Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876051eeae4f1309d222
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 93 869 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17837
N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016001048
APPELANTE
SA EDILE CONSTRUCTION
1RD118
[Localité 2]
représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
INTIMEE
SAS ETANCHISOL prise en la personne de son Président en exercice domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Claire FEREY, avocate au barreau de PARIS, toque : C0541
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le Syndicat mixte pour l'Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagers (SIETREM) a fait au cours de l'année 2014 procéder à l'extension de son siège social à [Adresse 5], sous la maîtrise d''uvre de la société ATELIER PO & PO.
Les travaux ont été confiés à la SA EDILE CONSTRUCTION, exerçant sous le sigle SCGE CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise générale.
Une partie des travaux et notamment les lots n°3 couverture et n°4 façades en polycarbonate ont été sous-traités et confiés à la SARL ETANCHISOL selon contrat du 31 mars 2014, pour la somme globale et forfaitaire de 156.000 euros HT.
Le sous-traitant a été déclaré au SIETREM le 14 avril 2014. Il a par acte du même jour été agréé et ses conditions de paiement acceptées (paiement direct).
La SA BANQUE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLIQUE (BTP BANQUE) s'est par acte n°21446029 du 12 août 2014 constituée caution personnelle et solidaire de la société ETANCHISOL vis-à-vis de la société EDILE CONSTRUCTION SCGE pour le montant de la retenue de garantie à laquelle le sous-traitant est assujetti, montant limité à la somme de 7.800 euros.
Le SIETREM a le 17 novembre 2014 signé un procès-verbal de réception des travaux de la société EDILE CONSTRUCTION, avec réserves et fixant la date d'achèvement des travaux au 14 novembre 2014.
Arguant du non-paiement du solde de son marché malgré mises en demeure de payer, la société ETANCHISOL a par acte du 4 janvier 2016 assigné la société EDILE CONSTRUCTION en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
*
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 septembre 2019, a :
- débouté la société EDILE CONSTRUCTION de sa demande d'irrecevabilité,
- dit n'y avoir lieu à nomination d'un expert,
- condamné la société EDILE CONSTRUCTION à payer à la société ETANCHISOL la somme de 26.437,50 euros, avec intérêts à compter du 22 janvier 2015, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- ordonné la mainlevée de la caution de 7.800 euros souscrite par la société ETANCHISOL auprès de la Banque BTP,
- condamné la société EDILE CONSTRUCTION à verser à la société ETANCHISOL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
*
La société EDILE CONSTRUCTION a par acte du 17 septembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société ETANCHISOL devant la Cour.
*
Saisi par la société ETANCHISOL d'un incident aux fins de radiation, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 juin 2020, a :
- constaté que cette demande est dépourvue d'objet compte-tenu de l'exécution du jugement par la société EDILE CONSTRUCTION, appelante,
- donné en conséquence acte à la société ETANCHISOL de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de la Cour de l'affaire,
- donné acte à la société EDILE CONSTRUCTION de ce qu'elle accepte ce désistement et de ce qu'elle renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit ce désistement parfait,
- renvoyé le dossier en mise en état,
- laissé les dépens d'incident à la charge de la société ETANCHISOL.
*
La société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale appelante, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2020, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel,
- vu les éléments du dossier, dire que c'est à bon droit qu'elle a opposé à la société ETANCHISOL la position du maître d'ouvrage et sa décision de ne pas solder ses travaux nonobstant que ceci emporte la suspension du règlement de son propre décompte général,
- dire que la prise de possession de l'ouvrage par le SIETREM n'équivaut pas à sa réception tacite en présence de ses contestations à l'encontre des travaux de la société ETANCHISOL et de son refus de les solder,
- en conséquence, infirmer le jugement et débouter la société ETANCHISOL de toutes ses demandes à son encontre,
- débouter la société ETANCHISOL de ses moyens et demandes contraires et incidents,
- condamner la société ETANCHISOL à lui rembourser la somme de 28.437 euros en exécution provisoire du jugement outre les intérêts légaux à dater de ses conclusions,
- subsidiairement, au cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée par les parties sur l'étendue financière de l'exécution de ses obligations contractuelles par la société ETANCHISOL et des réserves restant à lever par cette dernière, désigner un expert aux frais avancés de celle-ci avec la mission de se rendre sur place, prendre connaissance des documents contractuels entre les parties, constater les travaux réalisés par la sous-traitante et les réserves les affectant, les décrire, donner son avis sur les travaux nécessaires pour la levée desdites réserves et sur leur coût et du tout déposer son rapport dans le délai qui lui sera fixé par l'arrêt à intervenir,
- condamner la société ETANCHISOL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et financier causé par son attitude et en outre une indemnité de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ETANCHISOL aux entiers dépens de l'instance.
La société ETANCHISOL, sous-traitante intimée, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société EDILE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 26.437,50 euros, avec intérêts à compter du 22 janvier 2015,
. ordonné la mainlevée de la caution de 7.800 euros qu'elle a souscrite auprès de la Banque BTP,
. condamné la société EDILE CONSTRUCTION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de travaux supplémentaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
- condamner la société EDILE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.501,19 euros HT au titre des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2015,
- condamner la société EDILE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société EDILE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 mars 2022, l'affaire plaidée le 6 avril 2022 et mise en délibéré au 7 septembre 2022.
MOTIFS
La recevabilité de l'action en paiement de la société ETANCHISOL, sous-traitant, contre la société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale, a été discutée en première instance par cette dernière. Retenue par les premières juges, elle n'est plus contestée en cause d'appel et sera confirmée. La mise en place d'un paiement direct de la société ETANCHISOL par le SIETREM, maître d'ouvrage, ne fait en effet pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse à la sous-traitante la faculté d'agir à l'encontre de la société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale, qui reste son seul co-contractant et donneur d'ordre.
Sur la demande en paiement du solde de son marché de la société ETANCHISOL
Les premiers juges, estimant disposer d'éléments suffisants pour statuer, ont rejeté la demande d'expertise présentée par la société EDILE CONSTRUCTION. Ils ont ensuite considéré que la réception des travaux avec réserves, le 17 novembre 2014, fixait une date d'achèvement des travaux au 14 novembre 2014 applicable à la relation contractuelle entre les sociétés EDILE CONSTRUCTION et ETANCHISOL, et rendait donc exigible le solde des travaux de cette dernière à hauteur de 26.437,50 euros. Les premiers juges, enfin, rappelant le caractère forfaitaire du marché de sous-traitance la société ETANCHISOL et constatant l'absence de preuve d'un devis accepté par la société EDILE CONSTRUCTION ou d'un avenant au contrat au titre de travaux supplémentaires, ont débouté la première de sa demande de paiement de ce chef.
La société EDILE CONSTRUCTION reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors que la société ETANCHISOL reste redevable de l'achèvement des travaux, d'une part, et qu'elle encourt des pénalités qu'elle-même est en droit "de lui répercuter", d'autre part. Les retenues opérées par le SIETREM étaient selon elle justifiées, le juges se contredisant en relevant l'existence de réserves à la réception sans en apprécier les conséquences financières et en admettant que la société ETANCHISOL n'était pas "à jour" de ses obligations contractuelles mais en faisant droit à sa demande en paiement. Elle observe également que les juges ont omis d'examiner les pénalités de retard. Elle demande la condamnation de la sous-traitante au remboursement de la somme de 28.437 euros payée en exécution du jugement.
La société ETANCHISOL ne critique pas le jugement quant au montant du solde de son marché retenu, mais reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des travaux supplémentaires exécutés, laissant un solde dû à son profit de 26.437,50 + 3.501,19 = 29.938,69 euros HT.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
1. sur le solde du marché de sous-traitance
Il appartient à la société ETANCHISOL, qui réclame le paiement du solde de son marché, de démontrer avoir elle-même exécuté les termes de celui-ci et avoir effectué les prestations qui lui ont été confiées conformément aux termes de son contrat et aux règles de l'art.
La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserve, l'ouvrage de l'entreprise et doit intervenir au contradictoire de ces deux parties, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil. C'est ainsi que la réception le 17 novembre 2014 par le SIETREM, maître d'ouvrage, des travaux de la société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale, a été prononcée hors la présence de la société ETANCHISOL, sous-traitante.
Aucun texte n'impose la présence du sous-traitant lors des opérations de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage et la Charte du 15 mars 2004 dont fait état la société ETANCHISOL, dont elle ne justifie de la signature ni de la société EDILE CONSTRUCTION, ni d'elle-même, prévoit en tout état de cause que l'entreprise principale et le sous-traitant s'engagent à établir, conjointement, le planning des opérations préalables à la réception et de réception, mais non la présence du sous-traitant lors de ces opérations.
La réception par le maître d'ouvrage des travaux de la société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale, concerne l'ensemble des ouvrages confiés à celle-ci, incluant les prestations sous-traitées.
Or la société ETANCHISOL ne peut affirmer que ce procès-verbal de réception constate "le parfait achèvement des prestations" (termes de son courrier du 4 février 2015 adressé au SIETREM), alors que l'émission de réserves démontre la subsistance de défauts et non-conformités à reprendre. Aucune des parties ne produit aux débats "l'annexe n°1 FINAL CAD" à laquelle fait référence le procès-verbal de réception au titre des réserves. Le courrier du 22 janvier 2015 adressé par la société ETANCHISOL à la société EDILE CONSTRUCTION laisse entendre que les réserves étaient relatives aux bardages (acceptés "sous réserve de contrôle"), aux angles mis en place, aux joints et à un affaissement du bardage, points qui relèvent bien, contrairement à ce la société ETANCHISOL affirme, des prestations qui lui ont été confiées en sous-traitance (au titre, notamment, du lot n°4 concernant les façades en polycarbonate).
La sous-traitante ne démontre pas, par ce seul courrier du 22 janvier 2015 par lequel elle conteste les réserves ou l'absence de leur levée, que les dégradations évoquées lors de la réception sont imputables à la société EDILE CONSTRUCTION, ni encore être intervenue pour la reprise des réserves.
Les débats des parties relatifs à l'existence ou non d'une prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage et d'une réception tacite sont vains, alors que le SIETREM a, en signant le 17 novembre 2014 un procès-verbal de réception des travaux de la société EDILE CONSTRUCTION, expressément et clairement exprimé sa volonté de recevoir les ouvrages de la société EDILE CONSTRUCTION avec réserves. La mention de réserves est prévue par l'article 1792-6 du code civil et n'emporte pas refus de réception. Elle établit la réalité des désordres apparents à ce moment, qui nécessitent des travaux de reprise et au titre desquels la garantie de l'assurance dommages-ouvrage et la garantie légale décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil ne pourront pas être engagées, celles-ci ne concernant que les désordres apparus après la réception et au cours des 10 ans suivant celle-ci.
La société ETANCHISOL n'établit pas la réception de ses ouvrages par l'entreprise principale sans réserve, ni la validation de ses prestations par le maître d''uvre de l'opération, ni son intervention pour lever les réserves émises par le maîtres d'ouvrage lors de la réception des travaux de la société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale.
Dans un courrier du 17 février 2015, le SIETREM indique à la société ETANCHISOL que le solde de son marché (de 38.488,20 euros) ne pourra être réglé qu'avec l'accord de l'entreprise générale et du maître d''uvre, "sous réserve des pénalités pouvant être appliquées pour manquements aux conditions d'exécution du marché", révélant son mécontentement au regard des ouvrages de bardage livrés.
Un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé le 3 juillet 2015 par le SIETREM en présence de la société EDILE CONSTRUCTION (SCGE), par lequel le maître d'ouvrage "constate que (') 2. les travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves (') ont été exécutés, à l'exception de : réserve générale sur l'ensemble du bardage, les joints se déchaussent et le bardage s'affaisse" et que "3. les ouvrages (') sont conformes aux spécifications du marché public à l'exception des imperfections ou malfaçons : réserve générale sur l'ensemble du bardage, les joints se déchaussent et le bardage s'affaisse, qui n'ont pas été corrigées" et que "4. les conditions de pose des équipements (') ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs". Il n'y avait donc pas, à cette date, "parfait achèvement" des ouvrages de bardage confiés à la société ETANCHISOL.
Le SIETREM a le 23 décembre 2015 déclaré un sinistre concernant notamment le bardage du bâtiment à l'assureur dommages-ouvrage de l'opération, la compagnie ALLIANZ, qui a mandaté sur place le cabinet SARETEC, son expert. Dans son rapport préliminaire du 25janvier 2016, l'expert rappelle que le procès-verbal de levée des réserves "maintient une [réserve] générale sur ce lot bardage" et qu'"à réception, ce phénomène était déjà observé". Les débats concernant la gravité des désordres (et l'affectation de la solidité ou de la destination de l'ouvrage) et le caractère non mobilisable, en présence de réserves à la réception et, en conséquence, de désordres apparents à ce moment, de la garantie dommages-ouvrage (article L242-1 du code des assurances) et de la garantie légale décennale des constructeurs (articles 1792 et suivants du code civil) sont sans emport en l'espèce sur la demande en paiement de la société ETANCHISOL.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2016, le SIETREM a indiqué à la société EDILE CONSTRUCTION être "toujours en attente de la reprise des désordres des travaux de la société ETANCHISOL" et l'a mise en demeure de faire réaliser ces travaux dans les meilleurs délais.
La société EDILE CONSTRUCTION a requis les services d'un huissier de justice, officier ministériel assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire (article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers), qui par procès-verbal du 12 février 2018 a constaté des malfaçons et désordres affectant les prestations de bardage du siège du SIETREM, objet du marché de la société ETANCHISOL. La faible importance des désordres relevés, alors que la sous-traitante reconnaît ceux-ci mais évoque des "défauts extrêmement localisés en façade", est également sans effet sur sa demande en paiement, laquelle ne peut être fondée qu'en présence de la preuve de l'exécution sans défaut par l'entreprise de ses prestations.
La société CETRADIVO a le 5 décembre 2019 adressé à la société EDILE CONSTRUCTION un devis n°1912276 relatif à la reprise des encadrements de fenêtres sur bardage polycarbonate du SIETREM de [Localité 4], pour un montant de 16.359 euros HT, soit 19.630,80 euros TTC, révélant que le bardage exécuté par la société ETANCHISOL cinq ans auparavant nécessitait alors des travaux de reprise relativement importants.
La société ETANCHISOL ne peut enfin pas affirmer que les défauts de ses prestations de bardage sont la conséquence de mauvais choix architecturaux relevant de la maîtrise d''uvre, sans aucunement établir ce point, d'une part, et alors que, spécialisée en matière de bardage, elle ne justifie elle-même pas avoir alerté le maître d''uvre de difficultés.
Ainsi, non seulement la société ETANCHISOL ne démontre pas avoir correctement exécuté les prestations qui lui ont été confiées en sous-traitance et levé les réserves émises par le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, mais les éléments du dossier contredisent ses affirmations en ce sens, révélant la subsistance de désordres affectant le bardage du siège social du SIETREM, prestation bel et bien confiée à l'entreprise sous-traitante au titre du lot n°4, façades en polycarbonate.
Aucun élément du dossier ne démontre la réalité d'une créance liquide et exigible d'un montant de 26.437,50 euros HT de la société ETANCHISOL contre la société EDILE CONSTRUCTION.
Il est ajouté que la souscription par la société ETANCHISOL d'une caution de la BTP BANQUE n'avait pas pour objet de garantir la levée des réserves, mais le paiement de la retenue de garantie de 5% du montant des travaux (soit 156.000 X 5% = 7.800 euros). Cette caution ne dispense aucunement la sous-traitante de prouver sa créance et d'établir avoir levé les réserves de réception.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la présence de réserves subsistantes sans en tirer toutes les conséquences et a condamné la société EDILE CONSTRUCTION au paiement du solde du marché tel que réclamé, sans preuve de l'exécution de ses prestations, par la société ETANCHISOL.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société ETANCHISOL, qui réclame le paiement du solde de son marché sans apporter aucune preuve de son exécution sans défaut et de la levée des réserves émises par le maître d'ouvrage lors de la réception, de sa demande en paiement de la somme de 26.437,50 euros HT, sans qu'il n'y ait lieu à expertise, mesure sollicitée par la seule société EDILE CONSTRUCTION et à laquelle la sous-traitante s'oppose et en tout état de cause inopportune plus de huit ans après la réception des travaux.
2. sur les travaux supplémentaires
Le marché de sous-traitance de la société ETANCHISOL a été conclu le 31 mars 2014 avec la société EDILE CONSTRUCTION sur la base d'un prix global et forfaitaire de 156.000 euros HT.
Aussi, la société ETANCHISOL ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que lorsque ceux-ci ont été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître d''uvre, conformément aux termes de l'article 1793 du code civil.
Or force est de constater que la société ETANCHISOL, qui fait état d'un devis du 2 octobre 2014 accepté le même jour par la société EDILE CONSTRUCTION pour des travaux supplémentaires et modificatifs ne produit pas ledit devis aux débats. Des échanges d'e-mails ont bien eu lieu entre les deux entreprises le 2 octobre 2014 mais il n'est pas démontré qu'ils aient concerné un devis pour des travaux supplémentaires et ne suffisent pas à acter un accord de l'entreprise principale concernant de tels travaux, pour le prix allégué par la sous-traitante (qui ne fait l'objet d'aucune mention dans les échanges précités).
Faute de tout élément, les premiers juges ont à juste titre non pas omis de tenir compte des travaux supplémentaires allégués par la société ETANCHISOL, mais débouté celle-ci de sa demande en paiement à ce titre, présentée à hauteur de 3.501,19 euros HT. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. sur les pénalités de retard
L'article 7.5 du contrat de sous-traitance conclu le 31 mars 2014 entre les sociétés EDILE CONSTRUCTION et ETANCHISOL prévoit des pénalités de retard "par application du CCAP de l'opération", faisant l'objet "d'un plafonnement fixé à 10% du montant du contrat de sous-traitance" dont le montant est fixé "suivant CCAP".
Mais si la société EDILE CONSTRUCTION fait état de ces pénalités et soutient qu'elles étaient dues par la société ETANCHISOL en l'absence de transmission, en temps utile, des plans et documents en application de l'article 4 du contrat de sous-traitance, elle n'a présenté aucune demande à ce titre devant le tribunal ni devant la Cour.
Les débats relatifs à ces pénalités sont donc sans objet.
4. sur la demande de condamnation présentée par la société EDILE CONSTRUCTION
L'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société EDILE CONSTRUCTION à payer la somme de 26.437,50 euros HT à la société ETANCHISOL emporte obligation pour la première de restituer les sommes perçues en exécution du jugement. Ce point sera rappelé au dispositif de l'arrêt.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation de la société ETANCHISOL à payer ladite somme de 26.437,50 euros à la société EDILE CONSTRUCTION, remboursement induit par la seule infirmation du jugement. Il ne saurait non plus être fait droit à la demande de condamnation présentée par la société EDILE CONSTRUCTION à l'encontre de la société ETANCHISOL à hauteur de 28.437 euros, non justifiée.
Sur la mainlevée de la caution
Les premiers juges, estimant que la retenue pour réserve n'était pas fondée, ont ordonné la mainlevée de la caution souscrite par la société ETANCHISOL auprès de la BTP BANQUE au titre de la garantie d'achèvement.
La société ETANCHISOL ne critique pas le jugement sur ce point, rappelant ne plus être tenue à garantie de parfait achèvement estime être en droit de solliciter la mainlevée de la caution à hauteur de 7.800 euros.
La société EDILE CONSTRUCTION, qui sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la société ETANCHISOL de ses demandes en paiement, ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 9 du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés EDILE CONSTRUCTION et ETANCHISOL le 31 mars 2014 prévoit que la retenue de garantie de 5% du montant des travaux "est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier".
C'est ainsi qu'à la demande de la société ETANCHISOL, sous-traitant, la BTP BANQUE a déclaré "se constituer caution personnelle et solidaire" de celle-ci, vis-à-vis de la société EDILE CONSTRUCTION, "pour le montant de la retenue de garantie à laquelle le sous-traitant est assujetti (')", engagement limité à la somme de 7.800 euros et prenant fin "à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par l'entreprise principale à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception".
La société EDILE CONSTRUCTION, entreprise principale, ne justifiant d'aucune notification d'une opposition à l'expiration de l'engagement de la BTP Banque, il convient de constater que cet engagement a expiré le 17 novembre 2015, un an après la réception des travaux par le SIETREM, maître d'ouvrage, avec réserves.
Le jugement sera en conséquence, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'engagement de caution de la BTP BANQUE.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les premiers juges, considérant que la société EDILE CONSTRUCTION était à l'origine de l'absence de règlement au profit de la société ETANCHISOL "par le maître d''uvre" et ne prouvait pas la persistance du refus et de l'absence de règlement, ont débouté la première de sa demande de dommages et intérêts.
La société EDILE CONSTRUCTION critique le jugement sur ce point. Elle affirme que la position de la société ETANCHISOL a entraîné le blocage du règlement de son propre marché par le SIETREM et a dégradé les relations avec celui-ci et demande 10.000 euros en réparation d'un préjudice commercial et financier. Elle conteste toute résistance abusive de sa part.
La société ETANCHISOL demande la condamnation de la société EDILE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce,
L'inexécution d'obligations contractuelles donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts (article 1147 ancien du code civil).
1. sur la demande de dommages et intérêts de la société EDILE CONSTRUCTION
Si l'absence de justification par la société ETANCHISOL des travaux de levée des réserves affectant les prestations de bardage constituent un manquement de sa part à ses obligations, la société EDILE CONSTRUCTION ne démontre pas avoir subi un refus de paiement de ses propres travaux par le SIETREM.
N'ayant en outre elle-même pas réglé le solde du marché appelé par la société ETANCHISOL avant d'y avoir été condamnée par le jugement infirmé sur ce point, la société EDILE CONSTRUCTION ne justifie pas de son préjudice financier.
La société EDILE CONSTRUCTION ne démontre enfin pas la dégradation de ses relations avec le SIETREM "et les collectivités qu'il rassemble", alors que les pièces du dossier établissent que le maître d'ouvrage avait connaissance de la défaillance de la société ETANCHISOL sans l'imputer à l'entreprise principale.
La société EDILE CONSTRUCTION ne peut enfin faire valoir un préjudice financier et commercial qu'elle "chiffre globalement à 10.000 euros" sans apporter aucun élément probant, aucune pièce financière, aucune attestation d'un expert-comptable assermenté permettant d'évaluer un préjudice précis imputable à la société ETANCHISOL.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société EDILE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société ETANCHISOL.
2. sur la demande de dommages et intérêts de la société ETANCHISOL
La société ETANCHISOL, qui n'a pas su démontrer le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée à l'encontre de la société EDILE CONSTRUCTION, et qui s'est elle-même montrée défaillante au titre de la réalisation de ses prestations, ne peut affirmer que l'entreprise principale a fait preuve d'une résistance abusive au paiement réclamé.
Il est ajouté que la société ETANCHISOL ne justifie pas de la réalité d'un préjudice distinct de celui qui aurait été réparé par le cours des intérêts moratoires.
La société ETANCHISOL sera en conséquence déboutée de toute demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société EDILE CONSTRUCTION.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société ETANCHISOL, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société ETANCHISOL sera également condamnée à payer à la société EDILE CONSTRUCTION la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés par celle-ci en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2019 (RG n°2016001048),
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en en qu'il a retenu la recevabilité de l'action en paiement de la SAS ETANCHISOL, débouté la SA EDILE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts et ordonné la mainlevée de l'engagement de caution n°21446029 de la SA BANQUE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLIQUE (BTP BANQUE) au profit de la SAS ETANCHISOL vis-à-vis de la SA EDILE CONSTRUCTION,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
DEBOUTE la SAS ETANCHISOL de sa demande en paiement du solde de son marché à hauteur de 26.437,50 euros HT et de travaux supplémentaires à hauteur de 3.501,19 euros HT,
DEBOUTE la SAS ETANCHISOL de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS ETANCHISOL aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS ETANCHISOL à payer la somme de 4.000 euros à la SA EDILE CONSTRUCTION en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
RAPPELLE que l'infirmation du jugement emporte obligation de restitution des sommes réglées en exécution dudit jugement.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1792 du code civil ne pourront pas être enarticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle L242-1 du code des assurancesarticle 1792-6 du code civil et narticle 1792-6 du code civil. Carticle 9 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil en sa version applicablarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du contrat de sousarticle 1793 du code civil.article 4 du contrat de sousarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319876051eeae4f1309d222
Données disponibles
- Texte intégral