Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63201e5139bca9fcb099ef35
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 88 529 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02134 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPI5 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 11 février 2021 RG : 11-20-003797 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 08 Septembre 2022 APPELANTE : LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT S.A.S. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 INTIME : M. [U] [N] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [U] [N] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 juillet 2020 outre capitalisation des intérêts. Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de : 'l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'une fiche de dialogue, dument corroborée par des justificatifs fournis par celui-ci, 'l'absence de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Dans le dernier état de la procédure, la société Sogefinancement a maintenu sa demande en paiement. M. [N] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que la société Sogefinancement était déchue en totalité de son droit aux intérêts au titre du prêt consenti à M. [N] selon offre prélable acceptée le 9 février 2018, - condamné M. [N] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes : 17.885,29 euros au titre du solde de ce prêt, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, 300 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficiait de I'exécution provisoire de droit, - rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties, - condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration du 23 mars 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts ainsi que quant aux condamnations en paiement prononcées au titre du prêt et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 20 mai 2021, la société Sogefinancement demande à la Cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de : - réformer la décision entreprise, - condamner M. [N] à lui payer les sommes de : 23.841,88 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 5.69% l'an à compter du 15 juillet 2020, date de mise en demeure, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens. M. [N] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : M. [N] ayant été cité à son domicile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros en capital, remboursable en 84 mensualités de 361,51 euros hors assurance, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,69 %. sur la déchéance du droit aux intérêts : Le premier juge a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant l'octroi du prêt à M. [N] et ne produisait pas de justificatifs corroborant la fiche de dialogue quant à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La société Sogefinancement justifie en cause d'appel avoir procédé le 9 février 2018 à une consultation négative du FICP concernant M. [N]. Par ailleurs, elle produit les fiches de paie de M. [N] pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur, en l'absence de toute pièce quant aux charges de celui-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déchu en totalité le prêteur de son droit aux intérêts en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation. sur le montant de la créance : Aux termes d'un avenant de réaménagement du 7 octobre 2019, M. [N] s'est engagé à rembourser la somme totale de 21.226,04 euros restant due au titre du prêt en 99 mensualités de 282,95 euros (dont 13,80 euros au titre de l'assurance), les autres conditions du prêt restant inchangées. Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure faite à M. [N] de régler celles-ci par lettre recommandée du 11 mars 2020, retournée par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme le 15 juillet 2020. La société Sogefinancement ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, il convient de fixer celle-ci au même montant que celui retenu par le premier juge, soit 17.885,29 euros. Toutefois, le jugement prévoit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré alors que l'exonération de la majoration du taux légal ne relève pas du juge du fond mais du juge de l'exécution. Aussi, il convient de condamner M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.885,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date du jugement. La décision sera infirmée sur ce point. Le jugement sera confirmé quant à l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et supportera en outre la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement en ce qu'il a déchu en totalité la société Sogefinancement de son droit aux intérêts au titre du prêt du 9 février 2018 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.885,29 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63201e5139bca9fcb099ef35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel