Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add52f575634f1371eb18
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 49 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/07045 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPMX [O] [K] c/ S.C.I. [7] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 08 septembre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 21/00209) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021 APPELANT : [O] [K] né le 07 Février 1954 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par par Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.C.I. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par actes des 17, 23 et 24 mai 2017, M. [O] [K] s'est porté acquéreur à titre personnel d'une métairie appartenant à la SCI [7], située à proximité du château dit [7], pour 45 000 euros, ainsi que du matériel de chantier, notamment d'échafaudages, au prix de 25 000 euros. Par acte authentique de vente du 4 août 2017, la SCI [7] a vendu à la SCI Art et Histoire [7], représentée par M. [O] [K], un château en ruine partiellement restauré dit [7], avec terrains alentours, situé à [Localité 10] moyennant le prix de 550 000 euros. Sur ce prix, 490 000 euros ont été payés comptant, 60 000 euros restant à payer au vendeur. Le 26 décembre 2017, la couverture du logis sud-ouest du [7] s'est effondrée et a progressivement entraîné dans sa chute l'ensemble du logis. C'est ainsi que le 4 janvier 2018, la partie sud-ouest du Château était totalement effondrée jusqu'à la cave. Par acte du 1er avril 2019, la SCI [7] a fait délivrer à la SCI Art et Histoire [7] un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 60 000 euros, représentant le solde du prix de vente du Château. Un paiement de 10 000 euros est intervenu. Le 18 juillet 2019, la SCI Art et Histoire [7] a fait établir un procès-verbal de constat de l'état des lieux du Château. Par lettre simple du 1er décembre 2020, la SCI Art et Histoire a réclamé à la SCI [7] le paiement, sous quinzaine, de la somme de 193 224 euros TTC, correspondant au coût de la remise à neuf de la partie sud-ouest du Château. Par courriel du 17 décembre 2020, la SCI [7] a contesté cette demande, faisant valoir que M. [O] [K] ne pouvait ignorer l'état de ruine du château mentionné dans l'acte de vente et qu'il a visité à plusieurs reprises avant l'acquisition, accompagné notamment de professionnels. Par lettre officielle du 25 juin 2021, la SCI [7] a réclamé le paiement des sommes dues par la SCI Art et Histoire [7] et par M. [O] [K], en vain. Par acte d'huissier du 1er juillet 2021, M. [O] [K] et la SCI Art et Histoire [7] ont fait assigner la SCI [7] en référé devant le président tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres liés à l'effondrement de la partie sud-ouest du château. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a : - condamné M. [O] [K] à payer à la SCI [7] par provision la somme de 28 400 euros (vingt huit mille quatre cents euros), représentant le solde des sommes dues au titre de la vente du matériel, - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [I] [L] demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mel : [Courriel 9], avec pour mission : - de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, - d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix, - de visiter les lieux sis [Adresse 8] en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, - de se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, le contenu de leurs obligations, en application de l'article 275 du code de procédure civile, - de décrire la nature, l'ampleur, et les perspectives d'évolution des désordres liés à l'effondrement de la partie sud-ouest du [7], - pour chacun de ces désordres, de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'un vice de construction, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'un défaut d'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d'évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d'exécution, - de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder, - en cas d'urgenee ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre ou sur les travaux de remise en état à exécuter d'urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport, - de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige, - ordonné que M. [O] [K] et la SCI Art et Histoire [7] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 18 décembre 2021, - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation, - dit que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours, - dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'i1 impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitifqui devra être déposé avant le 30 avril 2022 et qu`il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, - dit que M. [O] [K] et la SCI Art et Histoire [7] pourront saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l'expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires préconisés par l'expert, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels ce dernier ne pourra s'immiscer, - commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Périgueux, pour en surveiller l'exécution, et à défaut, son suppléant, - ordonné qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens. M. [O] [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 décembre 2021. Par ordonnance du 3 mars 2022, la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [O] [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021. Par conclusions déposées le 25 mai 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Périgueux en matière de référés en ce qu'elle a condamné par provision M. [O] [K] à payer à la SCI [7] la somme de 28 400 euros, - juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] [K] au paiement d'une provision à verser à la SCI [7], - débouter la SCI [7] de toutes ses demandes, fins et moyens, - condamner la SCI [7] à verser 3 500 euros à M. [O] [K], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 10 février 2022, la SCI [7] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions, - le condamner à payer une somme de 2 500 euros à la SCI [7] par application de l'article 700 du CPC, - le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Dumontet, avocat aux offres de droit. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 12 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision M. [K] reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCI [7] et de l'avoir condamné à payer une provision de 28.400 euros représentant le solde des sommes dues au titre de la vente du matériel au titre de l'acte des 17, 23 et 24 mai 2017. Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir à titre principal l'absence de lien suffisant entre, d'une part, la demande initiale présentée par la SCI Art et Histoire, seule acquéreur du Château, tendant à une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres affectant le Château et, d'autre part, la demande reconventionnelle de la SCI [7] dirigée à l'encontre de M. [K] visant à obtenir le paiement d'une provision au titre de la vente du matériel. Subsidiairement, il affirme que l'expertise ordonnée est susceptible d'entraîner la condamnation de la SCI [7] à indemniser la SCI Art et Histoire [7], de sorte que la compensation susceptible d'être ordonnée entre les créances des parties constitue une contestation sérieuse à l'octroi d'une provision. Sur le premier moyen, Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Comme justement souligné par l'intimée, l'action en référé expertise a été engagée non seulement par la SCI Art et Histoire [7] mais aussi par M. [K] qui, considérant qu'elle le concernait personnellement, a été de sa propre initiative partie à la procédure de première instance. En outre, l'acte de vente conditionnelle de matériel des 17, 23 et 24 mai 2017 contenait deux conditions suspensives dont l'une prévoyait la signature préalable de l'acte authentique de vente du [7], avant réitération de la vente du matériel par acte authentique. Dès lors que la vente du matériel était conditionnée à la réalisation préalable de la vente du Château, la demande reconventionnelle en paiement d'une provision au titre de la vente du matériel présente un lien suffisant avec la demande principale de la SCI Art et Histoire et M. [K] en expertise judiciaire des désordres liés à l'effondrement de la partie sud-ouest du Château. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur le second moyen, Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il est constant que ces dispositions ne privent pas la juridiction des référés du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision et, dans la négative, prononcer la condamnation au versement d'une provision. Pour que l'éventualité d'une compensation puisse constituer une contestation sérieuse, encore faut-il que la compensation alléguée ne soit pas elle-même sérieusement contestable. En l'espèce, l'intimée fait tout d'abord justement observer que la compensation prévue à l'article 1347 du code civil s'applique en cas d'obligations réciproques entre deux personnes alors que la SCI Art et Histoire [7], distincte de M. [K], n'est pas partie à l'instance d'appel. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que : - l'acte de vente du 4 août 2017 décrit le château comme étant en ruine, - la lettre d'intention d'achat établie le 10 septembre 2016 par M. [K] note que 'l'édifice est très endommagé et nécessite d'importants travaux de réhabilitation', - dans son rapport d'activité, l'agent immobilier menant les visites du Château note que M. [K] 'a pu revoir toutes les toitures. Son souci sera de les restaurer le plus rapidement possible. Selon lui la somme couverte par le crédit vendeur lui permettra d'avancer rapidement afin d'éviter des dégâts plus lourds', - M. [J], charpentier, atteste que fin 2016, il a rencontré M. [K] à plusieurs reprises afin de chiffrer les travaux de charpente à réaliser et lui avoir dit, lors d'une visite le 22 juillet 2017, qu'il y avait urgence à engager les travaux sur les charpentes du châtelet et du logis sud et lui avoir renvoyé ses devis actualisés ; que début août 2017, M. [K] lui ayant demandé de débuter les travaux en affirmant que tout serait régularisé, il a commencé à consolider la charpente du châtelet qui menaçait ruine ; que M. [K] ne lui a toutefois pas retourné les devis signés ni versé d'acompte, de sorte que les travaux n'ont pas pu avoir lieu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la compensation invoquée par M. [K] sur le fondement d'un manquement du vendeur dans la délivrance du Château est contestable, de sorte qu'elle ne constitue pas une contestation sérieuse à l'obligation au paiement du matériel. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] au paiement de la somme provisionnelle de 28.400 euros en exécution du contrat de vente des 17, 23 et 24 mai 2017. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dumontet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En applicati on de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer à la SCI [7] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [O] [K] à payer à la SCI [7] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dumontet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil sarticle 173 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 160 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civile
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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