Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbd62f5393e2eb448e7
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 12 876 812 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/01214 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKMS Jugement du 02 Mai 2018 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 16/13116 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTES : SAS [15] [Adresse 13] [Localité 6] SOCIÉTÉ [17] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] (ROYAUME-UNI) Représentées par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Benjamin POTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTERVENANTE SOCIÉTÉ [19], société de droit irlandais, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de la société [17], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] (IRLANDE) Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Benjamin POTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Me Clara PRINC, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170093 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Janvier 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 15 septembre 2010, à l'occasion d'une livraison à l'entrepôt de [Localité 7] (13), sur le site de la société (SAS) [12], alors qu'il procédait au déchargement de marchandises (meubles en kit), M. [L] [S], chauffeur routier, employé par la société (SAS) [14], a été victime d'un accident du travail, une palette s'étant renversée sur lui en le blessant grièvement. Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence a reconnu la SAS [14] et la société [12] coupables de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [L] [S] commises le 15 septembre 2010 à [Localité 7] et a condamné la première à une amende de 6.000 euros et la seconde à une amende de 10.000 euros. Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, saisi par M. [L] [S], a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la SAS [14] dans la survenance de l'accident dont M. [S] a été victime le 15 septembre 2010, dit que la rente due à ce dernier sera majorée au maximum, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale de M. [L] [S] et alloué à ce dernier une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en précisant que la CPAM du Var en fera l'avance. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a liquidé les préjudices de M. [S], fixant, toutes causes confondues, leur montant à la somme de 48.500 euros (soit 14.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.500 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 30.000 euros au titre des souffrances endurées et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique). Par courriel de leur conseil du 30 juin 2016, la SAS [14] et son assureur, la compagnie [8], devenue [17], considérant que la part de responsabilité de la société [12] dans l'accident dont M. [S] a été victime le 15 septembre 2010 était de 62,5% et indiquant avoir supporté en intégralité la majoration de la rente accident du travail d'un montant 80 268,12 euros ainsi que le montant de l'indemnité de 48 500 euros allouée par le tribunal de sécurité sociale, soit au total 128 768 euros, ont sollicité le paiement par celle-ci de la somme de 80 480 euros. Par lettre du 5 août 2016, la société (SA) [11], en sa qualité d'assureur de la société [12] a refusé de s'acquitter de la somme réclamée. Par acte d'huissier du 7 décembre 2016, la SAS [14] et la SA [8] ont fait assigner la SA [11], assureur de la SAS [12], devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de : - voir dire et juger que la société [12] est responsable à hauteur de 62,5 % de l'accident dont M. [S] a été victime le 15 septembre 2010, à raison des fautes commises par elle ayant concouru dans cette proportion à la survenance de l'accident, - voir condamner la SA [11], à relever et garantir la SAS [14] et son assureur [8] à hauteur de 62,5 % des sommes versées en indemnisation des préjudices de M. [S], en conséquence, - voir condamner la SA [11] à payer à la SAS [14] et son assureur [8] la somme de 80.480 euros, en tout état de cause, - voir condamner la SA [11] à payer à la SAS [14] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA [11], à titre principal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, a conclu à l'irrecevabilité de l'action des sociétés [14] et [8] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la responsabilité de son assurée et en conséquence de la garantie due par son assureur, à une part infime ; en tout état de cause, la condamnation de toute partie perdante à lui payer une somme de 3.000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce du Mans, a : - dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SA [11] avant toute défense au fond, - débouté les sociétés [14] et [8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA [11], - condamné solidairement la société [14] et la société [8] à verser à la SA [11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société [14] et la société [8] aux entiers dépens, - débouté la SA [11] de sa demande au titre de l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les demanderesses formulaient des demandes à l'encontre de la SA [11], en sa qualité d'assureur de la société [12], en l'appelant en garantie et en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 80 480 euros qui serait prétendument due par son assurée, sans exposer à quel titre elles formaient ces demandes et sans produire un titre. Il a également considéré que la preuve des prétendus règlements opérés auprès de la CPAM du Var, correspondant aux sommes qui auraient été versées par cette dernière à M. [L] [S] au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident du travail du 15 septembre 2010, n'était pas rapportée par les demanderesses au vu des seules pièces versées aux débats. Par déclaration du 8 juin 2018, la SAS [15], venant aux droits de la SAS [14] et la société [17], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SA [11] avant toute défense au fond, débouté les sociétés [14] et [8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA [11], condamné solidairement la société [14] et la société [8] à verser à la SA [11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société [14] et la société [8] aux entiers dépens de l'instance ; intimant la SA [11]. La SAS [15], venant aux droits de la SAS [14] et la société [17], d'une part, la SA [11], d'autre part, ont conclu. La société [19], société de droit irlandais, venant aux droits de la société [17], est intervenue volontairement à la procédure d'appel. Une ordonnance du 6 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 1er février 2021 pour la SAS [15], venant aux droits de la SAS [14] et la société [18], venant aux droits de la société [17], intervenante volontaire, - le 9 février 2021 pour la SA [11], aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : La SAS [15] et la société [19], intervenante volontaire, demandent à la cour de : - donner acte à la société [19] de son intervention à la cause, comme venant aux droits de la société [17], - recevoir l'appel et le dire fondé, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, ce faisant, - dire et juger que la société [12] est responsable à hauteur de 62,5 % de l'accident dont M. [S] a été victime, - condamner l'assureur de la société [12], la société [11], à relever et garantir la société [15] et son assureur [19] à hauteur de 62,5 % des sommes versées en indemnisation des préjudices de M. [S], en conséquence, - condamner la société [11] à payer à la société [19] une somme de 80.480 euros, outre intérêts au taux légal à compter des virements effectués au profit de la CPAM, et à tout le moins à compter de la première demande, et capitalisation d'année en année jusqu'à complet paiement en application de l'article 1343-2 du code civil, en tout état de cause, - condamner [11] à payer à la SAS [15] et son assureur la somme portée à 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, - condamner la société [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA [11] demande à la cour, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de : - déclarer la SA [11] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, en conséquence, à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 22 mai 2018, à titre subsidiaire, - débouter intégralement les sociétés [15], [8] et [19] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, - réduire à une portion infime la part de responsabilité de la société [12] et en conséquence la garantie due par son assureur, en tout cas, - condamner in solidum en cause d'appel les sociétés [15], [8] et [19] à payer à la SA [11] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés [15], [8] et [19] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Dupuy, avocat membre de la SCP Benoist - Dupuy - Renou - Cesbron - de Pontfarcy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'action de la société [15] et [17] à l'encontre de la société [11] Les appelantes prétendent qu'elles justifient par les pièces versées aux débats, qu'à la suite de l'accident dont M. [L] [S] a été victime le 15 septembre 2010, la société [8], aux droits de laquelle vient la société [19], en sa qualité d'assureur de la société [14] qui employait la victime au moment des faits et qui après avoir été déclarée coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. [L] [S] par décision définitive du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 12 novembre 2014, a vu retenir à son encontre une faute inexcusable dans la survenance de l'accident par décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 27 mars 2015, a réglé à la CPAM du Var : - la somme de 80 268,12 euros le 18 septembre 2015, correspondant au capital versé à M. [L] [S] par la CPAM du Var, en exécution du jugement du 27 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la SAS [14] dans la survenance de l'accident dont M. [S] a été victime le 15 septembre 2010 et dit que la rente sera majorée au maximum, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - la somme de 20 000 euros le 14 juillet 2016, correspondant au montant de la provision versée par la CPAM du Var à M. [L] [S], en exécution du jugement du 27 mars 2015 qui a notamment ordonné une expertise médicale et alloué à ce dernier une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en précisant que la CPAM du Var en fera l'avance, - la somme de 28 500 euros le 29 juillet 2016, correspondant au solde versé par la CPAM du Var à M. [L] [S], en exécution du jugement du 17 juin 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui a liquidé les préjudices de M. [S] après expertise, fixant, toutes causes confondues, leur montant à la somme de 48.500 euros, dont à déduire la provision de 20 000 euros. Elles soutiennent qu'elles disposent d'un recours contre la société [11], en sa qualité d'assureur de la société [12] dont la responsabilité dans l'accident dont M. [L] [S] est selon elles établie, aux fins de se faire rembourser la fraction des sommes acquittées par elles, correspondant à la part de responsabilité de la société [12] qu'elles évaluent à 62,4%, en application du principe découlant de l'ancien article 1251 3° du code civil, selon lequel l'auteur d'un dommage, qui a payé entièrement les sommes dues à la victime, peut recourir contre un autre responsable du même dommage, pour répéter contre lui ses parts et portions. La société [11] soutient que les sociétés [14], [8] ou [19] ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir à son encontre, en faisant valoir d'une part qu'elles formulent leurs demandes sans exposer à quel titre elles fondent celles-ci pour justifier d'un recours dont elles disposeraient à son encontre, d'autre part qu'elles ne rapportent pas la preuve nécessaire de la réalité des versements prétendument opérés au profit de la CPAM du Var et qui correspondrait à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident dont M. [L] [S] a été victime. Sur ce : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des dispositions de l'article 1382 et 1251 anciens du code civil applicables à la cause, que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation, peut répéter contre l'autre responsable ses parts et portions. Ainsi, en cas de partage de la responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur de la victime de cet accident, auteur d'une faute inexcusable ayant causé des blessures involontaires à son salarié, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers, ou par son assureur, de la fraction des sommes qu'il a versées à la suite de cet accident, au titre de la majoration de la rente due conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et des montants allouées à la victime en réparation de son préjudice, correspondant à la part de responsabilité de ce tiers. En l'espèce, il ressort expressément des écritures des appelantes que la demande de la société d'assurance [19], venant aux droits de la société [8], en paiement de la somme de 80.480 euros, formée à l'encontre de la société [11], en sa qualité d'assureur de la société [12], est fondée sur son droit selon recourir contre l'assureur du tiers co-responsable selon elle de l'accident dont M. [S] [S] a été victime le 10 septembre 2015, soit la société [12], sur le fondement des articles 1382 et 1251 3° anciens du code civil, à raison des fautes prétendument commises par celle-ci ayant concouru au dommage, pour récupérer la fraction des sommes versées par elle pour le compte de son assurée, la société [14], au titre des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par le tribunal des affaires de sécurité sociale, correspondant à la part de responsabilité de la société [12]. La société d'assurance [19], en sa qualité d'assureur de la société [15] entend ainsi exercer par la voie de l'action directe contre l'assureur de la société [12], le recours récursoire entre co-auteurs responsables d'un même dommage. Pour justifier d'un intérêt légitime au succès de ses prétentions contre la SA [11], en sa qualité d'assureur de la société [12] dont elle soutient qu'elle est responsable à concurrence de 62,50% de l'accident du travail dont M. [L] [S] a été victime le 15 septembre 2010, la société d'assurance [19] doit prouver qu'elle s'est acquittée des sommes dont elle sollicite la répétition. Il résulte de la lettre du 10 juillet 2015 de la CPAM des Alpes Maritime que suite au jugement du 27 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui, après avoir reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la SAS [14] dans la survenance de l'accident dont M. [S] a été victime le 15 septembre 2010, a fixé la majoration de la rente due à ce dernier au maximum, l'organisme de sécurité sociale a réclamé à la société [14] le remboursement de la somme de 80 268,12 euros par application des articles L 452-2 alinéas 5 et 6 et R 452-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que cette majoration est payée par la CPAM qui en récupère ensuite le montant auprès de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance. La lettre du 10 juillet 2015 de la CPAM des Alpes Maritimes était accompagnée d'un document du même jour signé du directeur de la caisse et de l'agent comptable, détaillant tous les éléments de calcul du capital représentatif de la majoration de la rente due par la société [14] en sa qualité d'employeur de M. [S], au titre de la faute inexcusable. Les appelantes versent également aux débats un relevé du compte ouvert dans les livres de la banque [16] au nom de la société d'assurance [8], aux droits de laquelle vient la société d'assurance [19], pour la date du 18 septembre 2015 (pièce 9-2 de leur dossier, traduite de l'anglais en français en pièce 10 pour les écritures alléguées), mentionnant notamment au débit, la somme de 80 268,12 euros au profit d'une CPAM. Au vu du montant identique de la somme réclamée par lettre du 10 juillet 2015 par la CPAM des Alpes Maritime à la société d'assurance [8], à celle versée par cette dernière à une CPAM deux mois seulement après cette réclamation, il convient de considérer que l'assureur de la société [14], rapporte la preuve qu'il a remboursé à la CPAM concernée le montant de la majoration de la rente due à M. [S] au titre de la faute inexcusable imputable à l'employeur, dont elle avait fait l'avance en exécution de la décision du 27 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Il résulte en outre des pièces versées par les appelantes que, dans sa décision du 27 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a alloué à M. [S] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en précisant que la CPAM du Var en fera l'avance et que par jugement du 17 juin 2016, le même tribunal a liquidé les préjudices de M. [S], fixant, toutes causes confondues, leur montant à la somme de 48.500 euros, en précisant que la CPAM du Var en fera l'avance sous déduction de la provision de 20 000 euros. Les appelantes versent aux débats un relevé du compte ouvert dans les livres de la banque [16] au nom de la société d'assurance [8], aux droits de laquelle vient la société d'assurance [19], pour la date du 14 juillet 2016 (pièce 9-3 de leur dossier, traduite de l'anglais en français en pièce 10 pour les écritures alléguées) et pour la date du 29 juillet 2016 (pièce 9-1 de leur dossier, traduite de l'anglais en français en pièce 10 pour les écritures alléguées), mentionnant notamment au débit, les sommes respectives de 20 000 euros et de 28 500 euros, au profit d'une CPAM. Au vu des montants identiques des sommes allouées à M. [S] en réparation du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dans sa décision du 17 juin 2016, à celles versées par la société d'assurance [8] à une CPAM, un mois seulement après cette décision, il convient de considérer que l'assureur de la société [14], rapporte la preuve qu'il a remboursé à la CPAM concernée les sommes dues à M. [S] en réparation de son préjudice subi du fait de l'accident du 10 septembre 2010, dont elle avait fait l'avance. Ainsi, au vu des pièces produites, les appelantes justifient du règlement par la société d'assurance [8], pour le compte de son assurée la société [14], des sommes dues à M. [S] suite à l'accident du travail du 10 septembre 2010 dont il a été victime, pour un montant global de 128 768,12 euros. Par suite, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce du Mans du 2 mai 2018, la société d'assurance [19] venant aux droits de la société d'assurance [8], justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir contre la société [11] pour récupérer la fraction des sommes versées par elle pour le compte de son assurée, correspondant selon elle à la part de responsabilité dans l'accident incombant à la société [12], étant rappelé que la preuve de la qualité et d'un intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SA [11] avant toute défense au fond et débouté en conséquence les sociétés [14] et [8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA [11]. Statuant à nouveau, la fin de non recevoir soulevée par la société [11] sera rejetée. - Au fond, sur la demande de condamnation de la société [11] à payer à la société d'assurance [19] la somme de de 80.480 euros Les appelantes font valoir que le tribunal correctionnel d'Aix en Provence dans son jugement du 12 novembre 2014 a condamné la société [12] pour des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. [S], en retenant que le site de déchargement de la société était totalement libre d'accès, en violation de la réglementation applicable. Elles expliquent que M. [S] a pu, à raison de ce manquement de la société [12], accéder au site de déchargement en dehors des heures d'ouverture et commencer à procéder au déchargement sans le matériel adéquat et sans l'assistance des employés de la société [12] auxquels incombaient selon elle cette tâche. Elles concluent que cette faute de la société [12] est à l'origine de l'accident et s'estiment fondées à solliciter de la cour qu'elle déclare la société [12] responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du dommage subi par M. [S]. Elles soutiennent également que la société [12] n'a pas respecté le protocole de sécurité conclu entre elle et la société [14] prévoyant que pour les transports de marchandises supérieures à 3,5 tonnes, c'est l'entreprise d'accueil, c'est à dire la société [12], qui doit prendre en charge le déchargement et en déduisent que cette inexécution contractuelle à l'égard de la société [14] engage la responsabilité délictuelle de la société [12] à l'égard de la victime de l'accident. Elles soutiennent enfin que la société [12] doit être déclarée responsable de l'accident en application des dispositions de l'article 27 de la loi n°95-96 du premier février 1995 devenu l'article L 3222-6 du code des transports, prévoyant que toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation. Elles considèrent que la part de responsabilité de la société [12] dans la survenance de l'accident peut être évaluée à 62,5%, par référence aux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence contre la société [14] et contre la société [12]. Elles s'estiment en conséquence fondées à solliciter la condamnation de la société [11], en sa qualité d'assureur de la société [12], à payer à la société d'assurance [19] une somme égale à 62,50% des sommes réglées par elle au titre des sommes dues à M. [S]. La société [11] s'oppose à la demande en faisant valoir que les questions des responsabilités et des indemnisations ont été réglées par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var saisi par M. [S], compétent en matière d'accident du travail, sans que la société [14] ait appelé à la cause la société [12] ou son assureur, de sorte que les décisions rendues le 27 mars 2015 et le 17 juin 2016 lui sont inopposables et qu'elle peut contester l'existence d'une faute de son assurée ou du lien de causalité de la faute qui pourrait lui être reprochée avec le dommage. Elle rappelle que l'accident est survenu alors qu'une palette se trouvant dans le camion de M. [S] a basculé et s'est renversée sur lui pendant qu'il procédait seul au déchargement, sans le matériel adéquat et sans l'assistance des employés de la société [12], dés lors qu'il s'était présenté en dehors des heures d'ouverture du site. Elle en déduit que l'accident n'est pas lié au quai de déchargement du site de la société [12], dés lors qu'il serait survenu quel que soit le lieu où M. [S] aurait procédé à ce déchargement. Elle ajoute que le protocole de sécurité versé aux débats par les appelantes ne saurait être pris en compte dés lors qu'il n'a pas été signé par les parties. Elle fait encore observer que les appelantes ne démontrent pas que le véhicule conduit par M. [S] était supérieur à 3,5 tonnes. Elle soutient enfin que les dispositions de l'article L 3222-6 du code des transports sont inapplicables au litige en ce qu'elles sont postérieures à l'accident et ne règlent pas la responsabilité en cas de dommage corporel causé lors des opérations de chargement ou déchargement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir que la part de responsabilité de la société [12], et en conséquence la garantie due par son assureur, ne peut qu'être infime et ne saurait être fixée à 62,5%. Sur ce : Par jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 12 novembre 2014, la société [14] et la société [12] ont été déclarées coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois, commises le 10 septembre 2010 à [Localité 7] sur la personne de M. [L] [S], par personne morale, dans le cadre du travail. Le tribunal correctionnel d'Aix en Provence a retenu d'une part que la société [14] dont il était démontré qu'elle n'avait pas établi un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement sur le site de la société [12], en violation de l'article R 4515-4 du code du travail, et qu'elle n'avait pas mis en place une organisation et les moyens adaptés pour la manutention de meubles en kit afin de limiter les risques de renversement, avait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (120 jours) sur la personne de M. [L] [S]; d'autre part que la société [12] dont il était établi qu'elle n'avait pas pris les dispositions pour permettre l'accès des zones dangereuses aux seuls travailleurs autorisés dés lors qu'il était constaté l'absence de clôture et l'absence d'affichage de la procédure d'accueil, ce en violation de l'article R 4224-4 du code du travail, qu'elle n'avait pas établi un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement sur le site de la société [12], en violation de l'article R 4515-4 du code du travail et qu'elle n'avait pas mis en place une organisation et les moyens adaptés pour la manutention de meubles en kit afin de limiter les risques de renversement, avait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (120 jours) sur la personne de M. [L] [S] Sur l'action civile de M. [L] [S], le tribunal a considéré qu'il disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer la société [14] et la société [12] solidairement responsables du préjudice subi par M. [S]. Il résulte de cette décision pénale, qui a autorité de chose jugée, que les fautes commises par chacune de ces deux sociétés ont contribué à la survenance du même dommage, à savoir l'accident du travail dont M. [L] [S] a été victime le 15 septembre 2010 et qu'elles ont été déclarées solidairement responsables du préjudice subi par ce dernier. Les sociétés [14] et [12], coauteurs responsables de l'accident dont M. [L] [S] a été victime le 15 septembre 2010, sont débiteurs d'une obligation in solidum de réparation du préjudice subi par celui-ci. Par suite, la société la société d'assurance [19] venant aux droits de la société d'assurance [8], subrogée dans les droits de son assurée la société [15] venant aux droits de la société [14], peut répéter contre la société [11], assureur de la société [12], les sommes qu'elle justifie avoir remboursées à l'organisme de sécurité sociale qui en avait fait l'avance, au titre de la majoration de la rente due à M. [S] et de la liquidation de ses préjudices personnels, dans les parts et portions de responsabilité incombant à la société [12]. La décision pénale et les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var saisi parallèlement par M. [S] pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et voir liquider ses préjudices corporels personnels, n'ont pas statué sur les parts respectives de responsabilité des sociétés [14] et [12], dans leurs rapports entre elles, qu'il convient donc de déterminer afin statuer sur la demande en paiement de la société [19] formée à l'encontre de la société [11]. C'est justement que la SA [11] fait observer que le fait que la juridiction pénale ait prononcé une amende de 10 000 euros à l'encontre de la société [12] et une amende de 6 000 euros à l'encontre de la société [14], ne permet pas d'en déduire que la société [12] doit être considérée comme responsable à hauteur de 62,50% du dommage, tel que soutenu par la société [19], dés lors que la peine est appréciée en fonction des faits mais également de la personnalité de l'auteur en prenant notamment en compte ses antécédents judiciaires éventuels et ses facultés contributives. Au vu des fautes reprochées respectivement à chacune des sociétés concernées ayant contribué à la réalisation de l'accident du 15 septembre 2010, qui présentent un caractère de gravité équivalent, les parts de responsabilité des sociétés [14] et [12] seront fixées à 50% chacune. Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la société d'assurance [19] justifie avoir réglé, pour le compte de son assurée la société [14], les sommes dues à M. [S] suite à l'accident du travail du 10 septembre 2010 dont il a été victime, pour un montant global de 128 768,12 euros correspondant pour 80 268,12 euros à la majoration de la rente due à ce dernier, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, fixée par le jugement du 27 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale et pour 48 500 euros à la liquidation de ses préjudices personnels toutes causes confondues par le jugement du 17 juin 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, elle est fondée à réclamer à la société [11], en sa qualité d'assureur du coresponsable, la somme de 64 384,06 euros = 50% X 128 768,12 euros. En définitive, la société [11] sera condamnée à payer à la société d'assurance [19] la somme de 64 384,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, date de l'assignation devant le tribunal de commerce. - Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau, la société [11] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [15] et à la société [19] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 2 mai 2018 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - REJETTE la fin de non recevoir des demandes des sociétés [15] venant aux droits de la société [14] et [19] venant aux droits de la société [8], soulevée par la société [11] ; - CONDAMNE la société [11] à payer à la société d'assurance [19] la somme de 64 384,06 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, date de l'assignation devant le tribunal de commerce ; - CONDAMNE la société [11] à payer à la société [15] et à la société [19] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et sera carticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale et desarticle L 3222-6 du code des transportsarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle L 3222-6 du code des transports sont inapplica
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
633d1fbd62f5393e2eb448e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel