Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878a51eeae4f1309d2fe
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 900 413 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04198 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCASJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 08/04571
APPELANT
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEES
Me [R] [A] (SCP MOYRAND- [R]) - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AFRICA EXO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté bien qu'ayant été régulièrement assigné le19 mai 2021
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [N] soutient qu'il a été engagé verbalement par la société à responsabilité limitée (SARL) Africa Exo, le 4 janvier 2006, en qualité de vendeur.
A cette époque, le salarié était dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Les relations contractuelles étaient régis par la convention collective des industries de la transformation des volailles.
Prétendant avoir été licencié verbalement le 31 mai 2008, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 novembre 2008 pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter un rappel de salaire sur temps plein, un rappel d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur et du repos hebdomadaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 janvier 2011 du tribunal de commerce de Bobigny la SARL Africa Exo a été placée en liquidation judiciaire. Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 19 novembre 2014. Maître [A] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad litem pour représenter la société pour les instances en cours.
Le 15 octobre 2012, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 8 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce et en formation de départage, a statué comme suit :
- déboute M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes
- laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [W] [N].
Par déclaration du 16 décembre 2013, M. [W] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 novembre 2013.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [W] [N] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 novembre 2013 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
- fixer la date d'embauche de M. [W] [N] au 4 janvier 2006
- dire le licenciement de M. [W] [N] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- fixer au passif de la société Africa Exo les créances suivantes :
* 29 004,13 euros à titre de rappel de salaires sur temps plein
* 2 900,41 euros au titre des congés payés y afférents
* 20 999,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
* 2 099,92 euros au titre des congés payés y afférents
* 5 402,79 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur
* 13 919,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 7 636,14 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
* 4 639,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 463,99 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 160 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire que ces créances seront opposables au CGEA Ile-de-France Est qui devra en garantir le paiement dans la limite de sa garantie.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'AGS-CGEA Ile-de-France Est demande à la cour d'appel de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de Monsieur [N] est dénué de cause réelle et sérieuse :
- débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 172,60 euros et à 17,26 euros les congés payés afférents
- réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
En tout état de cause
- dire que l'AGS I.D.F. Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail (plafond 4)
- constater vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS CGEA Ile-de-France Est.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 19 mai 2020, M. [W] [N] a délivré une assignation à Maître [A] [X], mandataire ad litem de la SARL Africa Exo, radiée du registre duc commerce et des sociétés. Dans un courrier du 20 mai 2021 adressé à la cour, Maître [A] [X] a expliqué que l'impécuniosité du dossier ne lui permettait pas de constituer avocat et d'être présent aux audiences.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'ancienneté du salarié
M. [W] [N] soutient qu'il a été engagé le 4 janvier 2006 par la SARL Africa Exo en qualité de vendeur aux termes d'un contrat de travail verbal et à temps plein mais qu'il n'a été déclaré qu'à compter du 1er septembre 2006. Au soutien de ses allégations il verse aux débats :
- ses bulletins de paie qui mentionne une date d'ancienneté au 12 septembre 2006 (pièce 1)
- une attestation de Mme [K] [Y] qui indique que lorsqu'elle se rendait au magasin Africa Exo, en 2006, elle était servie par le salarié (pièce 2)
- une attestation de M. [J] [C] qui explique que lorsqu'il faisait ses commissions au magasin Africa Exo, il voyait toujours M. [W] [N] "depuis 2006 jusqu'à 2008 de mardi au dimanche après midi" (pièce 5).
- un témoignage de M.[T] [J] en tout point similaire en ses propos à celui de M. [J] [C] (pièce 6)
- un courrier adressé à la SARL Africa Exo le 23 juillet 2008 où M. [W] [N] indique qu'il a été salarié dans l'entreprise depuis 3 ans.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Est répond que si M. [W] [N] a pu être engagé du 12 septembre 2006 au 31 mai 2007 comme vendeur, ainsi qu'en atteste les bulletins de paie qui lui ont été remis, il n'est pas démontré que les relations contractuelles se soient poursuivies de juin 2007 à janvier 2008. L'AGS-CGEA Ile-de-France Est constate que les bulletins de salaire produits par le salarié pour l'année 2008 mentionnent une date d'embauche au 1er janvier 2008, pour un poste non plus de vendeur mais de préparateur de volailles, et qu'il convient d'en déduire qu'une deuxième relation contractuelle a débuté le 1er janvier 2008 et que cette date qui doit être retenue pour déterminer l'ancienneté du salarié au titre de son dernier contrat de travail.
Mais en l'absence de contrat de travail écrit, il convient de considérer que le salarié n'a pu être engagé qu'en contrat de travail à durée indéterminée au titre des années 2006 et 2007 et qu'à défaut de s'être vu notifier un licenciement, cette relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2008. D'ailleurs, il sera relevé que même si l'emploi de M. [W] [N] a changé de dénomination en 2008, le nombre d'heures de travail mentionné sur ses bulletins de salaire est resté, quant à lui, inchangé.
Le salarié ne présentant aucune preuve de l'existence d'une relation salarié antérieurement au 12 septembre 2006, son ancienneté sera fixée à cette date.
2/ Sur la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein
Selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence de contrat écrit prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
M. [W] [N] soutient qu'il accomplissait en moyenne 51 heures par semaine alors qu'il n'a été rétribué que sur la base de 20 heures mensuelles, il demande, en conséquence, la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et un rappel de salaire sur temps complet de 29 004,13 euros, outre 2 900,41 euros au titre des congés payés y afférents.
L'AGS-CGEA Ile-de-France répond que le salarié ne justifie pas avoir accompli les horaires qu'il revendique et elle ajoute qu'il ressort de l'avis d'imposition du salarié au titre de l'année 2006, qu'il a déclaré une activité salariée à temps plein pour un total de salaire de 9 550 euros, ce qui implique qu'il disposait à cet époque d'un autre emploi à temps complet, lui procurant l'essentiel de ses ressources et qu'il ne se trouvait pas à la disposition permanente de la SARL Africa Exo.
Mais, à défaut pour l'AGS-CGEA Ile-de-France de démontrer par un quelconque document que le salarié était employé à temps partiel par la SARL Africa Exo et qu'il avait connaissance de son planning de travail, la présomption simple d'emploi à temps complet n'est contredite par aucun élément objectif, les déductions effectuées par l'AGS-CGEA à partir de la déclaration d'impôt du salarié étant insuffisantes pour établir que le salarié n'était pas employé à temps complet par la SARL Africa Exo en raison de l'existence d'un autre emploi, dont il n'est précisé ni la nature, ni l'identité de l'employeur.
En cet état, il sera fait droit à la demande de M. [W] [N] de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein. Le salarié ayant calculé sa demande de salaire en retenant une ancienneté au 4 janvier qui n'est pas établi, il lui sera alloué la somme de 21 212,90 euros à titre de rappel de salaire et 2 121,29 euros au titre des congés payés afférents en prenant en compte une ancienneté au 12 septembre 2006. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
3/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié prétend qu'il travaillait 8,5 heures par jour, 6 jours sur 7 et qu'il ne bénéficiait qu'un seul jour de repos par semaine, ce qui représente une moyenne de 51 heures hebdomadaires .Au soutien de ces allégations, il verse aux débats les attestations évoquées au point 1.
En conséquence, il sollicite une somme de 20 099,29 euros, outre 2 099,90 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant aux nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et non majorées qu'il a effectuées.
Mais la cour observe que le salarié ne précise pas ses horaires de travail, ni ne produit aux débats un décompte des heures effectuées pour le compte de la SARL Africa Exo. Les attestations versées aux débats ne comportent aucune mention sur les horaires, ni même les journées de travail qui auraient été réalisées par le salarié et les témoins n'expliquent pas leur liens avec l'appelant ou le commerce Africa Exo, à l'exception de Mme [Y] qui précise être la belle-soeur de M. [N]. Enfin, le contenu en tout point identique des attestations de M. [C] et [J] permet de douter de leur objectivité.
La cour relève encore que les revendications du salarié sont incohérentes avec sa déclaration fiscale qui atteste de l'existence d'un autre emploi ne lui permettant pas d'effectuer des heures supplémentaires pour le compte de la SARL Africa Exo.
Il en résulte que M. [W] [N] ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et que c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes pour non respect du repos compensateur et dissimulation des heures supplémentaires accomplies.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
M. [W] [N] indique que la convention collective des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, applicable à la relation contractuelle prévoit dans son article 48 une « a- limitation du travail effectif à raison de sept heures quarante-huit minutes par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi (')
c- répartition inégale de trente-neuf heures de travail effectif de la semaine avec maximum de huit heures par jour afin de permettre repos d'une demi-journée par semaine »
Or, le salarié affirme qu'il travaillait 6 jours par semaine et ne disposait que d'un seul jour de repos en violation de ces dispositions. Il demande, donc, une somme de 7 636,14 euros, représentant la contrepartie salariale des journées de repos dont il a été privées durant les semaines de travail qu'il a effectué.
A défaut pour l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de justifier que le salarié a pu bénéficier de l'intégralité de ses repos hebdomadaires, il sera alloué à M. [W] [N] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses temps de repos et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5/ Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ».
M. [W] [N] déclare qu'alors qu'il a été mis un terme à la relation de travail le 31 mai 2008, l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable, ni même en lui adressant une lettre de licenciement motivée. Il demande donc à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'AGS-CGEA Ile-de-France objecte qu'il n'est pas démontré que le salarié ait été licencié verbalement le 31 mai 2008 puisque le seul document que l'intéressé produit pour étayer ses dires est un courrier adressé à la société, 23 juillet 2008, dans lequel il n'évoque pas de rupture du contrat de travail .
Cependant, la cour relève qu'il n'est pas contesté que M. [W] [N] n'a plus perçu de rémunération de l'employeur à compter du 31 mai 2008, date à laquelle il n'a plus été destinataire de bulletin de salaire. En outre, lors du placement de la société en liquidation judiciaire, M. [W] [N] n'a pas été déclaré au mandataire liquidateur comme faisant partie des effectifs de la société. Ces éléments attestent, donc, qu'une rupture de la relation contractuelle était intervenue antérieurement et la date du 31 mai 2008 avancée par le salarié est corroborée par les pièces versées aux débats.
Le licenciement de M. [W] [N] sans respect des formes légales sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [N] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Au regard de l'ancienneté de 1 an et 8 mois du salarié, il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 1 307, 88 euros, équivalente à un mois de salaire reconstitué, en réparation de son entier préjudice.
Il sera, également alloué au salarié les sommes suivantes :
- 1 307,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire eu égard à l'ancienneté du salarié dans la société en application de la convention collective des industries de la transformation des volailles
- 130,79 euros au titre des congés payés y afférents
- 435,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
6/ Sur les autres demandes
Si M. [W] [N] sollicite une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le corps de ses écritures, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, il n'y sera donc pas répondu.
La SARL Africa Exo, prise en la personne de son mandataire ad litem Maître [A] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [N] de :
- sa demande de rappels de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires
- sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateurs
- sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date d'embauche de M. [W] [N] au 12 septembre 2006,
Dit le licenciement verbal intervenu le 31 mai 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la SARL Africa Exo, représentée par Maître [A] [X], mandataire ad litem les sommes suivantes :
- 21 212,90 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein
- 2 121,29 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 1 307,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 307,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 130,79 euros au titre des congés payés y afférents
- 435,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Africa Exo, prise en la personne de son mandataire ad litem Maître [A] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878a51eeae4f1309d2fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel