Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200a62f5393e2eb44a63
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 74 880 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5SL Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022P00245 APPELANTE S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 969 200 799, Dont le siège social est situé [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Assistée de Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS Monsieur [V] [M] [T] Demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Madame [K] [G] épouse [T] Demeurant [Adresse 1] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [L] [Z], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [N] [C] - [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 908 213 002, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Non constitués Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de M.[T] et Mme [G] épouse [T] en date du 29 mars 2022 invoquant une créance de 6.748,80 euros, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement contradictoire du 15 juin 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Foncia Val de Marne exerçant une activité commerciale d'administration de biens et transactions immobilières, gérance d'immeubles, syndics de co-propriétés, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 janvier 2021, désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [N] [C]-[H], prise en la personne de Maître [H], ès qualités d'administrateur judiciaire. La société Foncia Val de Marne a relevé appel de ce jugement le 17'juin 2022. Sur autorisation du président de la chambre en date du 27 juin 2022 et par actes en date du 30 juin 2022, la société Foncia Val de Marne a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 6 septembre 2022 la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire, la SELARL [N] [C]-[H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire, M.et MMe [T], le Procureur général près la cour d'appel de Paris. L'exécution provisoire a été arrêté par ordonnance du 15juillet 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Foncia Val de Marne demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, et en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens et ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Créteil. La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Foncia Val de Marne, à laquelle l'assignation à jour fixe et la déclaration d'appel ont été signifiées à personne morale le 30 juin 2022, n'a pas constitué avocat. La SELARL [N] [C]-[H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Foncia Val de Marne, à laquelle l'assignation à jour fixe et la déclaration d'appel ont été signifiées par la remise à l'étude le 30 juin 2022, n'a pas constitué avocat. M.et Mme [T] auxquels l'assignation à jour fixe et la déclaration d'appel ont été signifiées à personne physique le 30 juin 2022, n'ont pas constitué avocat. Dans son avis communiqué par RPVA le 5 septembre 2022, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et dire que la société Foncia Val de Marne n'est pas en état de cessation des paiements. SUR CE, Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Saisie de l'appel d'un jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue. La société Foncia Val de Marne soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et relève que le tribunal, qui n'a pas procédé à la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible, n'a pas caractérisé son état de cessations des paiements. Au jour où la cour statue la créance de M.Mme [T] d'un montant de 6.748,80 euros constitue le seul passif exigible connu. La société Foncia Val de Marne justifie avoir viré le 15 juin 2022 la somme de 6.748,80 euros sur le compte Carpa de son avocat, ainsi qu' une somme de 400 euros aux fins de réglement des consorts [T]. De surcroît, filiale à 100% de la société Emeria Europe, anciennement dénommée Foncia Groupe, la société Foncia Val de Marne dispose d'une 'réserve de crédit' au sens de l'article L.631-1 al. 2 du code de commerce à hauteur de la surface financière de la société Emeria Europe, soit, conformément à l'attestation produite par la banque Natixis, de 174.595.643 euros. La société Foncia Val de Marne produit, par ailleurs, la «'convention de centralisation de trésorerie intra-groupe'» signée le 31 décembre 2020 entre la société Emeria Europe et toutes ses filiales aux termes de laquelle la trésorerie de la société holding est en permanence mise à la disposition de ses filiales. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements de la société Foncia Val de Marne n'est pas caractérisé et que la société ne relève pas d'une procédure de redressement judiciaire. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. La société Foncia Val de Marne ne s'est acquittée de sa dette à l'égard des consorts [T], qu'après l'assignation délivrée par ces derniers et après qu'ils ont fait pratiquer une saisie-attribution infructueuse le 11 février 2021 . La société Foncia Val de Marne supportera en conséquence les dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit la société Foncia Val de Marne recevable en son appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Foncia Val de Marne, Déboute la société Foncia Val de Marne de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Foncia Val de Marne aux dépens de première instance et d'appel, Ordonne la transmission de l'arrêt à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Créteil. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633d200a62f5393e2eb44a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel