Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876951eeae4f1309d24c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° APPELANT Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012017007673 du 03/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063 INTIMEE S.A. LA BANQUE POSTALE Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [Y] [G] est titulaire d'un compte courant postal n°5266395Y020 ouvert dans les livres de la société La banque postale. Le 3 août 2016, il a souhaité effectuer un retrait d'un montant de 800 euros au moyen de sa carte bancaire mais n'ayant pas reçu cette somme au moment de l'opération, il a signalé cet incident à sa banque. Le 4 août 2016, la société La banque postale lui a remis la somme de 800 euros en mains propres après présentation par M. [Y] [G] du ticket de l'opération en date du 3 août 2016. Par courrier en date du 26 août 2016, la société La banque postale a informé M. [Y] [G] que son compte allait être débité de la somme de 800 euros ce qui a été le cas le 1er septembre 2016. Par courrier en date du 6 décembre 2016, M. [Y] [G] a indiqué à la société La banque postale que son compte avait été débité deux fois pour le retrait en date du 3 août 2016 et a sollicité la restitution de la somme de 800 euros. Par courrier de son conseil en date du 15 janvier 2018, M. [Y] [G] a mis en demeure la société La banque postale de lui rembourser la somme de 800 euros. Par courrier en date du 15 février 2018, la société La banque postale a répondu à M. [Y] [G] qu'ayant reçu la somme de 800 euros et n'ayant jamais été débité de cette somme sur son compte, il était normal d'effectuer cette reprise sur son compte. Par acte d'huissier de justice en date du 19 mars 2018, M. [Y] [G] a assigné la société La banque postale devant le tribunal de grande instance (devenu judiciaire) de Paris. Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : -débouté [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société La banque postale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné [Y] [G] aux dépens de l'instance. Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 octobre 2020, [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce que qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, M. [Y] [G] demande à la cour de : Vu les articles 1302, 1302-1, 1134 alinéa 3 et 1147(Anciens ) du Code civil, Dire le concluant recevable et bien fondé en son appel, En Conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris, Et statuant à nouveau, Constater que la Banque postale a débité deux fois le compte bancaire de Monsieur [Y] [G] pour une seule opération, Condamner la Banque postale à la répétition des sommes indûment débitées, soit 800 euros. Condamner la Banque Postale à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Condamner la Banque Postale aux entiers dépens, en faisant valoir que : -le 3 aout 2016, il disposait de la somme de 895,77 euros avant de tenter le retrait d'un montant de 800 euros au distributeur de la Banque Postale, or sa carte a été débitée de 800 euros sans qu'il ait reçu la somme de sorte que le lendemain, 4 aout 2016, il s'est présenté au guichet de cette banque où la somme de 800 euros lui a été remise, -comme le montre le relevé du 4 aout 2016, la somme de 800 euros avait déjà été débitée de son compte bancaire, puisque ce dernier présentait désormais un solde de 158 euros et c'est donc à tort que dans son courrier du 26 août 2016, la Banque postale l'a informé qu'elle allait à nouveau débiter ce compte d'un montant de 800 euros, -la banque ayant ainsi perçu un indu, elle devra être condamnée à sa restitution, -il a actuellement pour seuls revenus l'allocation adulte handicapé d'un montant de 810 euros et depuis ses arriérés locatifs se sont aggravés et il est menacé d'expulsion de sorte que sa santé en est gravement et particulièrement affectée, la résistance de la banque à lui restituer le montant débité lui est lourdement préjudiciable. Dans ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2021, la société La banque postale demande à la cour de : DIRE ET JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n'est pas engagée, CONFIRMER en conséquence le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions, DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de LA BANQUE POSTALE, En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [G] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens, en faisant valoir que : -contrairement à ce que prétend [Y] [G], celui-ci n'a été débité qu'une seule fois de la somme de 800 euros, -son état de santé tel que résultant du certificat médical produit explique ses demandes infondées, -elle n'a commis aucune faute et [Y] [G] ne justifie pas du montant du préjudice moral qu'il réclame. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION M. [Y] [G] ne rapporte pas plus la preuve en cause d'appel qu'en première instance de ce que la société La banque postale aurait débité deux fois de son compte courant postal le retrait avorté de la somme de 800 euros qu'il a effectué le 3 août 2016 à un distributeur automatique de billets, ses relevés bancaires sur la période du 5 juillet 2016 au 5 octobre 2016 n'indiquant qu'à une seule reprise l'inscription au débit de son compte de la somme de 800 euros à la date du 1er septembre 2016 avec la précision qu'elle correspond au retrait effectué dans un distributeur de la Banque postale le 3 août 2016 à 11h59. A ce titre, le ticket de situation de son compte qu'il verse aux débats en date du 4 août 2016 mentionnant à 12h37 un solde de 158,76 euros se borne à indiquer la position créditrice réelle de celui-ci, postérieurement à la remise de la somme de 800 euros au guichet de sa banque intervenue ce jour là, suite à l'échec du retrait effectué la veille. De même, le récepissé d'opération du 4 août 2016 qu'il produit mentionnant un nouveau solde de son compte de 8,76 euros se borne, là encore, à prendre en compte une seconde opération de retrait qu'il a effectuée ce même jour au guichet pour un montant de 150 euros, sans que ces éléments, émis par la banque et qui ne font que reflèter les avoirs dont il dispose après ces deux retraits, n'établissent pour autant que la banque avait d'ores et déjà inscrit au débit du compte de M. [Y] [G], avant le 1er septembre 2016, la somme de 800 euros qu'il avait tenté de retirer avec sa carte bancaire et qui lui a finalement été remise au guichet. A ce titre, M. [Y] [G] ne produit aucun élément tenant notamment au ticket de l'opération échouée du 3 août 2016 ni de relevés bancaires attestant d'une double inscription de débit de la somme de 800 euros correspondant à ce retrait de fonds. Dans ces conditions, M. [Y] [G] ne démontre pas que la somme de 800 euros a été indument inscrite au débit de son compte à deux reprises par la banque, une seule écriture venant régulariser la remise de fonds en mains propres intervenue au guichet le 4 août 2016 à la suite de l'échec du retrait en distributeur de la veille ayant été passée et étant celle datée du 1er septembre 2016 figurant sur son relevé de compte du mois de septembre 2016. La somme de 800 euros litigieuse n'ayant donc été débité de son compte qu'à une seule reprise par inscription en compte le 1er septembre 2016 seulement, quand bien même les fonds lui ont été remis effectivement au guichet dès le 4 août 2016 et partant, sont venus réduire le solde de son compte dès cette date, M. [Y] [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque dans la tenue et le fonctionnement de son compte bancaire au vu des pièces produites ni d'une résistance abusive de celle-ci à procéder à une restitution de fonds dont le bien fondé n'est pas retenu. Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. M. [Y] [G], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société La banque postale les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la société La banque postale formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
6319876951eeae4f1309d24c
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