Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875751eeae4f1309d1e8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 21/04174 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIE6 Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 01 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2020007671 Monsieur [L] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES APPELANTS La Société EOS FRANCE, SASU au capital de 18.300.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date 17 janvier 2022, en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 1], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, VIENT aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021. [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ORDONNANCE Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Juin 2022 et du prononcé, le 07 septembre 2022 ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04174 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIE6, Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Juin 2022, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, puis, qu'elle avait été prorogée au 07 septembre 2022. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par Monsieur [L] [P] et Monsieur [Y] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro RG n° 2020 007671 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 10 mai 2022 par la société Eos France agissant en vertu d'un contrat de mandat du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Foncred V représenté par la SAS France titrisation, lequel vient aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance CEPAC en vertu d'un contrat de cession de créances du 20 décembre 2021, intimée ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 10 juin 2022 par l'appelante ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 juin 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 ; * * * Par des conclusions d'incident, la société intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : radier l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision par les appelants, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident, et réserver les dépens de l'incident. Elle expose que les appelants ne justifient pas de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Avignon dont ils ont interjeté appel, malgré les condamnations prononcées à leur encontre, et ce, alors que l'exécution provisoire de droit est rappelée dans le dispositif de la décision. Elle ajoute qu'ils ne versent aucune pièce de nature à établir d'éventuelles difficultés financières et que la demande de délais formulés par eux en première instance avait déjà précisément été rejetée pour ce motif. Enfin, malgré les cinq mois écoulés, aucune requête n'a été déposée auprès du Premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Par conclusions en réponse, les appelants demandent au conseiller de la mise en état , en application de l'article 524 du code de procédure civile de les dire régulièrement appelants et de condamner la société intimée à leur payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'il 'serait manifestement excessif de laisser cet échec être porté par ceux qui en toute bonne foi ont tenté de faire face, en investissant des années de travail d'économies, dans un gouffre'. Ils exposent les circonstances qui ont conduit à la 'déconfiture' de leur projet et considèrent que les 'contraindre à renoncer à demander que leur cause soit une nouvelle fois jugée avec le sérieux et la précision qu'elle mérite, serait manifestement excessif'. Ils se prévalent également d'une impossibilité d'exécution tenant leurs situations personnelles respectives et des 'chances de réformation non négligeable' du jugement déféré. SUR QUOI L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 1er septembre 2020, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance. L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, il n'est aucunement contesté par les appelants qu'ils n'ont de fait pas exécuté la décision dont ils ont interjeté appel. Pour justifier de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par la société intimée, plusieurs pièces sont communiquées par les appelants. Monsieur [P] produit ses avis d'imposition sur les années 2016, 2018, 2019 et 2020, et il en ressort que sur cette dernière année 2020 son revenu fiscal de référence était de 11.466 euros, qu'il est seul déclarant et sans revenus autres que salariaux (pièces 9, 10, 13 et 14). A cet égard il justifie d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juin 2021, mais il ne produit qu'un seul bulletin de salaire, celui de mars 2022, pour un salaire net de 1.800 euros de sorte que ses revenus sur les autres mois de l'année 2022 jusqu'à l'audience du mois de juin sont parfaitement inconnus (pièces 7 et 2). Sa situation personnelle récente pose également question au regard des charges d'électricité et d'eau qui sont provisionnées à hauteur de 200 euros par mois comme établi par l'attestation en pièce 3. Monsieur [E] ne justifie pour sa part aucunement de ses revenus. Il ne produit en effet à cet égard qu'une copie de la version papier de la déclaration de revenus 2021 préremplie par le fisc et qui n'est pas même signée de sa main (pièce4). Aucun élément ne permet davantage de connaitre sa situation personnelle actuelle alors qu'il occupe un appartement de trois pièces loué, en mai 2022, 575,25 euros par mois (pièce 5). Ainsi, les dettes que révèlent les pièces 1 et 11 ne sont pas déterminantes de sa véritable solvabilité, faute d'être rapportées à des revenus. Aucune attestation de la Caisse d'allocations familiales n'est produite pour l'un et l'autre des appelants. Ils sont ainsi défaillants à apporter la preuve -dont la charge leur incombe- de ce qu'ils seraient financièrement dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou même qu'une telle exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. Ils n'ont par ailleurs entrepris aucune démarche aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré comme il leur appartenait de le faire s'ils souhaitaient parer à une radiation. Enfin, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se livrer à un quelconque pronostic sur la possible réformation du jugement déféré pour écarter la demande de radiation alors que les appelants sont carents à justifier des circonstances prévues par la loi en ce sens. Compte tenu de tous ces éléments, la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction sera donc ordonnée jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident. Les dépens de l'incident doivent en revanche être mis à la charge des appelants, partie succombante à l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ; Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 514 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile de les diarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319875751eeae4f1309d1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel