1 500 euros l'indemnisation au titre des frais irrépétibles et écarté la condamnation solidaire de la société Lea Composite Paca pour l'indemnisation de la réparation de la fuite et de la surconsommation d'eau et, statuant à nouveau, de : condamner la société Lea Composite à payer, solidairement avec la société MJ3D, la somme de 4 000,80 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de la fuite d'eau et surconsommation d'eau, Condamner solidairement les sociétés MJ3D et Lea Composite au paiement de la somme de 5 229 euros au titre de l'article 700, Condamner solidairement les sociétés MJ3D et Lea Composite aux dépens, qui comprendront les 5 167,27 euros de frais d'expertise. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions d'appelant : Vu l'article 802 du Code de procédure civile, Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait fixée à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2022 et que la clôture interviendrait le 17 mai 2022. La clôture des débats est intervenue le 17 mai 2022 à 7 heures 31. la SARL MJ3D a fait valoir des conclusions le même jour à 15 heures 13 ainsi qu'une pièce n° 2. En conséquence, lesdites conclusions sont intervenues trop tardivement pour permettre aux autres parties d'y répondre utilement. Ne respectant pas le principe du contradictoire, elles seront déclarées irrecevables ainsi que la pièce n° 2. S'agissant de MJ3D : MJ3D fait grief au jugement dont appel de l'avoir condamnée alors que les travaux ont été réalisés en conformité avec les règles de l'art, qu'il n'y a pas de vice ou défaut affectant la piscine et ses équipements susceptibles d'engager sa responsabilité, que c'est suite à la réalisation d'une dalle en béton par les propriétaires qu'il y a eu écrasement du circuit de refoulement. L'article 1792 du code civil énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.» En l'espèce, le rapport d'expertise a permis d'établir que : - la piscine a été construite et réceptionnée sans aucune réserve en 2011, - qu'une dalle en béton a été construite par les propriétaires autour de la piscine en 2013, - la fuite sur le réseau est intervenue au printemps 2016 soit 5 ans après la réception et 3 ans après la réalisation des plages, - « tout porte à croire [selon l'expert] que la déformation de la coque est consécutive à la fuite », - aux dires de l'expert, « l'examen des éléments visibles de l'ouvrage ne font pas apparaître de mal façons. Sous réserve que n'ayant pu avec précision localiser la fuite je ne peux connaître avec exactitude sa cause, » Le rapport d'expertise permet donc de déterminer que la bosse s'est créée sur la coque de la piscine à la suite des fuites et que cette déformation compromet la solidité de l'ouvrage, rendant la piscine impropre à sa destination. La responsabilité de MJ3D est donc établie sans plus de démonstration sauf à ce qu'elle parvienne à établir que la déformation de la coque est liée à une cause étrangère, ce qu'elle ne fait pas. La responsabilité de MJ3 D doit en conséquence être retenue et la décision dont appel sera confirmée. S'agissant de Léa Composites : Léa Composites fait grief au jugement dont appel d'avoir retenu sa responsabilité alors que le bassin à coque polyester fabriqué par la société appelante, qui lui a été commandée par la société MJ3D/Hymeo, ne constitue pas un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil et en application de la circulaire dite d'Ornano n° 81-04 du 21 janvier 1981 qui pour définir ce qu'est un EPERS (Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), pose quatre critères cumulatifs et notamment « la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance » qui ne sont pas en l'espèce réunis. Subsidiairement, Léa Composites fait valoir que le réseau hydraulique du bassin à coque qui est en cause dans le dommage n'est pas un élément indissociable de celui-ci et qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être recherchée. Enfin, elle expose que la coque qu'elle a vendu n'est pas impliquée dans le dommage affectant l'ouvrage. L'article l792-4 du CC dispose que « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. [...] » En l'espèce, la coque commandée et posée par MJ3D à Léa Composites est un produit certes préfabriqué, mais qui est conçu pour répondre à des exigences particulières et notamment celle de résister à la pression hydraulique pour maintenir l'eau qu'elle contient et ce dans le but de réaliser une piscine. Faute pour Léa Composites de démontrer que la pose faite par MJ3D n'était pas conforme aux règles de l'art en la matière ou que ladite coque vendue a été modifiée par MJ3D, sa responsabilité solidaire doit être retenue. La jurisprudence diverse en la matière permet de considérer que le système hydraulique d'une piscine, qui fait partie intégrante d'un ensemble sans lequel ladite piscine n'aurait pas vocation à fonctionner, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Faute pour Léa constructions de démonter que la déformation de la coque est liée à une cause étrangère, sa responsabilité solidaire doit être retenue à ce titre. Enfin, ni l'article 1792 du Code civil qui pose le principe de la responsabilité de plein droit de tout constructeur d'un ouvrage, ni l'article 1792-4 du Code civil qui pose celui de la responsabilité solidaire du fabricant ne comprennent pour entrer en application de notion de faute dans la réalisation du dommage existant. Le moyen sera en conséquence écarté. La décision dont appel sera également confirmée sur ce point. Sur le montant des réparations : M. et Mme [S] font grief à la décision dont appel d'avoir limité la condamnation de Léa Construction à la somme de cinq mille euros qui correspond au montant nécessaire pour la réparation de la coque mais ne répond pas aux exigences de responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du Code civil. Interrogés par la cour dans le cadre d'une note en délibéré, M. et Mme [S] ont justifié, facture à l'appui, de ce qu'ils avaient fait enlever la coque litigieuse et construire une piscine en dur. MJ3D et Léa Composites ont participé à la réalisation d'un même dommage, ce qui les oblige à le réparer sans qu'il soit tenu compte d'un partage de responsabilité. Elles seront en conséquence tenues solidairement à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000,80 euros en réparation de la fuite sur réseau, 410 euros au titre de la surconsommation d'eau et 5 000 euros en réparation du désordre affectant la coque, soit la somme totale de 9 410 euros en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, MJ3D et Léa Composites seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnées in solidum à payer à ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, DÉCLARE irrecevables les conclusions et la pièce n° 2 versées aux débats le 17 mai 2022 par la SARL MJ3D, CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL MJ3D à payer seule les sommes de quatre mille euros et quatre vingt centimes en réparation de la fuite sur réseau et quatre cent dix euros au titre de la surconsommation d'eau et solidairement la SARL MJ3D et la société Léa Composites PACA à payer la somme de cinq mille euros en réparation du désordre affectant la coque à M. [Z] [S] et Mme [T] [R] épouse [S], REFORMANT la décision sur cette disposition et statuant à nouveau : CONDAMNE solidairement la SARL MJ3D et la société Léa Composites PACA à payer la somme de neuf mille quatre cent dix euros à M. [Z] [S] et Mme [T] [R] épouse [S], CONDAMNE in solidum la SARL MJ3D et la société Léa Composites PACA à payer à M. [Z] [S] et Mme [T] [R] épouse [S], ensemble, la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum la SARL MJ3D et la société Léa Composites PACA aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1792-4 du code civil et en application de laarticle l792-4 du CC dispose quearticle 1792 du Code civil. Faute pour Léa construarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil énoncearticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du Code civil qui pose le principe dearticle 1792-4 du Code civil qui pose celui de la rearticle 696 du Code de procédure civilearticle 1792-4 du Code civil.article 802 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
6319874751eeae4f1309d1a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel