Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fc462f5393e2eb4491b
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 910 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Octobre 2022 N° RG 20/00906 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP25 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 26 Juin 2020, RG 17/00430 Appelant M. [M] [N] né le 13 Janvier 1951 à [Localité 2] (73), demeurant Résidence [5].ARCS 1800 - [Localité 1] . Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimé SYNDICAT LOCAL DESMONITEURS DE L'ECOLE DE SKI FRANCAIS D'[Adresse 3] dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Eric HIRSOUX, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. M. [N] exerce l'activité de moniteur de ski. Il est membre du syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) et du syndicat local des Arcs 1800 (ESF). Dans le cadre d'une procédure disciplinaire devant le comité de gestion, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2015 à un entretien prévu le 21 avril suivant pour des problèmes d'agressivité envers le personnel et ses collègues de l'ESF. Par lettre du 14 avril 2015, il a indiqué ne pouvoir se rendre à cet entretien pour des motifs personnels. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2015, il a, de nouveau, été convoqué à un entretien le 11 juin suivant, entretien dont il a demandé le report. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 janvier 2016, M. [N] a été convoqué devant le comité de gestion pour le 22 janvier suivant, dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours ainsi qu'en raison d'un incident au magasin Skiset du Golf survenu le 26 décembre 2015, entretien auquel il ne s'est pas rendu pour raisons médicales. Par courrier du 4 février 2016, le directeur de l'ESF, M. [I], lui a notifié la sanction prise par le comité de gestion à savoir un blâme et une amende de 500 euros. Par lettre de son conseil du 15 février 2016, M. [N] a contesté la sanction au motif que l'une des raisons ayant motivé la sanction avait été abandonnée et que l'autre concernait des faits ayant déjà fait l'objet de sanctions. A la suite d'une plainte de l'un de ses clients, M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2016 devant le comité de gestion pour le 25 mars suivant. Le courrier précisait que s'agissant de l'incident au magasin Skiset, aucune sanction n'avait été prise et s'agissant de la sanction relative au comportement agressif envers le personnel et les collègues, la sanction était suspendue. Par l' intermédiaire de son conseil, M. [N] a contesté suivant lettre du 22 mars 2016 les faits qui lui étaient reprochés et s'est présenté à l'entretien du 25 mars. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2016, M. [I] a notifié à M. [N] la sanction prise par le comité de gestion à savoir un blâme et une suspension d'une durée de trois jours entre le dimanche 10 avril et mardi 12 avril 2016. Par acte du 13 avril 2017, M. [N] a fait assigner le syndicat local des moniteurs de l'école de ski français d'[Adresse 3] devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de voir annuler la sanction et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : Débouté M. [N] de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire prononcée par le comité de gestion du syndicat local des moniteurs de l'école de ski français d'[Adresse 3] et notifiée le 27 mars 2016, Déclarée irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [N] à hauteur de la somme de 19 100 euros au titre d'heures de cours perdues lors de la saison 2018/2019 et d'indemnité de Caisse de secours, Débouté M. [N] du surplus de ses demandes, Condamné M. [N] à payer au syndicat local des moniteurs de l'école de ski français d'[Adresse 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [N] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Louchet Capdeville. M [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 2 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de : ' Dire et juger l'appel recevable et fondé, ' Réformer en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ' Prononcer l'annulation de la sanction prononcée le 25 mars 2016, notifiée par lettre du 27 mars 2016 à M. [M] [N] par le Syndicat Local des Moniteurs de l'Ecole de Ski Française d'[Adresse 3], ' Déclarer recevables les demandes additionnelles formées par les conclusions notifiées devant le tribunal le 17 juin 2019, ' Condamner l'ESF à payer à M. [M] [N] : - la somme de 10.000 € à titre de dommages - intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 1.540 € en réparation de son préjudice matériel au titre de cette sanction, - la somme de 19.100 € au titre des heures perdues, indemnité caisse de secours depuis l'exploit introductif d'instance, - la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner le syndicat aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Milliand. Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat local des moniteurs de l'école de ski français d'[Adresse 3] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [N] de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire prononcée par le comité de gestion du syndicat et notifiée le 27 mars 2016, A titre subsidiaire, si la cour l'infirmait sur ce point, ' N'accorder des dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'à hauteur des préjudices réellement subis et dont la preuve est rapportée, - déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [M] [N] à hauteur de la somme de 19.100 euros au titre d'heures de cours perdues lors de la saison 2018/2019 et d'indemnités de Caisse de secours et de trois journées perdues, A titre subsidiaire, si la cour déclarait recevable cette demande indemnitaire alors que nouvelle, ' N'accorder des dommages-intérêts qu'à hauteur du préjudice réellement subi par M. [N] et dont il rapporte la preuve et s'agissant d'honoraires réclamés pour des heures perdues, de déduire les charges sociales y afférentes à hauteur de 20 % ainsi que la retenue syndicale à hauteur de 8 % normalement applicables, - débouté M. [M] [N] du surplus de ses demandes, - condamné M. [M] [N] à payer au syndicat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [N] aux entiers dépens, avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés. L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera souligné que M. [N] se présente à tort comme victime d'un acharnement personnel de la part du directeur de l'ESF, M. [I], alors que, ainsi que l'a relevé, le premier, juge : - Les nombreux courriers échangés entre les parties, font état des difficultés comportementales du moniteur mais ne révèlent aucunement l'existence d'une animosité du directeur à son égard, lequel indique souhaiter travailler dans une ambiance sereine. - Il résulte des pièces produites que déjà, antérieurement à la nomination de M. [I] comme directeur de l'ESF, M. [E] avait fait l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires qui ont entrainé le 7 décembre 2006 à son encontre le prononcé d'un blâme avec une exclusion temporaire de six jours pour comportement déplacé au jardin d'enfant, le 28 février 2007 la convocation devant le comité de gestion pour non respect des règles de l'association suite à son absence au cours collectif et le 15 janvier 2008 un blâme avec exclusion temporaire de trois jours pour non respect des règles de fonctionnement de l'ESF. Sur le respect de la procédure L'article 36 « sanctions » de la convention des moniteurs de l'ESF des Arcs, dans sa version mise à jour en 2018, prévoit que toute partie au groupement à l'origine d'une faute constitutive d'un motif grave, peut être convoquée devant le comité de gestion et qu'elle est invitée à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Ce même article fait la liste des fautes pouvant être constitutives d'un motif grave tout en précisant que celle-ci n'est pas limitative, et en soulignant que l'opportunité de la convocation devant le comité de gestion et l'appréciation de la gravité de la faute relevent du pouvoir souverain de ce dernier. L'article 37 « procédure disciplinaire » de la convention stipule que la convocation est effectuée par son directeur ou toute autre personne qu'il se substitue, soit spontanément soit lorsque l'intéressé fait l'objet d'une plainte de la part d'un autre moniteur ou d'un de ses clients. Il est précisé quel est le contenu de la convocation qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audition. Il est indiqué que le comité de gestion procède à l'examen des faits, et examine les moyens de défense de la partie concernée par la procédure disciplinaire, qu'il est le seul habilité à prendre une sanction à l'égard de la partie concernée et que sa décision qui est prise en dehors de la présence de l'intéressé doit être rendue dans le délai d'un mois maximum à compter de l'audition et doit être notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, M. [N] a été convoqué à quatre reprises devant le comité de gestion dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre le 8 avril 2015 à la suite de problèmes de comportement envers le personnel et les collègues de l'ESF, convocations qui ont fait l'objet de reports du fait de l'absence de M. [N] pour raisons personnelles ou raisons médicales. M [N], qui fait valoir que le comité de gestion ne pouvait prendre de décision de sanction faute de renouvellement partiel de ses membres depuis 2015, ne rapporte pas la preuve de ses allégations faute de produire les extraits de la convention mentionnant le nombre de membres composant ce comité, et, par ailleurs, il ne justifie d'aucune règle stipulée dans la convention imposant le nombre de membres devant être présent pour statuer, et encore moins d'une nullité encourue en conséquence. Les allégations de connivence entre les membres qui seraient 'à la solde' du directeur ne sont que des affirmations gratuites qui ne sont étayées par aucun élément, étant précisé au surplus que M. [E] n'a pas assisté au délibéré entre les membres du comité. Aucune exigence de motivation relativement à la sanction prononcée n'est requise et le principe du contradictoire a été respecté par la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2016 en ces termes : « Suite au comité de gestion du 25 mars 2016, où tu étais convoqué, je t'informe que ce comité de gestion a décidé des sanctions suivantes : blâme et suspension de trois jours (à savoir dimanche 10, lundi 11 et mardi 12 avril 2016). Cette sanction vient pour te dire qu'il ne faut plus reproduire de comportement agressif vis à vis de notre personnel notamment. Lors de la conclusion de ce comité de gestion, nous t'avons dit que nous souhaitons juste travailler sereinement ensemble. Je te laisse en prendre note. Je suis à ta disposition pour toute question. » S'agissant du respect du contradictoire, les quatre convocations reçues par M. [N] contiennent les mentions requises par l'article 37 de la convention soit les date et lieu de l'audition, le motif de la convocation avec la reprise intégrale des faits à l'origine de la procédure, l'invitation pour l'intéressé à présenter ses moyens de défense, une mention sur la faculté qu'il a de se faire assister par un moniteur signataire de la convention et avec la précision que ces comportements sont considérés comme étant contraire à l'objet ou à l'esprit de l'ESF conformément à la convention des moniteurs. Les convocations des 8 avril et 27 mai 2015 visaient le comportement agressif de M. [N] vis à vis du personnel et de ses collègues de l'ESF, constituant un comportement récurrent avec un dernier épisode survenu le 7 avril où ce dernier avait refusé de prendre un cours. Il est précisé : « par deux fois tu es monté à l'accueil et tu as crié fort. Nous considérons que ces agissements sont contraire à l'objet et l'esprit de l'ESF et qu'il peuvent mettre en péril la gestion du personnel de l'ESF » La convocation du 8 janvier pour le 22 janvier 2016 évoque le comportement de l'intéressé au magasin Skiset du Golf le 26 décembre entre 13h30 et 14h et rappelle les convocations précédentes liées à son comportement agressif vis à vis du personnel et des collègues de l'ESF. La convocation du 11 mars 2016 pour le comité de gestion prévu le 25 mars suivant, rappelle que cette dernière s'inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire objet des trois convocations précédentes concernant son comportement agressif vis à vis du personnel de l'ESF. Il est évoqué un nouveau fait en ces termes : « Aussi le comité de gestion souhaite t'entendre sur une plainte client et ton comportement agressif vis à vis des dirigeants d'ADS lors des vacances de février. Pour ce qui s'est passé à Skiset le 26 décembre 2015, le comité de gestion réuni le 22 janvier dernier, a décidé de faire confiance au témoignage de tes clients et aucune forme de sanction n'a été prise à ce sujet. Le 22 janvier dernier, une sanction à ton encontre avait été quand même prise concernant ton comportement agressif vis à vis des hôtesses. Cette sanction est actuellement suspendue (l'amende n'a jamais été retirée). Tu as fait appel à un avocat qui nous dit que n'étant pas présent tu n'as pas pu te défendre. Effectivement tu avais apporté un certificat médical une heure avant la réunion. Nous avons considéré que tu pouvais venir à cette convocation puisque tu as pu venir donner ton certificat. Bref le comité de gestion, tout comme toi, préfère que tu puisses venir t'expliquer. » Ainsi que l'a relevé à bon droit, le premier juge, les faits à l'origine de la procédure étaient clairement identifiables pour M. [N] et ce dernier au surplus a choisi d'être assisté d'un conseil, ce qui lui a permis de bénéficier d'un suivi régulier et précis de la procédure. Dès lors le jugement, qui a retenu que les droits de la défense de M. [N] avaient été respectés et que la procédure s'était valablement déroulée, sera confirmé. Sur bien fondé de la sanction M [N] conteste la réalité et la gravité des faits que lui a imputées le comité de gestion. Or ainsi que l'a retenu le premier juge : - Le syndicat caractérise l'existence de comportements agressifs répétés envers des personnes différentes telles que des clients de M. [N] ou des collaborateurs directs de l'ESF. - Le comité de gestion a pris en considération le témoignage circonstancié de M. [J] qui a formé une réclamation auprès de l'ESF après qu'il ait retrouvé le 21 février 2016, ses deux enfants seuls en pleurs à la fin du cours dispensé par M. [N] qui s'est montré impatient et agressif envers eux. - Il est également produit un courriel du 23 février 2016 de M. [C], directeur des opérations du domaine skiable des Arcs rapportant avoir été pris à partie par M. [N] alors qu'il était accompagné du responsable des remontées mécaniques au départ d'un téléphérique : « En effet il considère qu'ADS ne fait pas son travail, que les investissements réalisés ne sont pas adaptés et que nous pensons juste à engraisser nos actionnaires. Il a également remis en question tous vos investissements dans votre jardin et qu'il ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas ADS qui avait financé les travaux. Le ton employé n'était pas adapté et son comportement était agressif. Chacun peut avoir ses opinions, mais je considère qu'au départ d'une installation de remontée mécanique, en plein front de neige, devant la clientèle ce n'est pas le lieu et la manière pour évoquer ces sujets. Notre intérêt commun (école de ski et exploitant) est « la très grande satisfaction de la clientèle » afin de la fidéliser et de pérenniser nos activités. » La preuve d'un tel comportement agressif résulte également des attestations de : ' Mme [Z], assistante commerciale de la société Skishop qui témoigne de plusieurs rencontres avec M. [N] au cours desquelles, il l'a interpellée de façon très agressive et menacée de l'attraire en justice à la suite de l'incident au Skiset du Golf un an auparavant ' M [W], directeur technique de l'ESF des Arcs 1800 qui témoigne des difficultés rencontrées dans l'organisation des plannings de cours de ski du fait de l'attitude de M. [E] mais également indique s'être fait injurié et insulté par ce dernier devant sa compagne et divers témoins le 6 juillet 2019 dans un supermarché à [Localité 4]. ' Mme [S] [T], secrétaire administrative et comptable à l'ESF depuis octobre 1996 qui relate avoir subi l'agressivité de M. [N] à plusieurs reprises à des années d'intervalle et également du temps de l'ancien directeur : « Par exemple doigt pointé vers moi en criant : toi, tu n'es qu'une petite secrétaire, c'est moi qui te paye et t'as rien à dire. Le 28 mai 2019, ce n'était donc pas la première fois qu'[M] [N] m'agressait verbalement en me traitant de « conne ». Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge : - M. [N] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits relatés par des personnes différentes, dont un client de ce dernier. - Le comportement agressif répété de M. [N] est constitutif d'un motif grave en ce qu'il est un agissement contraire à l'objet ou à l'esprit de l'ESF, qui plus est, de nature à nuire au bon fonctionnement de l'ESF et/ou son image selon les dispositions de l'article 36 de la convention, étant précisé au demeurant qu'en application de ce même article, le comité de gestion dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la gravité de la faute. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des sanctions et les demandes indemnitaires y afférentes. Sur l'irrecevabilité des autres demandes formulées en cours d'instance par M. [N] En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, en application des articles 65 et 70 du code de procédure civile , a déclaré irrecevables les demandes formées en cours d'instance par M. [N] concernant l'indemnisation d'heures de cours au titre d'une saison postérieure, soit 2018/2019, le paiement d'indemnités de Caisse de secours au titre d'un arrêt de travail intervenu le 29 mars 2018 et le paiement d'une indemnité au titre d'heures de travail perdues du fait du retrait allégué de son assurance responsabilité civile professionnelle par le syndicat local. En effet, ces demandes additionnelles tendent à obtenir une indemnisation de préjudices distincts et indépendants du prononcé de la sanction et n'ont donc pas le même objet. Elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte qu'elles sont irrecevables. Sur les demandes accessoires L'ESF ne forme aucune demande devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant uniquement la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 500 euros sur ce fondement. M. [N] qui succombe en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats. Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P / Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 37 de la convention soit les date et liearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 36 de la convention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
633d1fc462f5393e2eb4491b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel