Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319874c51eeae4f1309d1bc
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 21/02434 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IR du 06 Septembre 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Mégane LEGARDINIER, greffière placée lors des débats et de Ali ADJAL, greffier lors du délibéré ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02434 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IR ; APPELANTS / DEMANDEURS A L'INCIDENT: Madame [G] [H] épouse [P] Domiciliée [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me MOREL, avocate au barreau de NANCY Monsieur [N] [P] Domicilié [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me MOREL, avocate au barreau de NANCY S.A.R.L. ETABLISSEMENTS Y. [P] dont le siège sociale est sis [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me MOREL, avocate au barreau de NANCY INTIMEE/ DÉFENDEURESSE A L'INCIDENT : S.C.I. DES BOIS Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Juin 2022, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Septembre 2022. Et ce jour, le 06 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'appel formé le 08 octobre 2021 par Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] à l'encontre du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, de la société 'Des Bois' tendant à voir : Mme [G] [H] - débouter, épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] de toutes leurs demandes, - condamner Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] à verser à la société Des Bois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 saisissant le conseiller de la mise en état de la la société établissements Y. [P], de Mme [G] [H], épouse [P], et de M. [N] [P] tendant à voir, au visa des articles 906, 909, 911 et 930-1 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions d'intimée, ainsi que les pièces de la société 'Des Bois'. L'affaire a été évoquée à notre audience du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 06 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à produire respectivement une note en délibéré, portant sur la recevabilité des conclusions de la partie intimée au regard de l'application des articles 909 et 930-1. Vu la note en délibéré de la société 'Des Bois' en date du 28 juin 2022. Vu la note en délibéré de la la société établissements Y. [P], de Mme [G] [H], épouse [P], et de M. [N] [P] en date du 22 juillet 2022. SUR CE : - Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ; L'article 911 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat' ; Enfin, conformément à l'article 930-1 alinéa 1er, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique' ; Au visa de ces textes, les appelants soutiennent que les conclusions de la société 'Des Bois', partie intimée, sont irrecevables au motif qu'elles ont été transmises au greffe de la cour sur sa boîte mail structurelle '[Courriel 6]' , le 15 mars 2022 à 8 heures 59 et adressées en copie à l'avocat des appelants le même jour à l'adresse électronique suivante : '[Courriel 4]'. Ils considèrent que cette notification est irrégulière, dans la mesure où il résulte de l'application des dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, ainsi que de celles des articles 2, 12 et suivants de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cour d'appel, que les conclusions entre avocats dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire doivent impérativement être notifiées au moyen du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), en utilisant pour se faire l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat qui est hébergée par le serveur de messagerie de ce réseau. L'article 694 du code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Le régime des nullités des actes de procédure distingue ainsi les vices de forme, régis par les dispositions des articles 112 et suivants, des irrégularités de fond définies aux articles 117 et suivants du code de procédure civile. L'irrégularité d'une notification faite entre avocats de conclusions d'intimé, dans le cadre de la procédure ordinaire prévue par les articles 901 et suivants du code procédure civile, est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, laquelle suppose pour celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief. La sanction édictée par l'article 911 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, n'est prévue que dans l'hypothèse de leur notification tardive, faite au-delà du délai de trois mois courant à compter de la notification de celles de l'appelant. En l'espèce, les conclusions d'appel ayant été signifiées à personne de la société 'Des Bois', le 17 décembre 2021, celle-ci devait remettre et notifier ses conclusions d'intimé dans un délai de trois mois courant à compter de cette date, soit au plus tard le 17 mars 2022. Les conclusions notifiées aux appelants le 15 mars 2022 à 8 heures 59, avant l'expiration de ce délai, sont donc recevables. L'irrégularité tirée de la seule inobservation des modalités de cette notification, en l'espèce celle tenant au fait qu'elles auraient été transmises à une adresse électronique erronée, telle qu'elle est soulevée par les appelants, est constitutive d'une nullité pour vice de forme. Or, aux termes de leurs conclusions d'incident, force est de constater que Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] n'ont pas conclu à la nullité pour vice de forme de la notification des conclusions d'intimée, le conseiller de la mise en état n'étant en effet saisi que d'une demande tendant à l'irrecevabilité de celles-ci. Au surplus, à supposer que les appelants aient conclu à la nullité pour vice de forme de la notification électronique litigieuse, ils ne démontrent pas en quoi l'irrégularité invoquée leur aurait causé un grief, sachant que les conclusions d'intimée de la société 'Des Bois' leur ont été transmises par voie électronique le 15 mars 2022 à 8 heures 59 via la boîte mail professionnelle de leur avocat. Il convient donc de débouter Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] de leur demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société 'Des Bois'. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] sont condamnés in solidum aux dépens du présent incident, ainsi qu'au paiement à la société 'Des Bois' de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] de leurs demandes ; Condamnons in solidum Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] à payer à la société 'Des Bois' de la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état ; Condamnons in solidum Mme [G] [H], épouse [P], M. [N] [P] et la société établissements Y. [P] aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier du délibéré : LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. [X] M. [B] Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 748-1 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 694 du code de procédure civile prévoit q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
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Référence
6319874c51eeae4f1309d1bc
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