Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade05f575634f1371ed7a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 305 992 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER la SCP GAND-PASCOT XA ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00787 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Février 2020 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [J] [Y] né le 01 Novembre 1962 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. CENTRE LOIRE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 21 avril 2022 Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Centre Loire Assistance (SAS) a pour mission d'intervenir sur les sinistres tels que les incendies ou les dégâts de eaux. M.[J] [Y] a été engagé par la société Centre Loire Assistance selon contrat à durée indéterminée, à compter du 14 février 2005, en qualité d'agent de propreté. Il a ensuite été promu chef d'équipe par avenant du 1er juin 2007. S'estimant victime d'une discrimination, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande en paiement de dommages-intérêts par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2018. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, convoqué M.[Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2019, la société Centre Loire Assistance lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019 son licenciement pour faute en raison d'une absence sans motif à une session de formation du 13 au 15 février 2019. M.[Y] a ajouté à ses prétentions initiales une contestation du licenciement dont il a été l'objet et une demande en paiement de dommages-intérêts afférents, ainsi qu'une demande de rappel de salaire sur des heures supplémentaires. Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société Centre Loire Assistance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à la charge de M.[Y]. Celui-ci a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 16 mars 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Y] demande à la cour de : -dire que l'appel de M.[Y] est recevable -réformer en tous points le jugement du conseil des prud'hommes de Tours du 18 février 2020 -dire qu'il y a discrimination -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -condamner la société Centre Loire Assistance à payer à M.[Y] : -dommages-intérêts en raison du préjudice subi sur discrimination : 6000 € -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -condamner l'employeur au paiement des sommes de : -dommages-intérêts pour licenciement abusif : 23 059,92 € -heures supplémentaires : 479,94 € bruts -congés payés sur heures supplémentaires : 47,99 € bruts -indemnité pour travail dissimulé : 11 529,96 € -ordonner la remise d'un bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi suite à jugement sous astreinte de 50 € par jour -réserver la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes de Tours -condamner la société Centre Loire Assistance à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Centre Loire Assistance demande à la cour de : -débouter M.[Y] de son appel et de toutes ses demandes -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -y ajoutant, condamner M.[Y] au paiement à la société Centre Loire Assistance d'une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que M.[Y] retrace dans ses écritures une relation contractuelle difficile avec son employeur, évoquant des pressions en vue d'obtenir la signature d'une rupture conventionnelle, puis de parvenir à ce qu'il présente sa démission, ainsi que des avertissements, selon lui discutables, qui lui ont été adressés et enfin un licenciement qui lui a été infligé alors qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'un certain nombre de demandes. Cependant, la cour constate qu'il n'est formé par M.[Y] aucune demande visant à contester les avertissements qu'il a reçus ni un quelconque harcèlement moral dont il aurait été victime, mais seulement les points suivants : - Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et le travail dissimulé L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles". Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires impayées, M.[Y] affirme qu'il lui était dû au 1er juin 2018, un salaire correspondant à 37,88 heures supplémentaires, estimant que la somme qui lui a été payée le 5 juin 2019, pour solde de tout compte, ne correspond pas aux heures supplémentaires qu'il a accomplies. Il produit, outre les bulletins de salaire de 2019, des feuilles d'heures et un état récapitulatif des heures supplémentaires, ce qui démontre que les outils nécessaires au calcul des heures supplémentaires ont été mis en place par l'employeur. La société Centre Loire Assistance produit par ailleurs le bulletin de salaire de juin 2018. Il résulte de ces éléments que les heures supplémentaires dues au 30 juin 2018 ont bien été réglées, soit 57 heures supplémentaires, selon bulletin de juin 2018. Il en est de même de celles mentionnées sur le solde final du 31 mai 2019, soit 47,31 heures supplémentaires, payées selon bulletin du 5 juin 2019. Il est donc démontré que l'ensemble de heures supplémentaires accomplies ont bien été réglées à M.[Y]. Sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents, sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui n'est pas fondée, faute d'heures supplémentaires impayées. -Sur la discrimination M.[Y] soutient avoir été victime de discrimination de la part de son employeur, en ce qu'il n'a pas bénéficié, contrairement à ses collègues chefs de chantier, à classification égale, de l'avantage relatif à la mise à disposition d'un véhicule et au paiement des temps de déplacement entre l'entreprise et le lieu du chantier. Il indique avoir formé une demande à ce titre par courrier recommandé du 10 juin 2017, sans que la société lui ait apporté une réponse. Il produit pour en justifier une attestation de M.[M], qui indique que M.[Y] " se rendait le matin et repartait le soir de l'entreprise en vélo ", alors que ses collègues chefs d'équipe, d'une ancienneté supérieure à trois ans, profitaient " d'un véhicule de fonction pour venir à l'entreprise à repartir le soir ". Il affirme avoir reçu une prime mensuelle de 210 € en compensation, qui a ensuite été brutalement interrompue sans explication. Il explique avoir, pour cette raison, démissionné de son poste de chef d'équipe, pour revenir à ses fonctions premières. La société Centre Loire Assistance réplique que si M.[Y] n'a pas bénéficié d'un véhicule de fonction, c'était parce que, contrairement à ses collègues chefs de chantier, il n'acceptait pas d'intervenir le soir ou le week-end dans les cas d'urgence. Elle affirme que M.[Y] a décidé unilatéralement de ne plus assumer ses fonctions de chef d'équipe et de travailler comme simple ouvrier. La cour relève en premier lieu que la discrimination n'est prohibée qu'en raison de caractéristiques limitativement énumérées par l'article L.1132-1 du code du travail. En l'espèce, M.[Y] ne revendique aucune de ces caractéristiques pour en déduire l'existence d'une discrimination qui en serait la cause et n'invoque en réalité qu'une atteinte à l'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise, résultant du fait qu'il ne disposait pas de véhicule de fonction et qu'une prime qui lui était versée en compensation de ce désavantage lui aurait été retirée. Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, de requalifier l'action engagée par M.[Y] fondée sur la discrimination, en action fondée sur une atteinte au principe de l'égalité de traitement. L'éventuelle rupture d'égalité de traitement doit reposer sur une analyse comparée de la situation réelle du salarié par rapport à celle de ses collègues. A cet égard, les bulletins de salaire ne font état d'aucune prime qui aurait été versée à un certain moment, puis retirée, à M.[Y], au titre d'un véhicule de fonctions dont il aurait été privé, mais seulement de primes d'ancienneté, de surcharge et de salissure. Si une somme lui a été versée à plusieurs reprises, d'un montant de 210 euros, en 2016, selon les relevés de comptes que le salarié produit, il s'agit manifestement du remboursement de frais engagés pour des déplacements spécifiques, mentionnés sur les ordres de virement et aucunement d'une " prime de véhicule " comme il l'affirme. Par ailleurs, le contrat de travail de M.[Y] du 14 février 2005 mentionne: " en ce qui concerne les travaux à l'extérieur, votre lieu d'embauche est fixé directement à l'adresse du chantier. À ce titre, l'entreprise met à votre disposition un véhicule au départ de l'atelier pour emmener ceux qui le désirent jusqu'au chantier ". Il en résulte que si un véhicule de service pouvait être mis à disposition du salarié pour se rendre sur les chantiers, il ne s'agissait en rien d'un véhicule de fonction lui permettant de se rendre à son domicile. L'attestation produite par M.[Y] ne fait état que des trajets domicile-travail. Aucune modification n'apparaît sur cette mise à disposition de véhicule dans les avenants signés ensuite, lorsque M.[Y] est passé chef de chantier. Si la société Centre Loire Assistance reconnaît que certains de ses collègues chefs de chantier avaient la possibilité de rentrer chez eux avec le véhicule de l'entreprise, c'est en compensation de ce qu'ils pouvaient être amenés à intervenir en urgence le soir et le week-end, contrairement à M.[Y]. Celui-ci réplique à cet égard que l'employeur ne rapporterait pas la preuve de son refus de travailler en dehors de ses heures journalières de travail. Cependant, il est avéré que M.[Y] ne travaillait effectivement pas le soir ni le week-end, ce qu'il ne conteste pas, et la mise à disposition d'un véhicule de service au domicile des salariés ne peut s'expliquer que par cette nécessité, qui justifie la différence de traitement entre M.[Y] et ses collègues. Aucun élément n'est pas ailleurs produit s'agissant du paiement ou non des temps de trajets entre l'entreprise et les chantiers. Il n'existe dès lors aucune inégalité de traitement entre M.[Y] et ses collègues. La demande de dommages-intérêts formée par M.[Y] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur le licenciement pour faute Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le licenciement de M.[Y] est exclusivement fondé sur l'absence volontaire de ce dernier à une formation CACES qui devait avoir lieu du 13 au 15 février 2019, pour laquelle une convocation lui a été remise le 31 janvier 2019. M.[Y] aurait déposé le 13 février à 8h30 seulement une demande d'absence non-rémunérée, qui lui aurait été refusée compte tenu de la programmation de la formation. M.[Y] réplique que la société Centre Loire Assistance était informée de sa demande d'absence, formée d'abord par téléphone, pour se rendre à un rendez-vous en Vendée où il prévoyait d'acheter une boulangerie et s'y installer. Il considère comme curieux que malgré cette demande, il ait été inscrit à une journée de formation, alors même qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail lui avait été proposée, que l'employeur était informé de sa volonté de quitter l'entreprise, que d'autres salariés étaient volontaires pour suivre la formation CACES et que les demandes d'absence n'étaient jamais validées par la direction, seuls les refus étant formalisés. L'absence de M.[Y] à la formation CACES qui s'est déroulée du 13 au 15 février 2019 n'est pas contestée par ce dernier, et résulte de la feuille d'émargement produite. Il est établi que M.[Y] avait été avisé de cette formation le 31 janvier 2019, ce dernier en ayant signé la convocation. La demande d'autorisation d'absence pour les 13 à 15 février 2019 que M.[Y] a remplie est datée du 12 février 2019 seulement, soit la veille de la formation. Ce dernier ne conteste pas, comme l'affirme l'employeur, avoir déposé cette demande le matin même du premier jour de la formation prévue. Aucun élément ne démontre que M.[Y] ait avisé préalablement et oralement l'employeur de cette demande qui au demeurant n'a pas été accordée, ni que, comme il l'affirme, les autorisations d'absence n'étaient pas formalisées alors même qu'il a déposé un formulaire comportant un espace dédié à l'accord de son supérieur hiérarchique. Il est donc démontré que M.[Y] s'est absenté, pour des raisons personnelles et sans autorisation, ce qui suffit à doter le licenciement dont il a été l'objet d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, qui a débouté M.[Y] des diverses demandes qu'il formait au titre du licenciement, sera confirmé. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En cause d'appel, M.[Y] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et sera condamné à payer à la société Centre Loire Assistance la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M.[J] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société Centre Loire Assistance la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[J] [Y] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail indique quearticle 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 12 du code de procédure civile qui imposarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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- 8 septembre 2022
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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631ade05f575634f1371ed7a
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