Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631addcef575634f1371ec46
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 277 N° RG 21/00370 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGKW AFFAIRE : [D] [J] C/ S.A.R.L. JMD, S.C.P. BTSG, Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3], [Z] [G] JPC/TT Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution G à LE 07/09/2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 ------------- Le sept Septembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [D] [J], demeurant [Adresse 4] représenté par M. [R] [T] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement rendu le 23 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BRIVE ET : S.A.R.L. JMD, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE S.C.P. BTSG, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3], demeurant Les Bureaux du Parc Av. [Adresse 5] représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE [Z] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Juin 2022, après ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : M. [J] a été engagé par la société JMD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 1979 en qualité de tourneur. Il a été placé en arrêt de travail en raison d'une dépression à compter du 14 février 2018. Le 15 avril 2018, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'une demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie. Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société JMD et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 décembre 2018, la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J]. Le 17 décembre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'un éventuel licenciement économique. Il a été licencié pour motif économique le 14 janvier 2019 au motif de la suppression de son poste. ==oOo== Par requête en date du 13 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue d'obtenir un rappel de salaire au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire dans le cadre de la subrogation. Le 11 juin 2019, le Conseil des prud'hommes a rendu une ordonnance de réouverture des débats, ordonnant la production par l'employeur « d'une simulation des salaires mois par mois sur toute la période de l'arrêt de travail, comme si le salarié avait réellement travaillé ». L'affaire a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 1er octobre 2019 à la demande du salarié. Le 13 décembre, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête dans laquelle il sollicite la requalification de son licenciement économique en licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral dont il s'estime victime. Le 28 avril 2020, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de la société JMD. Me [G] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a : -dit que le licenciement s'analyse en licenciement économique ; -débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; -condamné M. [J] à payer à la société JMD 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -constaté le paiement intégral des salaires de janvier et février 2019 par la société JMD : -laissé les dépens et intérêts légaux à la charge de chacune des parties. Le 31 août 2021, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a autorisé le report des échéances du plan d'une année et prolongé la durée du plan initialement prévue de 9 ans à 10 ans, portant ainsi la dernière échéance au 28 avril 2030. M. [J] a interjeté appel de la décision le 22 avril 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement. ==oOo== Par conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, de : -constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral l'ayant conduit au bord du suicide et à un arrêt de travail le 14 février 2019, alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; -constater que la société JMD a sciemment continué son harcèlement à son encontre en créant les conditions pour qu'il ne puisse pas bénéficier des services de la médecine du travail qui, à l'évidence, l'aurait déclaré inapte à tout emploi au sein de la société, tel que cela avait été évoqué dès le 20 avril 2018, ceci caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail ; -dire qu'il aurait dû être licencié pour inaptitude médicale et donc requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement pour inaptitude médicale avec toutes conséquences de droit ; -en tout état de cause, de juger qu'il n'aurait jamais dû être licencié pour motif économique si son employeur avait respecté les critères prévus par les dispositions impératives de l'article L. 1233-5 du code du travail ; -condamner la société JMD à lui payer les sommes suivantes : 26 719,83 € de complément d'indemnité de licenciement ; 4 376,42 € d'indemnité de compensatrice de préavis et 437,65 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Subsidiairement, si la cour ne requalifiait pas le licenciement : 31 533,90 € de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'impossibilité de passer une visite médicale ; De manière encore plus subsidiaire, : 31 533,90 € de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du non-respect des critères de licenciement ; En tout état de cause : 15 000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la perte de son emploi suite à son harcèlement moral ; -condamner la société JMD à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et intérêts légaux. A l'appui de son recours, M. [J] soutient que son licenciement pour motif économique doit être requalifié en licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement dont il a fait l'objet, ce dernier étant caractérisé par les pressions morales et psychologiques constantes qu'il a subies de la part de son employeur. Il ajoute que ce dernier a sciemment renoncé à payer ses cotisations auprès de la médecine du travail afin de l'empêcher de bénéficier d'une visite médicale pouvant constater son inaptitude médicale et que cette situation lui a causé un préjudice certain. Enfin, il soutient que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Par conclusions reçues au greffe 19 janvier 2022, la SARL JMC, Me [B], ès qualités, et Me [G], ès qualités, demandent à la cour de : -leur donner acte de ce que Me [G] a été désignée commissaire à l'exécution du plan ; -leur donner acte de ce que le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 31 août 2021, autorisé le report des échéances du plan d'une année, et a prolongé la durée du plan initialement prévu à 9 ans à 10 ans, portant ainsi la dernière échéance au 28 avril 2030 ; -débouter M. [J] de son appel injustifié et infondé ; En conséquence, de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné en 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [J] à régler à la société JMD, la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice lié à la dégradation de son image et réputation ; -condamner le même à régler à la société JMD, Me [G], ès qualités, Me [B], ès qualités, la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que le salarié n'apporte aucune preuve du prétendu harcèlement moral puisqu'il se contente de procéder par simples affirmations. Ils font valoir que le licenciement pour motif économique de M. [J] est parfaitement fondé au regard des difficultés économiques de la société qui était en redressement judiciaire ainsi que de la suppression de son poste. Concernant un éventuel licenciement pour inaptitude, ils rappellent qu'au jour du licenciement, rien ne permettait d'établir que la maladie professionnelle de M. [J] était de nature à justifier une inaptitude ou qu'elle pouvait évoluer en ce sens. Aux termes de ses écritures du 11 octobre 2021, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires ou autres, de le mettre hors de cause compte tenu de l'adoption du plan de redressement de l'entreprise par le jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde du 28 avril 2020. Le CGEA de [Localité 3] indique que, si le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté, rien ne permet de justifier que l'arrêt maladie de M. [J] aurait abouti à une déclaration d'inaptitude. En outre, il rappelle que la société employeur est de nouveau in bonis, ce qui implique qu'elle devra régler sur ses fonds propres les éventuelles condamnations, le CGEA devant donc être mis hors de cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. En l'espèce, la société JMD a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 25 septembre 2018 avec ouverture d'une période d'observation qui a été prolongée jusqu'au 24 mars 2020. Le licenciement du salarié est intervenu le 14 janvier 2019, soit pendant la période d'observation. L'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la société JMD signifie que cette dernière était en état de cessation des paiements à la date du 25 septembre 2018, ce qui caractérise des difficultés économiques au sens de l'article précité. Un plan d'apurement a été homologué le 28 avril 2020 de sorte qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de l'employeur étaient toujours d'actualité. Au regard de ces éléments, il apparaît que le licenciement est bien fondé sur un motif économique et, dans ces conditions, M. [J] n'est pas fondée à faire valoir que son licenciement est en réalité fondée sur son état de santé. Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de passer une visite médicale : Le 20 avril 2018, le médecin du travail a orienté le salarié vers deux de ses confrères dont un psychiatre en se situant expressément dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une inaptitude médicale en raison d'une dépression réactionnelle à un harcèlement moral. Le 28 août 2018, l'épouse du salarié a adressé un courrier électronique à l'employeur en lui indiquant qu'elle venait d'apprendre la radiation de l'entreprise de la médecine du travail depuis le 25 juillet 2018 et en lui demandant de régulariser cette situation car son époux avait besoin de rencontrer le médecin du travail. Le salarié a demandé un rendez-vous à la médecine du travail au cours du mois de novembre 2018 et il lui a été répondu le 26 novembre 2018 qu'il ne pouvait être fait droit à cette demande car la société JMD ne faisait plus partie des adhérents. Il résulte de ces éléments que la société JMD a cessé de payer ses cotisations auprès de la médecine du travail et qu'en agissant ainsi, elle a privé son salarié d'une chance de faire constater son inaptitude d'origine professionnelle à son emploi et d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de l'indemnité de préavis. Cette perte de chance présente un caractère sérieux au regard des courriers du médecin du travail en date du 20 avril 2018 et de la dépression dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Le préjudice lié de cette perte de chance sera évalué à la somme de 15 000 €. Le fait générateur du préjudice étant antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, il y a lieu de fixer cette créance au passif du redressement judiciaire. Sur les autres demandes : A la suite de la présente procédure, M. [J] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société JMD qui est redevenue in bonis sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 23 mars 2021 en ses dispositions soumises à la cour ayant : -débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de passer une visite médicale ; -condamné M. [J] à payer à la société JMD 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -laissé les dépens et intérêts légaux à la charge de chacune des parties Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la créance de M. [J] au passif du redressement judiciaire de la société JMD à la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de passer une visite médicale ; Condamne la société JMD aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 1233-5 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail que constitue un l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631addcef575634f1371ec46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel