Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200962f5393e2eb44a5b
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011833 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Paul CESBRON LAVAU du cabinet PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P177 à DEFENDEURS S.A.R.L. GOBELINETTE [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me François PESTRE substituant Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 : Par jugement du 22 avril 2022 rendu entre, d'une part, la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs d'autre part, la SARLU Gobelinette et M. [Z] [X], le tribunal de commerce de Paris a : - Dit l'action de la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs recevable mais la déboute de toutes ses demandes, - Condamné la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à la SARLU Gobelinette la somme de 99 024 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme, - Condamné la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à la SARLU Gobelinette et à M. [Z] [X] chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SARLU Gobelinette et M. [X] de leurs autres demandes, - Condamné la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs aux dépens. Par déclaration du 28 avril 2022, la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs (SPELL) a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier des 12 et 13 mai 2022, la SARL Sociéété Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs a fait assigner en référé la SARLU Gobelinette et M. [X] devant le premier président de cette cour afin de juger qu'elle dispose de moyens sérieux qui pourraient conduire la cour d'appel de Paris à réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 avril 2022, juger que l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 avril 2022 risque d'entrainer des conséquences manifestement excéssives pour la SARL SPELL, suspendre l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 22 avril 2022, débouter la SARLU Gobelinette et M. [X] de leurs demandes et les condamner à payer à la SARL SPELL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs a maintenu ses demandes dans ses conclusions en demande n°1 aux fins de suspension de l'exécution provisoire et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022. La SARLU Gobelinette et M. [X] ont déposé des conclusions en défense à la demande de suspension de l'exécution provisoire à l'audience du 6 septembre 2022 qu'ils ont soutenu oralement au terme desquelles ils demandent de constater que les conditions permettant d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 ne sont pas réunies, de rejeter la demande de la société SPELL de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022, de débouter la société SPELL de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à payer à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'assignation est des 17 et 18 février 2021 et le jugement litigieux du 22 avril 2022 ne rapporte aucune observation de la SARL SPELL. Cette société considère qu'elles disposent de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où elle ne saurait sérieusement être condamnée à régler des redevances à la société Gobelinette jusqu'au 4e trimestre 2021 alors qu'il est acté qu'elle a transféré son siège social au [Adresse 1] le 18 septembre 2019, que la convention litigieuse a été résiliée de plein droit dès le mois de juillet 2017, que le tribunal de commerce n'a pas retenu à tord la notion de convention règlementée et alors que cette convention n'a été invoquée par la société Gobelinette deux ans après sa conclusions. Il s'agit là d'une tentative d'escroquerie. C'est ainsi qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Pour sa part, la SARLU Gobelinette indique qu'aucun de ces moyens n'est sérieux et que par arrêt du 9 septembre 2020 la cour d'appel de Paris avait déjà rejeté de tels arguments. Il ressort des pièces produites aux débats que, par arrêt du 9 septembre 2020 du pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris que les parties ont versé aux débats, le contrat de mise à disposition du 10 juillet 2017 qui mentionne expressement qu'il a été conclu entre la société Gobelinette et la société SPELL qui est parfaitement clair et précis sur les engagement souscrits par les signataires et a rejeté l'ensemble des arguments aujourd'hui repris par la société SPELL. Il y a lieu ainsi de constater que les moyens soutenus par la société SPELL ne présentent pas un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris et ce d'autant plus que la société SPELL n'a toujours pas exécuté le dispositif de cet arrêt. Le demandeur indique également que compte tenu du montant de la condamnation prononcée, soit près de 100 000 euros, l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur l'activité de la société SPELL qui verrait son plan de continuation résolu et qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour autant, la première condamnation pécuniaire de la société SPELL date de l'arrêt du 9 septembre 2020 pour un montant de 54 936 euros qui n'a jamais été exécuté, soit antérieurement au jugement du tribunal de commerce frappé d'appel qui a considéré que la dette s'était aggravée. Dans ces conditions, les conséquences importantes pour la société SPELL du prononcé de l'exécution provisoire du jugement sont antérieures au prononcé de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL SPELL. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs (SPELL) ; Rejetons la demande de la SARL SPELLsur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL SPELL à payer à la SARLU Gobelinette et à M. [X], une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile ; Laissons à la SARL SPELL la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de proécdure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
633d200962f5393e2eb44a5b
Données disponibles
- Texte intégral
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