Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874a51eeae4f1309d1b2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 7 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01625 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZQQ Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2018/03808, en date du 17 mai 2021, APPELANT : Monsieur [M] [B],né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ayant son siège sis [Adresse 3]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571 Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour la Présidente empêchée et par M. Ali ADJAL, greffier lors du délibérté, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un premier acte sous seing privé en date du 27 septembre 2013, M. [M] [B], gérant de la société Platrerie et maconnerie Nancéienne , sis à [Localité 4], s'est porté caution solidaire à la garantie d'un prêt d'un montant de 99.305,18€ consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désignée BPALC) à cette dernière, dans la limite de 119 166 € . Suivant un second acte sous seing privé en date du 8 juillet 2015, M. [M] [B] s'est également porté caution solidaire au profit de la BPALC en garantie 'de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la société Platrerie et maconnerie Nanceienne ' dans la limite de la somme de 75 000 €. Suivant un troisième acte sous seing privé en date du 13 août 2015, M. [M] [B] s'est enfin porté caution solidaire en garantie d'un prêt consenti par la BPALC à la sociétéPlatrerie et maconnerie Nanceienne, d'un montant initial de 28 000 €, dans la limite de la somme de 33.600 € . Suivant jugement en date du 13 juin 2017, Le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la la sociétéPlatrerie et maconnerie Nanceienne, laquelle a été convertie en liquidation le 19 mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2017, la BPALC a mis en demeure M. [M] [B] d'honorer ses engagements de caution. Par acte du 11 avril 2018, le BPALC a assigné M. [M] [B] devant le tribunal de commerce de Nancy afin qu'il soit condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiment des sommes suivantes : - 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 31 788,16 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2017, - 13 101,81 € au taux contractuel à compter du 10 août 2017, - 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Nancy a : - condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC les sommes de 31 763€ et de 13 096,87 € majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, - condamné M. [M] [B] à payer a la BPALC la somme de 75 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018, - debouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [M] [B] aux depens du présent jugement - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 28 juin 2021, M. [M] [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [M] [B] l demande à la cour de : Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation Vu les articles L. 333-1 et 333-2 du code de la consommation - Voir infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy le 17 mai 2021. A titre principal, - Voir débouter la BPALC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [M] [B]. Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [M] [B] : - Voir réduire à 118 394.63 € le montant de la créance de l'établissement bancaire, - Voir condamner la BPALC à payer à Monsieur [B] la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la disproportion des engagements souscrits, - Voir ordonner la compensation des sommes respectivement dues entre les parties. En tous les cas : - Voir condamner la BPALC à payer à M. [M] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2021, La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGN demande à la cour de :c - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANCY le 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [B] à payer à la BPALC les sommes de 31.763,00 € et de 13.096,87 €, - Infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du taux légal au lieu du taux contractuel et dire que ces condamnations porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 4 août 2017, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 75.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018, - Débouter M. [M] [B] de ses demandes tendant à voir réduire à la somme de 118.394,63 € le montant de la créance de la BPALC, - Débouter M. [M] [B] de sa demande en paiement de la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts au regard de la disproportion des engagements souscrits, - Débouter M. [M] [B] de sa demande en paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [M] [B] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de porcédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022. MOTIFS : Sur la disproportion des cautionnements : Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est à la caution qui invoque la décharge de son engagement de rapporter la preuve de sa disproportion manifeste. * Sur l'acte de cautionnement en date du 27 septembre 2013 : Il ressort de la lecture de la fiche 'renseignement sur la caution', signée et certifiée sincère le 27 septembre 2013 par l'intéressé que M. [M] [B], gérant de société, a déclaré percevoir au titre de ses ressources un salaire de 10 000 euros par mois, ainsi que des revenus locatifs à hauteur de 2 300 euros par an. Au titre de ses charges, il a déclaré supporter le remboursement des échéances d'un prêt immobilier s'élevant chacune à 3 415 euros par mois, ainsi qu'un crédit à la consommation souscrit pour le financement d'un véhicule, dont les échéances s'élèvent à 1 400 euros par mois, soit au total 4 815 euros par mois. S'agissant de son patrimoine immobilier, M. [M] [B] a déclaré posséder deux immeubles estimés à la valeur de 800 000 euros. Cette évaluation n'est pas en l'espèce contestée par la BPALC qui a prêté son concours au financement du patrimoine personnel de la caution. Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce de Nancy a justement considéré que le premier cautionnement litigieux, en l'espèce limité à la somme de 119 166 €, ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard notamment de la valeur déclarée de son patrimoine immobilier, même en tenant compte des emprunts susvisés contractés pour le financement de celui-ci. * Sur les actes de cautionnement en date des 8 juillet et 13 août 2015 : Selon la fiche de renseignement établie le 8 juillet 2015 pour les deux derniers cautionnements litigieux, M. [M] [B] a déclaré percevoir un salaire d'un montant de 10 000 euros par mois et supporter, au titre de ses charges, le remboursement de 'crédits immobiliers' (1 800 euros par mois) et 'prêts personnels' (600 euros par mois). M. [M] [B] a en outre déclaré être propriétaire de deux immeubles estimés respectivement à 300 000 euros et 230 000 euros, soit au total 530 000 euros, et non de 800 000 euros comme précédemment. La BPALC ne conteste pas la dépréciation du patrimoine immobilier de la caution ainsi déclarée sur laquelle elle ne fait aucune observation. En l'absence d'autres éléments, Cette évaluation doit en conséquence être retenue dans la cadre de l'appréciation la disproportion éventuelle des engagements donnés par l'appelant en faveur de la banque. M. [M] [B] justifie par ailleurs avoir contracté entre 2006 et 2011 quatre emprunts auprès de la BPALC, portant en réalité son endettement à 4 216 euros par mois, et non de 2 400 euros par mois, comme il l'a précédemment déclaré. La BPALC ne pouvait ignorer l'état d'endettement réel de M. [M] [B], au jour de des deux cautionnements litigieux, dès lors qu'elle avait connaissance de ces emprunts qu'elle lui avait précédemment octroyé. Compte tenu de son précédent engagement donné à hauteur de la somme de 119 166 €, les cautionnements souscrits, dans la limite respective de 75 000 euros et 33 600 euros apparaissent manifestement disproportionnés à ses biens et revenus si l'on tient compte de la nouvelle estimation du patrimoine immobilier faite par M. [M] [B], mais surtout de son état d'endettement que la BPALC ne pouvait ignorer, s'agissant de son client à qui elle a accordé les prêts mentionnés ci-dessus à concurrence de près de la moitié de ses revenus. En revanche, il résulte de la lecture des tableaux d'amortissements afférents aux avenants des deux contrats de prêts immobiliers établis respectivement le 17 février 2015 que M. [M] [B] disposait au jour de l'assignation devant le tribunal de commerce de Nancy (11 avril 2018) d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations. En effet, s'agissant du premier prêt n° 01773106, les sommes restant dues au mois d'avril 2018 s'élevaient à la somme de 91 597,32 euros. Elles s'élevait au même mois à la somme de 119 781,90 euros, s'agissant du second prêt immobilier n° 01773033, réaménagé également le 17 février 2015. Il s'ensuit qu'après le remboursement anticipé des prêts susvisés, la valeur du patrimoine de la caution au jour où elle a été appelée par la banque s'élevait à 318 620,78 euros (soit 530 000 - 91 597,32 - 119 781,90 = 318 620,78). Celle-ci est supérieure au montant cumulé des trois engagements pris successivement par M. [M] [B] en faveur de la BPALC (soit 227 766 euros). Le tribunal de commerce de Nancy a enfin retenu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des précédents cautionnements pris par l'appelant en faveur de la société Banque CIC Est dans la mesure où il n'est pas établi que la BPALC en avait connaissance, en l'absence de mention de ces derniers par M. [M] [B] dans la fiche de renseignement établie le 8 juillet 2015. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que M. [M] [B] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifestement des cautionnements données respectivement les 27 septembre 2013, 8 juillet 2015 et 13 août 2015. Sur le montant de la créance de la BPALC : L'article L. 341-6 du code de la consommation prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, la BPALC produit aux débats les lettres informant M. [M] [B] du montant des sommes dues par la sociétéPlatrerie et maconnerie Nanceienne en principal, frais, commissions et accessoires pour les années 2014 à 2021. Elle ne rapporte pas cependant la preuve de l'envoi de ces dernières au domicile de la caution. Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par M. [M] [B] et d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BPALC. Il ressort du décompte arrêté au 2 août 2017 que la créance de la BPALC au titre du prêt cautionné par M. [M] [B], le 27 septembre 2013, s'élève à la somme justifiée de 31 763 euros. En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts qui a été précédemment prononcée, la BPALC ne peut prétendre qu'au capital restant dû. Sa demande formée au titre des intérêts au taux conventionnel majoré de 4% et à l' 'indemnité exceptionnelle de 10%' sont rejetées. M. [M] [B] est condamné à payer à la BPALC la somme principale de 28 698,19 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 4 août 2017, date de réception de la mise en demeure. Il ressort également du décompte arrêté au 2 août 2017 que la créance de la BPALC au titre du prêt cautionné par M. [M] [B], le 13 août 2015, s'élève à la somme de 13 096,87 euros. La BPALC étant déboutée de sa demande formée au titre des intérêts conventionnels majorés de 1,9 %, ainsi que de celle formée au titre l' 'indemnité exceptionnelle de 10%' , M. [M] [B] est condamné à lui payer la somme principale de 11 860,78 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 4 août 2017, date de réception de la mise en demeure. Il est établi enfin que le compte courant de la sociétéPlatrerie et maconnerie Nanceienne présente un solde débiteur de 77 303,61 euros après avoir été expurgé des intérêts au taux contractuel, des frais et accessoires. En exécution du cautionnement en date du 8 juillet 2015, M. [M] [B] est condamné à payer à la BPALC la somme de 75 000 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 11 avril 2018, date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Nancy. Sur la demande de dommages-intérêts : Il résulte de ce qui précède que M. [M] [B] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste des trois cautionnements donnés au profit de la BPALC. Sa demande de dommages-intérêts, ainsi que celle tendant à la compensation de ces derniers avec les créances susvisées ne peut prospérer. L'appelant ne démontre pas en effet que l'intimée aurait manqué à son devoir de mise en garde dans le cadre de l'établissement des cautionnements litigieux pris en garantie des dettes de la sociétéPlatrerie et maconnerie Nanceienne. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : M. [M] [B] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il convient enfin de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de 31 763 euros et de 13 096,87 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; En conséquence, CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes : * 28 698,19 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 4 août 2017 ; * 11 860,78 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 4 août 2017. DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article L. 341-6 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de porcédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319874a51eeae4f1309d1b2
Données disponibles
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- Résumé officiel