Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad92039cffb4f1367448e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 784 300 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/03814 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX2L Société MONIER c/ Monsieur [G] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2020 (R.G. n°F20/0003) par le conseil de prud'hommes d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020 APPELANTE : Société MONIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social - RCS 662.043..272 : [Adresse 1] Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me AHOUCHE substituant Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : [G] [C] né le 13 Novembre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Sophie Lesineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2005, la société Monier a engagé M. [C] en qualité de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, catégorie 3, coefficient 330. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] occupait le poste de technicien méthode maintenance secteur (TMMS), niveau 4, échelon B. Dans le cadre d'une réorganisation interne, il a été proposé à M. [C] un poste de mécanicien avec un maintien de son niveau de qualification et de sa rémunération. Par courrier en date du 10 mai 2019, celui-ci a fait part de son refus d'accepter la modification de son contrat et a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement pour motif économique. Le 28 mai 2019, la société a pris acte du refus de M. [C], confirmant à ce dernier son maintien à son poste tout en refusant d'accéder à ses demandes relatives à sa rupture. Le 4 octobre 2019, M. [C] s'est adressé à la directrice des ressources humaines de la société Monier dénonçant qu'il était en fait désormais cantonné à des tâches de mécanicien et a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle. Par courrier du 17 octobre 2019, la société Monier a convoqué M. [C] à un entretien préalable à sanction fixé le 6 novembre 2019. Le 16 novembre 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 3 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger que sa prise d'acte est justifiée et qu'elle emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : 'jugé que la prise d'acte de rupture de M. [C] est justifiée et qu'elle emportera les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'condamné la société Monier à payer à M. [C] les sommes suivantes : ' 12 782,70 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, ' 6 307,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 630,72 euros de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, ' 74,36 euros à titre du reliquat de la prime de fin d'année ou 13ème mois, ' 37 843 euros à net titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution, 'ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, 'fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 151,63 euros brut, 'ordonné qu'à défaut d'exécution spontanée, les frais retenus par l'huissier instrumentaire dans le cadre de l'exécution forcée, seront à la charge exclusive de la société défenderesse. Par déclaration du 13 octobre 2020, la société Monier a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022, pour être plaidée. Par ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, la société Monier sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : A titre principal, 'juge que la prise d'acte de M. [C] produit les effets d'une démission, 'le déboute de l'intégralité de ses demandes, 'le condamne à lui verser les sommes suivantes : ' 3 153,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, 'limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 460,89 euros bruts, 'déboute M. [C] de ses autres demandes. Sur la justification de la prise d'acte et ses conséquences, la société Monier fait valoir que malgré la réorganisation interne, M. [C] n'a pas été rétrogradé à un poste de mécanicien, que ses tâches n'ont nullement été répercutées sur le responsable d'équipe et qu'il a continué à réaliser des missions et tâches relevant du poste de technicien méthode maintenance ; qu'en outre, ce dernier n'apporte pas d'éléments démontrant des manquements graves de la société empêchant la poursuite immédiate du contrat de travail justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le degré d'autonomie et de responsabilité ou la gestion des horaires de M. [C] n'ont pas été impactés, ne constituant pas ainsi une modification du contrat de travail ; qu'au contraire M. [C] a fait preuve de mauvaise volonté dans la réalisation de ses missions pour provoquer la rupture de son contrat de travail (absence à des réunions malgré des rappels, etc..). Sur les conséquences financières de la prise d'acte, la société sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois conformément à la convention collective en ce que la prise d'acte doit être reconnue comme une démission. A titre subsidiaire, la société considère que M. [C] n'apporte pas d'éléments concrets permettant de caractériser un préjudice excédant le montant plancher de 3 mois de salaire brut et non net comme indiqué dans le jugement entrepris d'autant que M. [C] a retrouvé immédiatement un emploi après sa prise d'acte. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2022, M. [C] sollicite de la Cour qu'elle: 'confirme le jugement déféré 'condamne la société Monier à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, 'limite le montant de l'indemnité pour non-respect du préavis à la somme nette de 1 717 euros, 'déboute la société Monier de ses autres demandes. Sur la justification de la prise d'acte et ses conséquences, M. [C] fait valoir que la société Monier a cessé de lui procurer le travail convenu, en modifiant ses missions (disparition des missions d'amélioration, de préparation, de planification des travaux, disparition des permis travaux, non présence aux réunions de maintenance), son autonomie au travail et sa gestion des horaires sans son accord, à compter de juin 2019 ; que face à l'annonce de la suppression de son poste, il a proposé d'autres alternatives de postes, a candidaté à d'autres postes en interne et a même évoqué la possibilité d'un licenciement économique ou d'une rupture conventionnelle avec la société Monier ce que cette dernière a refusé. Quant aux conséquences indemnitaires, M. [C] justifie les quantums fixés par le premier jugement au regard de la modification unilatérale du contrat de travail par la société Monier malgré son refus, de sa rétrogradation au poste de mécanicien, du non respect par la direction de ses engagements ainsi que son silence et de son inertie, de la procédure disciplinaire engagée, de ses 14 années d'ancienneté, d'une carrière exemplaire sans incident disciplinaire et souligne que son retour à l'emploi qui est lié uniquement à sa recherche active et à ses compétences. Si une indemnité pour non respect du préavis devait être déterminée, il conviendrait d'en limiter le quantum en se basant sur le montant du salaire de base et non du salaire versé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte et ses conséquences A titre liminaire, il convient de rappeler que la prise d'acte de rupture du contrat de travail emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits à l'appui de la prise d'acte du salarié sont justifiés et les conséquences d'une démission si les faits ne sont pas suffisamment graves.La rupture du contrat de travail ne peut être mise à la charge de l'employeur que si les manquements qu'il a pu commettre ont été de nature à empêcher la poursuite de ce contrat. Le salarié qui invoque un manquement grave de l'employeur au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit apporter la preuve de l'existence ainsi que de la gravité de ce manquement. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits reprochés par le salarié, ce doute ne profite pas au salarié mais doit conduire le juge à qualifier la prise d'acte en démission. Un employeur ne peut imposer à un salarié une modification du contrat de travail. Il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement La modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. Sur les manquements de l'employeur M. [C], qui avait occupé successivement les postes de responsable d'équipe, agent de maîtrise à compter du 17 mai 2005 puis technicien contrôle agent de maîtrise à compter du 26 octobre 2006, occupait depuis le 20 juin 2016 le poste de Technicien Méthode Maintenance Secteur (TMMS). Selon la fiche de poste versée aux débatx dont le contenu n'est pas remis en cause par les parties, M. [C] avait comme mission : d'assurer les relations nécessaires au bon fonctionnement des lignes entre les équipes de production de son secteur et les équipes de maintenance : participer à la réunion du matin animé par le responsable production pour décider des actions urgentes à engager suite aux pannes survenues depuis la veille et recueillir des compléments d'informations sur les demandes d'intervention émises depuis la veille par les responsables d'équipes de production et les valider ; établir une fois par semaine avec la collaboration du responsable de production le programme des travaux à réaliser lors des entretiens hebdomadaires et un bilan des actions de progrès engagées au cours de la semaine écoulée (30 % de son activité) codifier le savoir-faire en maintenance de son secteur et améliorer la productivité des interventions : définir des méthodes de maintenance ; assurer la tenue de la documentation technique et la base de savoir-faire ; préparer les interventions à réaliser en détaillant la sécurité à mettre en 'uvre, les modes opératoires, les moyens en hommes, qualification et durée, l'outillage et les pièces de rechange nécessaires et les documents (plan, schéma) ; gérer les composants et pièces de rechange et réaliser une veille technologique (30 % de son activité) améliorer l'efficacité du service rendu par la maintenance : analyser les pannes et les coûts par machine et faire réaliser les expertises nécessaires pour améliorer les méthodes d'entretien et augmenter la disponibilité, fiabilité et maintenabilité des matériels ; prendre en compte la maintenance dès la conception en faisant introduire dans les cahiers des charges constructeurs des clauses de fiabilité et maintenabilité et en réalisant un suivi technologique lors de l'installation ; optimiser les coûts de maintenance en effectuant les chiffrages prévisionnels des interventions prévues, en réalisant les études de rentabilité des solutions amélioratives projetées, en participant à l'élaboration du budget analytique d'entretien du secteur et en proposant des actions pour harmoniser et coordonner les méthodes de travail (30 % de son activité) apporter une assistance technique et de formation auprès du personnel de maintenance et de production : apporter sur demande une aide technique au personnel de réalisation de maintenance pour les interventions délicates ; former le personnel de maintenance et de production et proposer l'appel à un technicien spécialiste lorsque les travaux nécessitent une connaissance particulière dans une spécialité technique (10 % de son activité) Il s'en déduit que M. [C] faisait le lien entre les équipes de production et de maintenance pour veiller au bon fonctionnement des lignes, qu'il préparait la réalisation des interventions en veillant à la sécurité du personnel et veillait à l'optimisation des coûts comme le décrit très concrètement M. [U], responsable maintenance et ancien supérieur hiérarchique de M. [C], dans son attestation. Il intervenait aussi concrètement sur les lignes dans les situations les plus délicates avec les techniciens pour détecter les causes de dysfonctionnement et aider aux réparations à effectuer. En juin 2019 est intervenue une modification de l'organisation des services de l'entreprise comme en atteste la lecture des procès verbaux de réunion du comité social et économique d'avril et mai 2019. Cette réorganisation avait pour objectifs un changement de stratégie de maintenance, un travail plus généraliste (disparition à terme de la segmentation électro/mécano) avec le constat de trop de personnel en bureau et pas suffisamment en usine. Le procès verbal de mai 2019 précise que « la majorité du personnel de la maintenance est inquiète de ces changements. La perte de 11 jours de récupération, le réaménagement des postes de TMMS et le travail en faction sont effectivement des points de blocage pour certains ». La réorganisation du service a eu lieu à compter de juin 2019. Suite à cette réorganisation, il est certain que M. [C] a conservé sa qualification et son salaire. Il a en outre continué à réaliser une partie de ses fonctions de TMMS notamment le suivi des filières. Les horaires de travail de tous les membres du service maintenance ont été modifiés sans qu'il ait à relever un traitement spécifique de M. [C] sur ce point. Cependant, à travers cette réorganisation et à la lecture des organigrammes produits, il ressort que les 2 postes de TMMS ont disparu. En outre, alors que l'avenant au contrat de travail de M. [C] le plaçait sous la responsabilité directe du responsable maintenance (M. [D]), il apparaît désormais, comme les mécaniciens, sous la responsabilité directe du responsable d'équipe n°2 M. [M], lui-même sous la responsabilité de M. [D]. Les attestations de M. [J], [T] et [V] et la lecture comparée des plannings antérieurs au mois de juin avec ceux mis en place ensuite établissent que M. [C] n'a plus à compter du mois de juin 2019 assisté aux réunions de maintenance où étaient évoquées les demandes d'intervention et décidées les interventions à réaliser au sein de la production, ce que confirme d'ailleurs la société Monier dans ses conclusions en indiquant avoir fait le choix de réserver cette réunion au personnel encadrant, soit les responsables d'équipe, M. [D] et les 3 personnes travaillant en direct avec M. [D]. Convié uniquement à la réunion journalière de l'équipe maintenance durant laquelle étaient distribuées par les responsables d'équipe les actions à réaliser dans la journée par les techniciens, s'agissant d'une réunion de répartition des tâches et non d'une réunion d'échange sur les interventions à préparer et faire réaliser, M. [C], dont aucun des éléments du dossier n'établit que les informations communiquées en réunion de maintenance lui étaient transmises et/ou qu'il avait encore accès aux demandes d'intervention, ne pouvait plus réaliser certaines des tâches dont il s'acquittait antérieurement en exécution de ses obligations contractuelles. Il ressort également des pièces produites que les demandes d'achats, les demandes de permis travaux et les appels d'offre ont disparu du champ d'activité de M. [C], qui n'en a plus formalisé à compter du mois de septembre 2019 sans que la société Monier le lui en fasse grief. Enfin, il résulte des éléments du dossier que M. [C] a perdu en autonomie en ce qu'il lui a été imposé à compter du mois de juin 2019, sans pouvoir les déléguer, d'exercer certaines tâches et en ce qu'il devait désormais en référer à son supérieur pour tout engagement de travaux ou achat de pièces. En modifiant ses missions et son lien de subordination juridique, la société Monier a procédé à une modification du contrat de travail de M. [C], s'agissant de deux éléments relevant de l'essence du contrat. La modification unilatérale du contrat de travail de M. [C] caractérise une violation par la société Monier de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifie la prise d'acte aux torts de l'employeur Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires Sur l'indemnité de licenciement M. [C], dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre par l'application des dispositions combinées des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, sur la base d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois et d'un salaire brut de 3153,63 euros, à une indemnité de licenciement d'un montant de 12 782,70 euros Sur l'indemnité compensatrice de préavis Conformément à l'article L 1234-1 du code du travail et en l'absence des dispositions conventionnelles plus favorables, c'est à bon droit que le jugement entrepris a alloué à M. [C] la somme de 6 307,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 630,72 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. Sur le reliquat de la prime de fin d'année Le jugement sera confirmé quant au paiement par la société Monier du reliquat de prime de fin d'année ou 13ieme mois, soit la somme de 74,36 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Lors de la prise d'acte, M. [C] était âgé de 52 ans et justifiait d'une ancienneté de plus de quatorze ans, exempte d'incidents. Il n'est pas contesté qu'il a retrouvé un travail très rapidement. En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le préjudice subi par le salarié sera entièrement réparé par le versement de la somme de 25 229,04 euros à titre de dommages et intérêts . Sur l'article 700 et les dépens La société Monier, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [C] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société Monier devra lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 25 septembre 2020, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la société Monier à payer à M. [G] [C] la somme de 25 229,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant CONDAMNE la société Monier aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles CONDAMNE la société Monier à payer à M. [G] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail et en larticle L 1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
631ad92039cffb4f1367448e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel