Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877e51eeae4f1309d2ae
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 170 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07241 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG25 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU- Section Commerce- RG n° 18/00482 APPELANT Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMEE SAS CHRONOPOST INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [T] [V] a été embauché le 12 juin 2006 par la société CHRONOPOST en qualité d'opérateur d'exploitation , classification A par contrat à durée déterminée qui sera poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007 . Il sera promu au poste d'assistant administratif - classification B coefficient 132.5, le 1er avril 2008 puis à la classification C coefficient 148.5 à compter du 1er avril 2009. La moyenne des 3 derniers mois de salaires est de 1700€. La convention collective applicable est celle des transports routiers et l'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 personnes. Monsieur [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 24 septembre 2014 s'estimant victime de discrimination du fait de sa race/nationalité, en raison du refus de la société CHRONOPOST à le promouvoir au poste d'animateur d'équipe . Par jugement du 15 mai 2019, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 5 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, d'ordonner à la société CHRONOPOST d'affecter Monsieur [V] à un poste de chef d'équipe sur le site de Chilly Mazarin, dès qu'un poste se libérera et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la date de disponibilité d'un poste de chef d'équipe, de condamner la société CHRONOPOST au paiement des sommes suivantes : -20.000€ de dommages et intérêts pour discrimination, -2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civileainsi qu'aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CHRONOPOST demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau de déclarer irrecevable la demande de monsieur [V] tendant à sa promotion , la cour ne pouvant se substituer aux parties pour modifier un contrat de travail, de débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS : Monsieur [V] a postulé sur un poste d'animateur d'équipe en mars 2014,en même temps qu'un de ses collègues monsieur [E]. Ces candidatures ont été rejetées en raison d'un manque d'expérience dans le management. Monsieur [C] était nommé mais à son départ de l'entreprise 2 mois plus tard ce poste a été attribué à monsieur [E]. Monsieur [V] considère que l'attribution du poste d'animateur d'équipe à monsieur [E] est un fait laissant supposer une discrimination. Sur la discrimination Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Monsieur [V] soutient que depuis 2010, il peut légitimement bénéficier de cette promotionde chef d'équipe , ses évaluations étant très positives . Par ailleurs il remplace lors de ses congés monsieur [S] à ce poste . Le poste a été attribué à monsieur [E], cinq mois après une première candidature infructueuse et sans qu'il bénéficie d'une expérience managériale supplémentaire. Il soutient avoir constaté constaté qu'aucune personne originaire d'Afrique, des Antilles ou du Maghreb n'a bénéficié d'une quelconque promotion en qualité de chef d'équipe. Enfin il se fonde sur le constat fait par le Syndicat SUD « Nous remarquons sinon ressentons une discrimination basée sur autre chose que sur la performance et la compétence comme stipulé dans le règlement intérieur de chronopost. La direction des ressources humaines sait elle que le recrutement est basé sur du copinage ' Enfin il prétend que son employeur lui aurait indiqué dès 2013 qu'il pourrait bénéficier d'une promotion s'il acceptait d'être muté sur d'autres sites. La société CHRONOPOST pour contester toute discrimination met en avant le fait que le poste de chef d'équipe sur le poste de Chilly Mazarin est occupé par Monsieur [G] et soutient que de nombreux postes à responsabilité sont pourvus par des salariés d'origine 'maghrébine ou africaine' ce qui témoigne bien de la mixité raciale sur le Hub de Chilly Mazarin et le justifie par des organigrammes et les cartes d'identité des salariés . Elle souligne que la question posé par le syndicat SUD ne se base sur aucun élément ni document précis et ne mentionne aucun discrimination selon l'origine mais met en cause du 'copinage' . Elle ne peut donc en aucun cas constituer une preuve d'une quelconque discrimination. Il résulte de la fiche de poste que l'animateur d'équipe doit 'commander des intérims , contrôler et suivre les feuilles de présence , gérer la planification de son équipe ', ce que monsieur [V] a effectivement effectué lors de ses remplacements ainsi que cela résulte des échanges de courriels versés aux débats mais doit aussi dans le cadre du ' Management de son équipe : - Intégrer et s'assurer que les nouveaux entrants son correctement parrainés, - Former le personnel aux modes opératoires (ou procédures) relatifs à leur activité, - Animer, motiver et former son équipe, - Conduire les entretiens annuels et autres entretiens plus ponctuels (primes') et proposer des axes de décisions à sa hiérarchie, - Evaluer, fixer des objectifs et reconnaître la performance. Proposer des évolutions professionnelles, - Veiller au respect, par son équipe, du cadre de référence applicable au sein de l'entreprise (législation sociale, règlement intérieur, valeurs, législation du transport, code de la route, sûreté aéroportuaire'). » Il ne résulte pas des évaluations très positive du salarié que celui-ci ait eu à exercer ce type de responsabilité . Le document versé aux débats mentionnant les questions posées par les DP le 13 novembre 2013 est incomplet puisqu'il ne mentionne pas les réponses apportées par la direction , en outre celles-ci ne relatent aucun fait précis concernant notamment monsieur [V]. Il sera également observé que monsieur [E] exerçait des fonctions différentes de celle de monsieur [V] puisqu'il était régulateur de transit puis régulateur de secteur d'activité ce qui lui a permis d'acquérir des compétences d'animateur au sein d'une équipe, ce qui rend compréhensible le choix effectué par l'entreprise. Il sera rappelé en outre que la promotion relève du pouvoir de direction de l'employeur, ainsi le refus de promouvoir un salarié sans autre élément de contexte de nature à établir une discrimination ne peut être en soi considéré comme une discrimination. Il sera observé que le salarié n'a pas renouvellé cette demande ni n'a formulé aucune de demande de formation notamment en matière de management, ce qui aurait pu lui permettre d'obtenir cette promotion. Dés lors monsieur [V] ne rapporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande de désignation en qualité de chef d'équipe sous astreinte Monsieur [V] considère qu'il est pleinement qualifié pour le poste d'animateur d'équipe visé. Il soutient à cet égard que ses bilans d'évaluation lui sont particulièrement favorables, que depuis mai 2008, il remplace monsieur [S] chaque année lorsque celui-ci prend ses congés et qu'il assume à cette occasion les fonctions de chef d'équipe. Monsieur [S] louera lors du bilan d'évaluation 2009 la qualité du travail effectué par monsieur [V] lors de ces remplacements. La société CHRONOPOST considère la demande de monsieur [V] irrecevable. Elle soutient à ce titre que la cour ne peut ordonner à la société de promouvoir monsieur [V] au poste de chef d'équipe dès qu'un poste se libérera' puisqu'il s'agit d'une demande judiciaire de modification de son contrat de travail, modification qui ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux parties et non d'une demande de requalification d'un statut occupé dans les faits. Subsidiairement la société CHRONOPOST estime que son refus de promotion est justifié par son manque expérience en management pour occuper le poste d'Animateur d'équipe, qu'il n'a jamais demandé de manière pro-active à suivre de formation sur le management d'équipe ce qui lui aurait permis de donner plus de chances à sa candidature. Bien que monsieur [V] ait effectué des remplacements ponctuels de Monsieur [S] sur le poste d'animateur d'équipe, ce n'était que pour des durées très réduites dans le cadre de la continuité du service. Il ne gérait pas le management de l'équipe au sens de la fiche de poste. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique signé entre l'employeur et le salarié. L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir le consentement du salarié ; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l'un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération. La demande de promotion constituant une modification d'un élément essentiel du contrat de travail la cour ne peut l'ordonner. Il convient de débouter monsieur [V] de cette demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [V] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V]. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civileainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319877e51eeae4f1309d2ae
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