Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbf62f5393e2eb448f1
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 29 205 509 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/01571 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERQT Jugement du 23 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance : 19/00086 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES '[Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180138 INTIMES : Maître [L] [X] né le 05 Avril 1973 [Adresse 6] [Localité 3] Maître [D] [Z] né le 03 Février 1973 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7] Maître [G] [S] né le 18 Décembre 1967 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] SELARL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES (AJIRE) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] SELARL FHB prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. [G] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902071, et Me Jean-Pierre FABRE substitué par Me Ivan MATHIS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Juin 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société Désossage Viandes Volailles (DVV) a pour activité toutes prestations de services aux industries agroalimentaires, notamment le découpage et le désossage des viandes et volailles. Dans le cadre de son activité, la SARL DVV a conclu avec la société (SAS) AIM Groupe, productrice de viande, en vue de réaliser des prestations de désossage sur les sites d'abattoir de celle-ci, trois 'conventions de prestation de service', pour une durée déterminée de douze mois tacitement reconductible pour des périodes de douze mois sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins deux ou trois mois avant l'échéance, selon les contrats (article 6) : - le 30 mai 2011, pour le site d'[Localité 8] (35), tenant à une mission de désossage, parage sur boeuf, vache, veau et tout produit en dérivant (contrat à effet au 28 février 2011) - le 25 décembre 2011, pour le site de [Localité 13] (50), tenant à une mission de travail à façon sur du porc et tout produit en dérivant (contrat à effet au 19 mars 2012), - le 5 mars 2012, pour le site de [Localité 11] (50), tenant à une mission de travail à façon (épaule, hachage, carré, poitrine longe, jambon) sur du porc et tout produit en dérivant (contrat à effet au 30 décembre 2011), Les parties sont convenues, au travers de ces conventions, d'un volume minimum de viande à désosser (soit pour chacun des contrats, respectivement, un minimum de 80 quartiers, 2.500 épaules par jour et 600 poitrines par jour) (article 2 de chaque contrat), suivant un tarif négocié et prédéterminé. Le nombre de pièces ou le poids des viandes travaillées devaient faire l'objet d'un bon de production signé par un préposé du prestataire DVV. Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AIM Groupe, la société (SELARL) FHB, représentée par Mme [D] [Z], et la société (SELARL) AJIRE, représentée par M. [L] [X], étant désignées en qualité d'administrateurs judiciaires, et la société (SELARL) [G] [S], représentée par M. [G] [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective de la SAS AIM Groupe, la société DVV a délivré, le 12 janvier 2015, aux administrateurs une mise en demeure aux fins d'option, pour connaître le sort dévolu aux trois contrats précités, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce. Elle a souligné qu'elle n'avait pas souhaité arrêter ses prestations pour ne pas rendre plus difficile la situation de sa co-contractante, que par ailleurs, elle embauchait cent cinquante personnes et ne voulait pas leur faire courir de risque, faisant elle-même l'objet d'un plan d'apurement du passif depuis sept années. Selon requête du 29 janvier 2015 adressée au juge-commissaire, les administrateurs judiciaires ont sollicité que soit accordé un délai pour se prononcer sur la poursuite de ces contrats. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le juge-commissaire a accordé aux administrateurs judiciaires un délai complémentaire jusqu'au 19 février 2015 pour se prononcer sur la poursuite des contrats. Par lettre du 16 février 2015, les administrateurs judiciaires ont indiqué à la SARL DVV qu'ils entendaient poursuivre les contrats pendant la période d'observation, lui précisant que si des sommes lui étaient dues pour la période antérieure au prononcé du jugement d'ouverture, il convenait de les déclarer entre les mains du mandataire judiciaire et que pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle devait adresser ses demandes directement à la SAS AIM Groupe. Par jugements des 31 mars et 1er avril 2015, deux plans de cessions partiels des actifs de la SAS AIM Groupe ont été arrêtés, et la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL FHB et la SELARL AJIRE étant maintenues dans leurs fonctions en qualité d'administrateurs judiciaires pour administrer l'entreprise pendant le maintien de l'activité (autorisée jusqu'au 8 avril 2015 inclus, jour de l'entrée en jouissance des cessionnaires), et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et intervenir seuls aux actes de cession ; la SELARL [G] [S], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 31 mars 2015, la SARL DVV, exposant avoir réalisé ses prestations au titre des trois contrats susvisés, conformément à ses obligations contractuelles, a informé les administrateurs judiciaires se placer dans l'attente du paiement de trois factures (facture n°FC007539 sur le site de [Localité 13] d'un montant de 153.900 euros TTC ; facture n°FC007538 sur le site d'[Localité 8] d'un montant de 46.796,21 euros TTC; facture n°FC007540 sur le site de [Localité 11] d'un montant de 19.614,07 euros TTC), jusqu'au 2 avril 2015, à défaut de quoi, elle spécifiait qu'elle saisirait la juridiction compétente pour recouvrer le paiement de ses prestations. Par lettre du 7 avril 2015, les administrateurs judiciaires de la SAS AIM Groupe ont répondu à la SARL DVV que les contrats qui la lient à la SAS AIM Groupe n'ont pas été transférés judiciairement mais que les repreneurs pouvant avoir intérêt à la poursuite de ces contrats, dans des conditions à définir, elle était invitée à se rapprocher de ces cessionnaires pour régulariser, le cas échéant, des avenants de transfert, les prestations effectuées à compter de la date de prise en jouissance devant être facturées au repreneur. Ils lui ont rappelé que si la SAS AIM Groupe restait lui devoir une somme pour la période du 6 janvier au 7 avril 2015, il y avait lieu de les en aviser en joignant les justificatifs des créances afin de les prendre en compte dans l'état des dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce qu'ils devront adresser au mandataire judiciaire. Par acte d'huissier du 24 avril 2015, n'ayant pas reçu règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues, la SARL DVV a fait assigner les SELARL FHB, AJIRE et [G] [S], en leurs qualités respectives de liquidateur et administrateurs judiciaires de la SAS AIM Groupe, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances, sollicitant le versement d'une somme de 269.477,63 euros TTC à titre de provision. Par ordonnance de référé du 24 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Coutances a prononcé la mise hors de cause de la SELARL FHB et de la SARL AJIRE ès qualités, a dit que les demandes de la SARL DVV dirigées contre la SELARL [G] [S] ès qualités se heurtaient à des contestations sérieuses et ne relevaient, par voie de conséquence, pas de sa compétence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de paiement d'une provision articulée par la SARL DVV. Par actes d'huissier des 27, 28 décembre 2018 et 3 janvier 2019, la SARL DVV a fait assigner la SELARL FHB, Mme [D] [Z], la SELARL AJIRE, M. [L] [X], et la SELARL [G] [S] et M. [G] [S], devant le tribunal de grande instance de Laval, aux fins de, aux termes de ses uniques écritures : - dire et juger MM. [X], [S], et Mme [Z], personnellement responsables des défauts de paiement qu'elle a supportés durant la période d'observation courant du 6 janvier au 7 avril 2015, - condamner in solidum les défendeurs à la réparation du préjudice consécutif au non-paiement des prestations effectuées durant la période d'observation et supporté par elle, l'ensemble pour un total de 269.477,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, - condamner in solidum les défendeurs à la réparation du préjudice consécutif à son gain manqué au titre de la résolution brutale de ses contrats de prestation poursuivis, l'ensemble pour un total de 107.346,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, - condamner in solidum les défendeurs à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'ux dépens de l'instance, Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Laval a : - rejeté les demandes en réparation formées par la SARL Désossage Viandes Volailles, - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Désossage Viandes Volailles - DVV aux dépens, - rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 juillet 2019, la SARL DVV a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [L] [X], la SELARL AJIRE, Mme [D] [Z], la SELARL FHB, M. [G] [S] et la SELARL [G] [S]. Les intimés ont formé appel incident, limité à la recevabilité des demandes. Les parties ont conclu. Une ordonnance du 30 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL DVV demande à la cour de : - dire et juger la SARL DVV recevable et bien-fondée en son appel, en conséquence, - infirmer le jugement du 23 mai 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et, statuant à nouveau, - dire et juger M. [L] [X], Mme [D] [Z] et M. [G] [S], personnellement responsables des défauts de paiement supportés par la SARL DVV durant la période d'observation courant du 6 janvier au 7 avril 2015, et en conséquence, - condamner in solidum M. [L] [X], Mme [D] [Z] et M. [G] [S], les sociétés AJIRE et FHB et SELARL [G] [S] à la réparation du préjudice consécutif au non-paiement des prestations effectuées durant la période d'observation et supporté par la SARL DVV, l'ensemble pour un total de 269.477,63 euros, et subsidiairement à hauteur de 126.348,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, - condamner in solidum M. [L] [X], Mme [D] [Z] et M. [G] [S], les sociétés AJIRE et FHB et SELARL [G] [S] à la réparation du préjudice consécutif au gain manqué de la SARL DVV au titre du non-respect du préavais contractuel, l'ensemble pour un total de 107.346,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, - condamner in solidum M. [L] [X], Mme [D] [Z] et M. [G] [S], les sociétés AJIRE et FHB et SELARL [G] [S] à la somme de 13.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [L] [X], Mme [D] [Z] et M. [G] [S], les sociétés AJIRE et FHB et SELARL [G] [S] aux entiers dépens de l'instance. La SELARL [G] [S], M. [S], la SELARL FHB, Mme [Z], M. [X], la SELARL AJIRE prient la cour de : - rejeter comme irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DVV et infirmer le jugement sur ce point, subsidiairement, - dire et juger que la société DVV ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable aux administrateurs judiciaires et au mandataire en lien causal direct avec un préjudice certain, par conséquent, - débouter la société DVV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société DVV à verser à chacun des concluants une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 30 octobre 2019 pour la SARL DVV, - le 29 janvier 2020 pour la SELARL [G] [S], M. [S], la SELARL FHB, Mme [Z], M. [X], la SELARL AJIRE. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action La SARL DVV recherche la responsabilité des organes de la procédure collective de la société AIM groupe pour obtenir réparation d'un préjudice correspondant à ce qu'elle qualifie de perte d'exploitation en expliquant qu'elle a dû supporter le versement des salaires, d'un montant de 148 926 euros, du personnel qu'elle a maintenu, conformément à son engagement contractuel, sur les sites de la société AIM Groupe, tandis qu'elle n'a perçu pour tout règlement que la seule somme de 22.577,46 euros. Elle chiffre ce préjudice à un montant de 269 477,63 euros TTC, correspondant aux factures émises pendant la période d'observation, déduction faite des versements reçus (292 055,09 € - 22 577,46 €). Elle expose que des volumes de travail ont été négociés et contractualisés a minima entre les parties afin d'assurer qu'elle rentrerait dans ses coûts et serait en mesure de dégager un bénéfice constant à l'exécution de ce contrat et que le volume minimum d'activité constitue un engagement ferme de la Société AIM, source d'une véritable obligation de garantie, dont la méconnaissance ruinait nécessairement l'économie générale du contrat. A titre subsidiaire, elle évalue son préjudice à la somme de 126 348,54 euros (148.926 € - 22 577,46 €) inhérent au coût d'exploitation qu'elle indique avoir supporté en pure perte au titre de la poursuite des contrats de la société AIM au-delà de l'ouverture de sa procédure collective. Elle sollicite, en outre, l'indemnisation d'un préjudice tenant à la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat faute de respect du délai de préavis. Elle fait valoir que la contractualisation d'un préavis de trois mois avant l'échéance du terme des contrats poursuivis avait pour objet d'attribuer à la société DVV un délai suffisant pour anticiper les difficultés inhérentes à la réorganisation et au redéploiement de son personnel en place sur les différents sites de la société AIM. Elle prétend que le non-respect de ce préavis lui a causé un préjudice tenant tant au versement sans contrepartie des salaires à ses salariés durant cette période de redéploiement qu'au gain manqué résultant de ce préavis non exécuté. Elle s'estime donc en droit de solliciter l'indemnisation de ce gain manqué au titre de ce préavis contractuel à hauteur des factures minimales à établir sur la période de préavis, déduction faite des charges fixes (salaires) qu'elle aurait dû exposer, soit la somme de 107 346,82 euros. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes au motif que la créance alléguée par la société DVV ne relève pas des dispositions de l'article L.622-17 I du code de commerce, mais tout au plus de l'article L.622-24 du même code. Ils exposent que la somme de 269 477,63 euros correspond à des factures de 'régularisations sur quantités contractuelles' et 'du nombre de pièces contractuelles', ce qui les conduit aux observations suivantes : - aucune disposition contractuelle ne prévoie le principe d'une facturation correspondant au minium convenu (et la société DVV ne démontre pas avoir facturé de tels minima antérieurement aux factures contestées ; - même à suivre le raisonnement de la société DVV, les volumes contractuels ne peuvent constituer tout au plus qu'un engagement de faire dont l'inexécution se résout en dommages et intérêts, lesquels ne relèvent pas de l'article L. 622-17 du code de commerce mais doivent faire l'objet d'une déclaration et d'une admission au passif en faisant, en outre, observé que la société DVV ne iustifie pas de la partie de sa créance pouvant correspondre à des prestations réellement exécutées. Ils en déduisent que ne pouvant opposer à la procédure collective tout au plus qu'une simple créance du ressort de l'article L.622-24 du code de commerce, la société DVV sollicite ainsi la réparation non d'un préjudice personnel, mais la simple quote-part d'un préjudice collectif pour lequel elle n'a pas qualité à agir conformément à l'article L.622-20 du code de commerce. La société DVV n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité. Il résulte de l'article L. 622-20 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Ainsi, l'action individuelle introduite par un créancier pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable. Selon l'article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Dans le cas présent, la créance dont se prévaut la société DVV sur la procédure collective et dont l'absence de paiement constituerait le préjudice dont elle demande réparation aux organes de la procédure, sous le couvert de perte d'exploitation, correspond à l'exécution d'un contrat de prestations de services qui a été poursuivi pour les besoins de la période d'observation dès lors qu'il s'agissait de fournir un travail permettant à la société Aim groupe de poursuivre ses activités et qui, comme tel, relève du régime de l'article L. 622-17 précité. La circonstance que la créance en cause ne corresponde pas à des prestations réellement exécutées mais à une obligation de la part de la société Aim groupe de fournir un volume de viande déterminé d'un commun accord entre les parties pour assurer l'équilibre du contrat ne modifie pas le régime de cette créance même à supposer qu'elle lui fasse revêtir un caractère indemnitaire si le volume d'activité contractuellement garanti n'a pas été atteint. Ce régime résulte de ce que les obligations pesant sur la société AIM groupe en contrepartie des prestations fournies par la société DVV constitue à cet égard un ensemble indissociable. Il s'ensuit que le préjudice allégué tient au défaut de paiement prioritaire de la créance, ce qui constitue un préjudice personnel à la société DVV, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, l'autorisant à agir. En revanche, la demande d'indemnisation d'une perte de marge liée à la rupture brutale du contrat faute pour la société Aim groupe d'avoir respecter le délai de préavis n'est pas une créance utile, payable à échéance, qui répond à l'un des critères de l'article L.622-17 n'étant pas relative aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ni à la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Il en résulte que la société DVV est irrecevable à agir en indemnisation du préjudice invoqué qui ne lui est pas propre mais subi par tous les créanciers de la procédure collective tenant au passif constitué des créances relevant de l'article L.622-24 du code de commerce. Sur la responsabilité des administrateurs judiciaires et du mandataire judiciaire La responsabilité des administrateurs et mandataire judiciaires pour les actes accomplis dans l'exercice de leur mission est une responsabilité quasi-delictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil. En premier lieu, la société DVV reproche au mandataire judiciaire de n'avoir pas vérifié que la société Aim groupe disposait de fonds suffisants lors de la poursuite des conventions et d'avoir payé d'autres créanciers qu'elle pendant la période d'observation. Les intimés répondent à juste titre que le mandataire judiciaire n'a pas à intervenir dans la gestion de la société débitrice ou vérifier l'existence de fonds pendant la période d'observation au cours du redressement judiciaire pour faire face aux obligations du débiteur. Il n'est démontré aucune faute de sa part du seul fait qu'il aurait payé d'autres créanciers au cours de la période d'observation conformément aux prescriptions de l'article L.622-17 du code de commerce. En second lieu, la société DVV reproche aux administrateurs judiciaires d'avoir opté pour la poursuite des conventions la liant avec la société AIM groupe dans le seul but de parvenir à une cession, tout en sachant que la trésorerie de celle-ci était insuffisante pour payer la prestation correspondante et de ne pas lui avoir payé les factures hebdomadaires. Elle se prévaut notamment de ce que les administrateurs ont exposé, dans leur requête du 29 janvier 2015, au juge commissaire ne pas avoir la certitude que la société Aim groupe puisse honorer ses engagements sur l'ensemble de la période d'observation. En vertu des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, l'administrateur qui opte pour la continuation d'un contrat doit disposer des fonds suffisants pour payer au comptant et ultérieurement pour payer les échéances à venir. Il doit mettre fin au contrat dès qu'il constate qu'il ne disposera pas des fonds pour remplir les obligations du terme suivant. Dans le cas présent, la demande de prolongation du délai pour prendre parti sur la poursuite des contrats a été soumise par les administrateurs judiciaires au juge-commissaire après la mise en demeure de la société DVV. Elle s'inscrivait dans l'objectif, envisagé, par la suite, par le tribunal dans son jugement du 27 février 2015 ordonnant la poursuite de la période d'observation, de rechercher des candidats à la reprise des actifs et activités de la société Aim groupe, laquelle bénéficiait d'une mobilisation des services de l'Etat et des collectivités territoriales au regard, notamment, du nombre important d'emplois en jeu (591). Dès lors, la poursuite des contrats en cours qui auraient pu intéresser les cessionnaires ou qui étaient nécessaires au maintien de l'activité devait être appréciée en tenant compte de ces objectifs. Avant le dépôt des dernières offres de reprise, il n'est pas prétendu ni encore moins démontré que les administrateurs pouvaient avoir connaissance du fait que les cessionnaires qui seraient finalement choisis ne reprendraient pas les contrats de la société DVV. Contrairement à ce qui est prétendu par la société DVV, les administrateurs judiciaires n'ont pas donné de fausses assurances à la société DVV sur les perspectives de règlements à intervenir à travers la demande de délai pour exercer leur option, adressée au juge commissaire, en rappelant, certes, le principe selon lequel il leur revenait de s'assurer que le débiteur disposera d'une trésorerie suffisante pour honorer le paiement mais, ensuite, en exposant les enjeux de la poursuite des contrats en cours avec la société DVV. Il ne peut donc en être déduit, comme le fait la société DVV, qu'ils auraient pris l'engagement de n'exercer l'option de poursuite des contrats en cours avec elle que s'ils avaient l'assurance qu'elle serait réglée de ses prestations. Il ressort du jugement du 27 février 2015, qu'à la date à laquelle le tribunal statuait, l'entreprise disposait de la capacité suffisante pour poursuivre la période d'observation a minima jusqu'à l'examen des offres de reprises alors fixée au 6 mars 2015. Cette date a dû être reportée en raison de la décision des salariés d'un site d'arrêter l'activité. Au vu de nouvelles offres parvenues les 19 et 26 mars 2015, le tribunal a dû renvoyer leur examen et a statué par jugements du 31 mars suivant en arrêtant deux plans de cession. Les administrateurs judiciaires ont produit aux débats les diverses mises à jour des prévisions de trésorerie faisant apparaître qu'au 30 janvier 2015 la trésorerie réelle de l'entreprise présentait un solde créditeur de 3 403 K€, au 14 février 2015 de 4,489 K€ et au 6 mars 2015 de 4 511K€. La société DVV ne s'appuie sur aucun chiffre pour affirmer que la décision des administrateurs judiciaires d'opter pour la poursuite des contrats était fautive, ce que le seul défaut de paiement de ses factures ne suffit à établir, étant observé qu'il n'est pas prétendu que les prestations qu'elle a réellement exécutées au cours de la période d'observation n'auraient pas été payées. Elle ne démontre pas que la situation financière de la société Aim groupe était irrémédiablement compromise ou aurait fait apparaître une trésorerie insuffisante pour faire face aux engagements pris ni encore moins que les administrateurs judiciaires auraient eu connaissance d'une telle situation, d'autant moins que les intimés font valoir, sans être démentis, que la situation financière de la société Aim groupe s'est dégradée à cause d'un mouvement social qui s'est déclenché en cours d'examen des offres de reprise. En outre, les administrateurs judiciaires, qui n'avaient qu'une mission d'assistance, font justement valoir que l'obligation dont la société DVV invoque présentement l'inexécution, tenant aux volumes garantis, n'était pas déterminée dans sa valeur jusqu'à ce qu'elle leur transmette, par lettre du 31 mars 2015, les factures qui n'ont été établies qu'entre le 21 mars 2015 et le 11 avril 2015, se rapportant à des 'régularisations sur quantités contractuelles' ou à des 'quantités contractuelles' qui, pour certaines, ne comportent aucune précision quant à la date de référence (factures n° FC 007539 d'un montant de 153 900 euros et facture n° FC 007540 d'un montant de 19 614,07 euros) et, pour les autres, se réfèrent aux semaines 13 à 15, ce qui correspond à une période proche de la cession des actifs de la société débitrice, de sorte que c'est à cette époque, au regard de la date de naissance de l'obligation, que doit s'apprécier la responsabilité des administrateurs judiciaires quant au maintien des contrats tout au long de la période d'observation. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas démontré une faute des administrateurs judiciaires dans l'exercice de la faculté qui lui était conférée par l'article L. 622-13 du code de commerce de poursuivre les contrats. Le jugement qui a rejeté les demandes de la société DVV sera confirmé. La société DVV sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [G] [S], M. [S], la SELARL FHB, Mme [Z], M. [L] [X], la SELARL AJIRE, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par la société DVV d'indemnisation d'une perte de marge liée à la rupture brutale du contrat pour non respect du délai de préavis ; Déclare recevable la demande formée par la société DVV d'indemnisation d'une perte d'exploitation tenant au défaut de paiement des factures établies au titre du volume de travail garanti ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DVV de sa demande d'indemnisation d'une perte d'exploitation tenant au défaut de paiement des factures établies au titre du volume de travail garanti, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Y ajoutant, Condamne la société DVV à payer à la SELARL [G] [S], M. [S], la SELARL FHB, Mme [Z], M. [L] [X], la SELARL AJIRE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société DVV à ce titre ; Condamne la société DVV aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-13 du code de commercearticle L. 622-17 du code de commerce quarticle 1240 du code civil.article L.622-24 du code de commercearticle L. 622-17 du code de commerce mais doivent fairarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 622-13 du code de commerce. Elle a soulignéarticle L.622-17 du code de commercearticle L.622-24 du code de commerce.article L.622-17 du code de commerce.article L.622-20 du code de commerce.article L. 622-13 du code de commerce de poursuivre lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633d1fbf62f5393e2eb448f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel