Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fef62f5393e2eb449d5
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 15 040 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WM Cour d'appel de NANCY Chambre sociale 25 janvier 2022 21/1943 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en rectification d'erreur matérielle DEMANDEUR A LA REQUETE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS A LA REQUETE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D ANS LES MINES (CANSSM) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [R] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur [G] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [L] VEUVE [F] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Aux droits de l'Etablissement Public Industriel et Commercial [3] C/O Ministères Economiques et Financiers DAJ [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me Virginie BARBOSA, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ; Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par arrêt du 25 janvier 2022, la présente cour, statuant sur envoi après cassation a : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021, - réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 4 janvier 2017 en ce qu'il a : - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [N] [F] à la somme de 24.300 € au titre du préjudice d'agrément - condamné la CPAM DE LA MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA, soit un total de 174.700 € et en ce qu'il condamne l'établissement public [3], en la personne de son liquidateur M. [K], à rembourser ces sommes à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM Statuant à nouveau et dans cette limite, - rejeté la demande en réparation du préjudice personnel de [N] [F] au titre du préjudice d'agrément ; En conséquence, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, devra verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 150.100,00 € ; - condamné l'établissement public [3] aux droits duquel vient l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser cette somme la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ; - condamné Mme [I] [F], M. [G] [F], le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Par requête du 12 avril 2022, le FIVA demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle fixant à 150.100 euros la somme restant due au FIVA, de la remplacer par la somme de 150.400 euros et d'ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022. Par message RPVA du 29 août 2022, l'AJE, venant aux droits de l'établissement public [3], a indiqué n'avoir pas d'observations particulières à formuler, s'agissant d'une simple erreur de calcul. Les consorts [F] ont fait savoir par courrier du 6 septembre 2022 n'avoir aucune observation à formuler. Les autres parties présentes à l'audience dont la caisse n'ont formulé aucune observation et sollicité la mise en délibéré. Motifs : Au regard des sommes allouées à titre d'indemnisation de façon définitive au cours de la procédure et en conséquence du rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément, il est effectif qu'une erreur purement matérielle de report des sommes fixées à titre de dommages intérêts affecte l'arrêt du 25 janvier 2022 qu'il convient de rectifier en ce sens que le montant total devant être versé par l'organisme de sécurité sociale au FIVA est de 150 400,00 € et non pas de 150 100,00 €. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rectifie l'arrêt de cette cour du 25 janvier 2022 en ce sens que le chef de dispositif suivant : « En conséquence, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, devra verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 150 100,00 € ; » Doit être remplacé par celui-ci : « En conséquence, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, devra verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 150 400,00 € ; » Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
633d1fef62f5393e2eb449d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel