Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ade08f575634f1371ed90
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 6 580 587 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [8] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SARL [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 06 SEPTEMBRE 2022 Minute n°403/2022 N° RG 20/02453 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH3U Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : SARL [9] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 06 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Créée le 1er juillet 2012, la société [9], dont le gérant est M. [T] [V], exerce une activité de taxi et effectue principalement du transport médical. Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a procédé à une analyse administrative de l'activité de la société [9] afin de vérifier la conformité de ses facturations avec les dispositions réglementaires en vigueur. Ce contrôle a porté sur 486 factures concernant les soins réalisés pendant la période du 2 mai 2016 au 7 décembre 2017. Selon 'notification initiale de griefs en application des articles L. 114-17-1, R. 147-8 et suivants du code de la sécurité sociale' en date du 24 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé la société [9] de la mise en évidence d'anomalies détectées lors de ce contrôle, de ce que les anomalies ainsi détectées avaient occasionné un préjudice financier à l'assurance maladie, de ce qu'un indu d'un montant de 65 805,87 euros lui serait notifié, de ce que sa pratique non-conforme à la réglementation en vigueur pouvait donner lieu au prononcé d'une pénalité financière, et de ce qu'elle avait la possibilité de présenter des observations écrites ou orales. La société [9] a sollicité un entretien afin de présenter ses observations orales. Cet entretien a eu lieu le 21 septembre 2018. Par lettre du 12 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé la société [9] de sa décision de prononcer à son encontre un avertissement par application combinée des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du Code de la sécurité sociale. Par lettre du 26 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à la société [9] un indu de 53 812,89 euros au titre de diverses anomalies de facturation, à savoir: - non-respect de la procédure de demande d'accord préalable. - absence de prescription médicale a priori du transport. - transport effectué au-delà de la prescription médicale. - prescription médicale non-conforme. - absence de justificatif. - absence de condition de prise en charge. - non-respect du tarif conventionnel. - non-respect du taux de prise en charge prescrit. La commission de recours amiable, lors de sa séance du 25 avril 2019, a rendu une décision défavorable. Par requête du 27 juin 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une demande tendant à voir annuler la notification d'indu à hauteur de 49 439,78 euros, à voir réduire l'indu à 3 080,59 euros, et à voir débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de ses prétentions. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 17 novembre 2020, notifié par lettre du 20 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré l'EURL [9] irrecevable en sa contestation de l'indu, - débouté l'EURL [9] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'EURL [9] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 27 novembre 2020, par le RPVA, la société [9] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la Cour de: Vu le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans en date du 17 novembre 2020, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a: ' déclaré l'EURL [9] irrecevable en sa contestation de l'indu, ' débouté l'EURL [9] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile, ' condamné l'EURL [9] aux dépens. Et statuant à nouveau, Vu l'avis de notification de la décision défavorable de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2019, - annuler la notification de l'indu à hauteur de 49 439,78 euros. - réduire l'indu de la société [9] à la somme de 3 089,59 euros. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à la société [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - débouter M. [T] [V], gérant de la société [9], de l'ensemble de ses demandes. - confirmer la décision entreprise. - confirmer l'indu notifié à hauteur de 36 713,49 euros, suite à l'application par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mai 2019 pourtant postérieure au litige et à la fourniture de pièces justificatives. - dire et juger, en conséquence, que la société [9] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 35 170,97 euros déduction faite des retenues déjà effectuées sur les remboursements du transporteur. - condamner la société [9] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la recevabilité du recours: En vertu de l'article R.1 42-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. L'article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ajoute que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. En l'espèce, la lettre de notification d'indu, adressée le 26 octobre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et réceptionnée le 30 octobre 2018 par la société [9], contient les indications suivantes: '(...) Conformément à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour procéder au règlement de cette somme, en précisant la référence de la créance (...). Pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites auprès du Pôle Indus de la CPAM du Loiret . A l'issue de ce délai, en l'absence de paiement et de contestation de votre part, cette somme pourra être récupérée sur vos flux tiers payant à venir. Vous pouvez toutefois contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce courrier, en adressant une lettre recommandée au: Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la [Adresse 7]'. La société [9] ne peut donc valablement soutenir que la lettre de notification d'indu qui lui a été adressée le 26 octobre 2018 ne comportait pas l'indication claire des voies et délais de recours. La société [9] justifie de l'envoi d'un courrier en la forme recommandée le 17 décembre 2018 adressée au '[Adresse 7]' et produit, outre la preuve de dépôt de cet envoi revêtu du cachet de la poste, la copie d'une lettre adressée au directeur de la caisse, aux termes de laquelle elle demande notamment de voir réétudier son dossier. Par lettres du 18 février 2019 et du 7 mars 2019, adressées à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la société [9] a formé une demande de remise de dette. Aux termes d'un écrit reçu le 11 mars 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la société [9] a formulé une proposition de règlement échelonné de la dette. Si la lettre adressée le 17 décembre 2018 ne vise pas expressément la notification d'indu du 26 octobre 2018, mais les courriers adressés par la caisse le 24 août 2018 (notification initiale de griefs) et le 12 octobre 2018 (notification d'un avertissement), il ne peut s'en déduire que la demande de réexamen présentée ne s'analysait pas comme une contestation de l'indu, les deux courriers visés faisant expressément référence aux anomalies constatées ainsi qu'à l'existence d'un indu. Il y a lieu, en outre, de considérer qu'en demandant le 17 décembre 2018 de réétudier son dossier, la société [9] a entendu nécessairement remettre en cause le montant de l'indu dont le paiement lui était réclamé peu important qu'elle ait sollicité postérieurement une remise de dette puis proposé un règlement échelonné de celle-ci. Etant observé que le courrier envoyé le 17 décembre 2018 par la société [9] n'était pas adressé à la commission de recours amiable mais au directeur de la caisse et l'aveu ne pouvant, en tout état de cause, porter sur une question de droit, aucun argument ne saurait, par ailleurs, être tiré du fait que le gérant de la société [9] ait mentionné dans les courriers adressés les 18 février 2019 'Dans votre courrier de conclusion, vous indiquez que je disposais de 2 mois pour faire objection de ce rapport. Or dans la tourmente et pris par les événement, je n'ai pu vous répondre à temps'. Il convient de rappeler que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucune forme particulière. Il est constant que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a été saisie au cas présent puisqu'elle a rendu une décision défavorable lors de sa séance du 25 avril 2019. La décision de la commission de recours amiable n'étant pas versée aux débats, rien ne permet d'établir que la commission de recours amiable s'est bornée à examiner une demande de remise de dette, ainsi que le prétend la caisse, et qu'elle ne s'est pas prononcée sur le fond. Il ressort, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que, par lettre envoyée le 17 décembre 2018, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification d'indu, la société [9] a formé une réclamation contre la notification adressée par la caisse auprès de l'un de ses services fut-il incompétent pour en connaître (rappr. Cass. 2e Civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046, publié au bulletin). Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer recevable le recours formé par la société [9]. ' Sur le bien-fondé de l'indu: La notification d'indu du 26 octobre 2018 faisait état d'anomalies ayant entraîné le versement indu d'une somme totale de 53 812,89 euros, ladite somme se décomposant comme suit: ' Transports non remboursables: - non-respect de la procédure de demande d'accord préalable: 19 711,64 euros. - absence de prescription médicale a priori du transport: 4 207,52 euros. - transport effectué au-delà de la prescription médicale: 3 550,81 euros. - prescription médicale non conforme: 81,72 euros. - absence de justificatif (absence de note de taxi): 23 354,59 euros. - absence de condition de prise en charge: 594,95 euros. ' Non-respect du tarif conventionnel: 1 521,14 euros. ' Non-respect du taux de prise en charge prescrit: 790,52 euros. La société [9] conteste le bien-fondé des indus afférents au non-respect de la demande d'accord préalable, à l'absence de prescription médicale a priori du transport, à l'erreur d'intitulé du justificatif d'exonération, ainsi qu'à l'absence de justificatif. ' Sur l'absence de notes de taxi: La Convention départementale entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du Loiret à laquelle la société [9] a adhéré le 15 janvier 2014 prévoit les modalités de remboursement (article 6). L'avenant n° 1 à cette convention signé le 4 février 2016 a complété la liste des pièces justificatives à fournir lors de la facturation en y ajoutant, pour les transports réalisés à partir du 4 avril 2016, la note de facturation établie par le taximètre ou 'facturette'. Ledit avenant comporte les stipulations suivantes concernant la transmission des pièces justificatives: 'A l'appui de sa facturation, l'entreprise transmet à la Caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives suivantes: - le formulaire de facturation dûment complété. - la note de facturation éditée par le taximètre. - l'annexe récapitulative dûment complétée pour les transports en série. - le cas échéant: les justificatifs de péage, bulletin d'hospitalisation... ou tout autre document prévu par la présente convention. En cas d'incident technique de l'imprimante embarquée, le transporteur rédige une note de course manuscrite pour chaque assuré transporté et regroupe les factures dans l'attente de la réparation. Il transmettra ensuite au cours du même envoi: - l'ensemble des pièces justificatives assorties des notes manuscrites. - l'attestation d'intervention de réparation. Avant le 31 décembre 2016, si le véhicule n'est pas équipé d'imprimante, une note de course manuscrite est rédigée et jointe à la facturation. Cette note manuscrite indique a minima a) La date de réalisation du transport; b) Les heures de début et fin de la course; c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société; d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi. La mention 'véhicule non équipé d'imprimante' devra également être apposée. A compter du 1er janvier 2017 tous les véhicules étant équipés d'imprimante, cette situation ne pourra plus être rencontrée'. Pour solliciter l'annulation de l'indu afférent à l'absence de notes de taxi, la société [9] soutient que cet avenant n'a jamais été porté à sa connaissance, qu'elle n'a jamais été informée de l'obligation de transmettre la note de taxi résultant du taximètre dont est équipé son véhicule, que la convention signée avec la caisse primaire d'assurance maladie ne prévoyait nullement cette obligation, et que l'organisme social ne saurait, dès lors, lui opposer une telle modalité de remboursement pour justifier le refus de prise en charge. Elle relève, en ce sens, que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a jamais reproché l'absence de transmission des notes de taxi lors de l'envoi des lots de facturation par télétransmission. Elle ajoute qu'elle est de bonne foi, qu'elle produit les attestations des assurés qui confirment avoir eu recours à elle pour leur transport au cours de la période contrôlée, que les factures transmises comportent une annexe précisant les heures de départ et d'arrivée et les kilomètres parcourus, qu'elle a présenté ses notes de taxi imprimées sur des rouleaux de papier type tickets de caisse lors de son entretien avec les services de la caisse primaire d'assurance maladie, et que la plupart de ces tickets étant illisibles, elle a proposé de les retranscrire sur les imprimés édités par la caisse primaire d'assurance maladie ce que l'organisme social a accepté. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret réplique que la télétransmission ne permet pas de déterminer si toutes les pièces exigées seront transmises dans le délai de deux mois imparti au transporteur et que, contrairement à ce que prétend l'appelante, les notes de taxi manuscrites ne sont acceptées qu'en cas de panne avérée de l'appareil d'enregistrement ainsi que cela lui a été indiqué lors de l'entretien du 21 septembre 2018. Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 1 prévoyant que l'assurance maladie s'engageait à informer les artisans taxis conventionnés du Loiret des nouvelles dispositions tarifaires par tous moyens à sa dispositions, il apparaît que la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie a adressé une lettre aux artisans taxis le 26 février 2016 pour les aviser des nouvelles modalités de facturation applicables aux transports réalisés à compter du 4 avril 2016. Il y a lieu, en outre, de relever que lors de l'entretien avec les services de la caisse le 21 septembre 2018, le gérant de la société [9] n'a pas contesté avoir été informé des nouvelles modalités de facturation applicables, le compte-rendu d'entretien mentionnant, sur ce point, ce qui suit: 'Concernant les facturettes, M. [V] en apporte plusieurs mais ne peut pas les rattacher aux factures en raison de l'absence de noms. Quelques facturettes ont été apportées mais pas l'ensemble. M. [V] précise qu'il y a eu de la négligence dans le traitement des facturettes mais qu'il n'avait pas conscience de l'importance de ces éléments. M. [V] souhaite savoir si des facturettes peuvent être refaites à la main (modèle type fourni par l'Assurance Maladie). Mme [H] précise que ce n'est qu'en cas de panne du lumineux que les facturettes à la main sont recevables'. Dans sa lettre adressée au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie le 17 décembre 2018, le gérant de la société [9] n'a pas plus invoqué un défaut d'information par l'organisme social concernant les modalités de facturation prévues par l'avenant à la convention pour expliquer l'absence de fourniture des facturettes mais a évoqué le fait d'avoir agi dans la précipitation et d'avoir fait preuve de négligence. Il convient, également, d'observer que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret justifie de ce que la société [9] a fourni les notes de taxis pour des transports effectués en mai et juin 2016 et facturés respectivement en mai et juillet 2016 ce qui contredit le fait allégué selon lequel elle n'était pas informée des nouvelles modalités de facturation applicables. Il n'est pas prétendu que le véhicule de la société [9] n'était pas équipé d'imprimante lors de la période contrôlée. Rien ne vient, par ailleurs, justifier de ce que l'appareil d'enregistrement était en panne. Les stipulations claires de l'avenant auxquelles la société [9] est conventionnellement tenue prévoient la transmission du ticket compteur édité en fin de course par l'imprimante embarquée reliée au compteur du taxi. Cette obligation s'imposait, en conséquence, à l'appelante. Les attestations produites par la société [9] ne sauraient régulariser a posteriori l'irrégularité de facturation constituée au moment de la réalisation de la prestation. Il s'ensuit que, par les moyens qu'elle invoque, le bien-fondé de l'indu réclamé à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'un montant de 23 354,59 euros n'est pas valablement remis en cause. ' Sur le non-respect de la demande d'entente préalable: L'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale dispose: 'Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer. 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: (...) e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres (...)'. L'article R. 322-10-4 du même code prévoit: 'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport: a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres; b) Mentionnés aux e et f du 1o de l'article R. 322-10; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable'. Alors qu'en application de l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-19.860, publié au bulletin). Faisant application de cette jurisprudence, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a revu le tableau des anomalies résultant du non-respect de la demande d'accord préalable. Les indus concernant les assurés [P], [U] et [A] ont, en conséquence, été annulés. S'agissant des assurés [B] et [M], si certains indus ont été annulés, d'autres ont été maintenus en l'absence de notes de taxi pour un montant total de 5 322,64 euros ainsi qu'il ressort du tableau fourni par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans ses écritures. Il ressort des motifs qui précèdent que la société [9], qui était tenue par la convention signée avec la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et par son avenant, ne justifie pas ni même n'allègue, avoir fourni les notes de taxi relatives aux transports en cause. L'indu à ce titre d'un montant de 5 322,64 euros est donc justifié. ' Sur l'absence de prescription médicale: La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique que le montant des anomalies résultant de l'absence de prescriptions médicales de transport a été revu au vu des pièces justificatives produites par la société [9] de sorte que le montant de l'indu a été ramené à la somme de 1 497,12 euros ainsi qu'il ressort du tableau fourni par l'organisme social dans ses écritures au motif de l'absence de fourniture de prescription médicale concernant les assurés [L] et [Y] et pour le surplus à raison de l'absence de fourniture de note de taxi. Il n'est pas justifié d'une prescription médicale de transport concernant les assurés [L] et [Y]. Il résulte, par ailleurs, des motifs qui précèdent que la société [9], qui était tenue par la convention signée avec la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et par son avenant, ne justifie pas ni même n'allègue, avoir fourni les notes de taxi relatives aux transports en cause. L'indu d'un montant de 1 497,12 euros est donc justifié. ' Sur le motif de d'exonération utilisé: La société [9] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui reproche d'avoir appliqué à tort l'intitulé 'Exo Div à tort', le montant des anomalies constatées à ce titre s'élevant à 2 166,03 euros. Elle relève que cet intitulé est celui qui apparaît par défaut dans le logiciel de facturation qu'elle utilise, que dans la précipitation, son gérant qui est le seul salarié de l'entreprise et qui assure non seulement les transports mais aussi la gestion administrative ainsi que la facturation, n'a pas prêté attention à cet intitulé, et que cette erreur de manipulation du logiciel ne change en rien le tarif de la course. Elle ajoute qu'il ne lui a jamais été reproché des erreurs d'intitulé du justificatif d'exonération lors de l'envoi des lots de facturation par télétransmission. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui précise que le montant des anomalies concernant ce motif d'indu, s'élève à 790,52 euros et non à 2 166,03 euros, réplique que le gérant de la société [9] est seul responsable de la facturation, que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'attribution d'un motif d'exonération lors de la facturation a une incidence sur le montant remboursé en ce qu'il implique un remboursement à 100 % alors qu'en l'absence de motif d'exonération le remboursement est de 65 %, et que le fait que le retour fait par la caisse suite à la réception d'un lot télétransmis ne mentionne pas 'exo-div à tort' ne signifie pas pour autant que les factures afférentes sont acceptées comme étant valables, l'exonération en question ne pouvant être vérifiée que manuellement. La réalité de l'erreur de facturation commise par la société [9] à l'origine des anomalies constatées n'étant pas valablement remise en cause, l'indu à ce titre d'un montant de 790,52 euros est justifié. Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble de ce éléments, de chiffrer le montant total de l'indu à la somme de 36 713,49 euros, ladite somme se décomposant comme suit: - non-respect de la procédure de demande d'accord préalable: 5 322,64 euros. - absence de prescription médicale a priori du transport: 1 497,12 euros. - transport effectué au-delà de la prescription médicale: 3 550,81 euros. - prescription médicale non conforme: 81,72 euros. - absence de justificatif (absence de note de taxi): 23 354,59 euros. - absence de condition de prise en charge: 594,95 euros. ' Non-respect du tarif conventionnel: 1 521,14 euros. ' Non-respect du taux de prise en charge prescrit: 790,52 euros. Il y a lieu, dès lors, ainsi que le sollicite la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de dire que la société [9] devra lui rembourser la somme de 35 170,97 euros déduction faite des retenues déjà effectuées sur les remboursements du transporteur. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [9] aux dépens d'appel. Il n'y pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront, par conséquent, rejetées. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré la société [9] irrecevable en sa contestation de l'indu; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; Déclare la société [9] recevable en sa contestation de l'indu; Dit que le montant de l'indu est justifié à hauteur de 36 713,49 euros; Dit que la société [9] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 35 170,97 euros déduction faite des retenues déjà effectuées sur les remboursements du transporteur; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
631ade08f575634f1371ed90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel