Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff5f8faf13e2e973cff
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 90 254 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07368 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVB3 Société ANDRÉ VAGANAY C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Octobre 2019 RG : 18/00402 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société ANDRÉ VAGANAY [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-line DOBSIK, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [R] [G] né le 06 Juin 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [R] [G] a été embauché à compter du 7 décembre 2009 en qualité de responsable d'atelier, statut ETAM, niveau E par la SARL ANDRE VAGANAY ' devenue la SASU ANDRE VAGANAY ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 14 décembre 2009 soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609). [R] [G] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 25 août au 29 septembre 2017. Par correspondance du 29 août 2017, [R] [G] a fait savoir à son employeur qu'il prenait acte à ses torts exclusifs de la rupture de son contrat de travail au motif, notamment, du non-paiement depuis son embauche des heures supplémentaires effectuées, de l'exécution déloyale du contrat de travail en ressortant ainsi que du travail dissimulé dont il estimait faire l'objet. Le 15 février 2018, [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la SASU ANDRE VAGANAY au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, a : DIT ET JUGÉ que la prise d'acte de [R] [G] devait s'analyser en une démission ; En conséquence, DÉBOUTÉ Monsieur [G] de ses demandes ; DIT ET JUGÉ que [R] [G] avait bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient jamais été rémunérées ; En conséquence, CONDAMNÉ la SAS ANDRE VAGANAY à verser à [R] [G] la somme de 9 025,44 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 902,54 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 5 311,20 euros à titre d'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents ; CONDAMNÉ la SAS ANDRE VAGANAY à verser à [R] [G] la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; RAPPELÉ qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 2 909 euros ; RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; CONDAMNÉ la SAS ANDRE VAGANAY à verser à [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ la SAS ANDRE VAGANAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la SAS ANDRE VAGANAY aux entiers dépens de l'instance. La SASU ANDRE VAGANAY a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ANDRE VAGANAY sollicite de la cour de : RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 1er octobre 2019 en ce qu'il l'a condamnée, outre aux entiers dépens d'instance, à verser à Monsieur [G] : - 9 025,44 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, - 902,54 euros au titre des congés payés afférents, - 5 311,20 euros à titre d'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [R] [G] sollicite de la cour de : A titre principal, DIRE ET JUGER que l'employeur a eu un comportement déloyal ; DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas payé ni déclaré l'intégralité des heures supplémentaires lui étant dues ; DIRE ET JUGER qu'il n'a pas bénéficié de son repos compensateur ; REQUALIFIER sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER son salaire mensuel brut à 2 909,05 euros ; En conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux sommes suivantes : - 9 025,44 euros au titre du rappel sur les heures supplémentaires ; - 902,54 euros de congés payés afférents ; - 5 311,2 euros pour indemnités de repos compensateur et congés payés y afférents ; CONDAMNER la société SAS ANDRE VAGANAY à lui verser les sommes suivantes : - 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat, - 17 454,3 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 5 636,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 818,1 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 581,81 euros de congés payés afférents ; - 5 311,2 euros pour indemnités de repos compensateur et congés payés y afférents ; - 37 817,65 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, CONDAMNER la SAS ANDRE VAGANAY à lui verser les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure prud'homale, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 juin suivant. SUR CE : - Sur les heures supplémentaires : La SASU ANDRE VAGANAY soutient principalement, au soutien de ses demandes, que : - s'agissant des heures supplémentaires alléguées, les éléments versés aux débats par le salarié ne sont pas précis, contrairement aux exigences de la Cour de cassation à cet égard, et ne s'appuient que sur des attestations dépourvues de tout caractère probant dès lors que les salariés qui en sont les auteurs étaient en réalité affectés sur des chantiers, ainsi que sur des « fiches horaires » qui ne lui avaient jamais été transmises et avaient en réalité été établies à posteriori ; - les relevés détaillés de temps du salarié, sur la base desquels ont été établis ses bulletins de paie, de même que les notes annuelles d'information sur les congés, qu'il a contresignées, mettent en évidence les multiples inexactitudes qui affectent les décomptes dont il se prévaut ; - l'examen des compte-rendus d'entretiens individuels mettent en évidence l'absence de toute réclamation des salariés affectés à l'atelier quant à leur temps de travail et [R] [G] n'a ainsi formé aucune réclamation au titre des heures de travail durant les huit années de relation de travail ; - aux termes des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes du salarié ne peuvent valablement porter que sur les trois années qui précédent directement la date de fin des relations contractuelles, soit du 30 août 2014 au 29 août 2017, et la période antérieure s'avère nécessairement prescrite et les demandes formulées par Monsieur [G] au titre du mois d'août 2014 s'avèrent irrecevables ; - en tout état de cause, le salarié, qui est resté sédentaire pendant l'exécution du contrat de travail, a de façon indue perçu régulièrement des indemnités de petits déplacements, pour un montant cumulé supérieur à la créance qu'il revendique au titre des heures supplémentaires ; - contrairement à ce que retient le salarié, le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article 4.1.2 de la convention collective, dès lors qu'il n'était pas soumis à un temps de travail annualisé, s'élevait à 180 heures ; - dès lors que les « fiches horaires » communiquées tardivement par Monsieur [G] ne lui avaient en réalité jamais été transmises, et même à supposer que le salarié aurait effectivement réalisé les heures mentionnées sur ces fiches, il ne peut être considéré qu'elle aurait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie du mois de mars 2017 un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. [R] [G] fait principalement valoir, au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et du travail dissimulé, que : - alors que la durée du travail avait été contractuellement fixée à 39 heures par semaine, sa durée hebdomadaire de travail au sein de la SASU ANDRE VAGANAY était en réalité de 44 heures, de sorte que ' pour la période s'étendant du 4 août 2014 au 31 juillet 2017 plus particulièrement ' six heures supplémentaires de travail par semaine ne lui ont pas été rémunérées ; - les attestations qu'il verse aux débats, établies par des collègues de travail, décrivent avec précision ses heures de début et de fin de travail ainsi décrites : du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; - l'employeur, qui ne fournit aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses horaires de travail, n'a par ailleurs réservé aucune suite à l'interpellation qui lui a été faite par les délégués du personnel quant au paiement et à la déclaration des heures supplémentaires ; - au cours des années 2015 à 2017 notamment, il a effectué des heures supplémentaires de travail supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 145 heures par la convention collective, pour lesquelles il aurait dû pouvoir prétendre à une contrepartie obligatoire en repos ; - l'employeur n'a délibérément pas porté sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectivement réalisées, dont il avait connaissance précisément par le système de suivi du temps de travail qu'il a mis en 'uvre dans l'entreprise en avril 2017 notamment, et a décidé de déclarer des temps de trajets inexistants - puisqu'il travaillait exclusivement en atelier - afin de compenser les heures non déclarées. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il s'ensuit que, compte-tenu de la date de rupture de la relation de travail le 29 août 2017 d'une part, et de l'échéance, le dernier jour de chaque mois, du versement de la rémunération due à [R] [G] en contrepartie de sa prestation de travail, d'autre part, la demande de rappel de salaire que forme ce salarié pour la période du 4 août 2014 au 31 juillet 2017 n'est pas atteinte par la prescription. Il doit parallèlement être rappelé, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 3171-1, alinéa 1er, du code du travail, l'employeur est tenu d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Ainsi, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Or, si la durée du travail avait été contractuellement fixée à 39 heures hebdomadaires à la date de son embauche le 14 décembre 2009, [R] [G] expose de façon précise, dans les conclusions dont il saisit la cour, qu'au cours de la période s'étendant du 4 août 2014 au 31 juillet 2017, il a été amené à travailler pour le compte de la SASU ANDRE VAGANAY à hauteur de 44 heures de travail hebdomadaires, réparties selon les modalités suivantes : du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, et le vendredi de 7h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00. Et [R] [G] verse au soutien de ses allégations les attestations strictement convergentes établies par [X] [A], [T] [U], [B] [Z], [W] [K], [V] [Y], et [L] [H], salariés de la SASU ANDRE VAGANAY les 1er et 14 juin, 21, 23 juillet 2017. Pourtant, en dépit de ces indications précises de [R] [G] quant à ses durées quotidiennes et hebdomadaire de travail au cours de la période considérée et des pièces ainsi produites, la SASU ANDRE VAGANAY, qui critique les heures de travail prétendument effectuées par son salarié, ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'objectiver les heures de travail réellement effectuées par l'intéressé. L'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats permet ainsi d'évaluer le nombre d'heures supplémentaires de travail effectuées par [R] [G] au cours des dernières années de la relation de travail, conformément d'ailleurs aux prétentions de l'intéressé, à 144 heures pour la période du 1er août au 31 décembre 2014, 324 heures pour l'année 2015, 225 heures pour l'année 2016 et 163 heures pour la période du 1er janvier au 29 août 2017. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU ANDRE VAGANAY à verser à [R] [G] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail à hauteur de la somme de 9 024,44 euros bruts, outre congés payés afférents. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 applicable jusqu'au 10 août 2016, et de l'article L. 3121-30, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable pour la période postérieure, ainsi que de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°4 du 7 mars 2018, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 180 heures par an pour les salariés ' comme [R] [G] ' dont l'horaire de travail n'est pas annualisé ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % de ces heures. Et, aux termes des articles D. 3121-14 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016, et D. 3121-23 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, doit recevoir de son employeur une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU ANDRE VAGANAY à indemniser son salarié des contreparties obligatoires en repos auxquelles il aurait dû pouvoir prétendre, à hauteur des sommes que les énonciations qui précèdent conduisent toutefois à ramener à 2 509,92 euros et 784,35 euros au titre des contreparties obligatoires en repos dont aurait dû pouvoir bénéficier [R] [G] pour les années 2016 et 2017 et dont il a été indûment privé par le comportement de son employeur, soit la somme de 3 294,27 euros bruts, outre congés payés afférents. Il convient de rappeler, enfin, que l'article L. 8223-1 du code du travail réprime par le versement au salarié qui en a été victime d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l'article L. 8221-5 du même code. Or, d'une première part, il tend à ressortir du rapprochement entre les termes des attestations précitées des salariés de la SASU ANDRE VAGANAY et des contrats de travail des intéressés versés aux débats que la minoration des heures de travail déclarées et rémunérées constituait une pratique particulièrement répandue au sein de l'entreprise. Et il apparaît d'une seconde part que les affirmations de [R] [G] selon lesquelles la minoration par l'employeur des heures de travail rémunérées étaient (partiellement) compensée par le versement d'une rémunération au titre de temps de trajets inexistants tendent à être objectivées par : - les mentions des bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur au cours de la période considérée et qui mettent en évidence le versement mensuel systématique d'une « Indem. trajet » d'un taux horaire de 6,10 euros bruts pour un volume d'une vingtaine d'heures mensuelles (hors absences pour congés ou maladie) ; - les propres affirmations de la SASU ANDRE VAGANAY selon lesquelles son salarié, affecté à un emploi sédentaire au sein de son atelier, ne pouvait pas prétendre à l'indemnité de trajet ainsi versée pendant les trois années considérées. Il se déduit de ces constatations que c'est de façon délibérée que la SASU ANDRE VAGANAY a procédé à la minoration des heures de travail déclarées et rémunérées par rapport au nombre d'heures de travail réellement accompli par [R] [G] au cours des dernières années de la relation de travail. Il convient par conséquent de condamner la SASU ANDRE VAGANAY, par infirmation du jugement déféré, à verser à [R] [G] la somme de 17 454,30 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l'article L. 8 223-1 précité. - Sur l'exécution du contrat de travail : [R] [G] soutient principalement, au soutien de sa demande indemnitaire, qu'il a été victime de travail dissimulé de la part de l'employeur, dans des conditions ayant entraîné la privation de la possibilité de disposer de 5 heures par semaine pour vaquer à ses obligations personnelles, et alors même que son droit à repos n'a jamais été mis en place. La SASU ANDRE VAGANAY fait valoir, en substance, que le préjudice qui trouverait sa cause dans le défaut de mise en place du droit à repos du salarié s'avérerait d'ores et déjà indemnisé par le biais de la demande de dommages et intérêts qu'il a formulée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de sorte que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice moral dont il allègue au soutien de sa demande indemnitaire. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges : - ont estimé que, parallèlement aux rappels de salaires et à l'indemnisation du droit acquis à repos compensateur, auxquels il pouvait valablement prétendre de la part de son employeur, la non rémunération systématique par l'employeur de cinq heures supplémentaires de travail hebdomadaire, que ne compensait que partiellement le versement concomitant d'une « indemnité de trajets », a porté atteinte à l'état de santé psychique et au droit à la vie privée et familiale de [R] [G], - évalué le préjudice en étant résulté pour l'intéressé, au regard notamment de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 25 août 2017 à raison du syndrome anxio-dépressif constaté par son médecin traitant, à la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré, qui a condamné la SASU ANDRE VAGANAY à réparation, doit par conséquent être confirmé. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : [R] [G] soutient principalement, au soutien de ses prétentions au titre de la rupture de la relation de travail, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par des manquements imputables à la SASU ANDRE VAGANAY en matière de paiement des heures supplémentaires effectuées et de travail dissimulé, qui perduraient à la date à laquelle elle est intervenue, et ce en dépit des alertes des représentants du personnel. La SASU ANDRE VAGANAY fait valoir, au soutien de ses demandes, que le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements dont il entend se prévaloir et qui, au demeurant, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle aurait fait obstacle à l'exécution du contrat de travail. * * * * * L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. Constitue une démission l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Il apparaît en l'espèce que, par correspondance datée du 29 août 2017, [R] [G] a fait savoir à son employeur qu'il prenait acte à ses torts de la rupture du contrat de travail, dans les termes suivants : « Je viens vers vous afin de vous notifier par la présente, la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, depuis mon embauche, j'effectue 44 heures par semaine et non 39h00. Pourtant vous ne me payez que 39h00. Or, depuis mes horaires sont depuis mon embauche les suivants : Du lundi au jeudi 7h00 à 17h00 (dont une heure de pause de 12h00 à 13h00) et le vendredi de 7h00 à 16h00 (dont une heure de pause de 12h00 à 13h00). Vous avez déjà été interpellé par les représentants du personnel et rien n'a changé tant pour moi que pour les autres salariés sédentaires ou non. Il s'agit d'une problématique que vous connaissez et connue de tous les salariés puisqu'ils vous interpellent fréquemment sur le temps non payé qu'ils accomplissent pour se rendre de l'entreprise sur les chantiers. La situation est encore plus incompréhensible en ce qui concerne les salariés qui comme moi sont sédentaires. Le non-paiement des heures supplémentaires et leur non déclaration constituent à mon sens tant une exécution déloyale et grave du contrat de travail que du travail dissimulé, ce qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, ce qui met immédiatement fin à celui-ci, sans préavis ». Or, il ressort précisément des énonciations qui précèdent que, sous couvert du versement mensuel d'une « indemnité de trajet », la SASU ANDRE VAGANAY a délibérément procédé, au cours des dernières années de la relation de travail, à la minoration systématique des heures supplémentaires excédant la durée du travail dont elle avait contractuellement convenu avec [R] [G], privant concomitamment celui-ci du droit à repos compensateur auquel il pouvait prétendre. Et ces manquements de la SASU ANDRE VAGANAY à ses obligations découlant du contrat de travail qu'elle avait conclu avec [R] [G] étaient d'une gravité telle, compte-tenu de leur nature, de leur persistance dans le temps, de leur incidence sur la rémunération à laquelle aurait dû pouvoir prétendre le salarié ainsi que sur sa santé et sa vie privée et familiale, qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail. Il convient par conséquent de considérer que la prise d'acte par [R] [G], le 29 août 2017, de la rupture du contrat de travail qui le liait à la SASU ANDRE VAGANAY doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SASU ANDRE VAGANAY sera dès lors tenue de verser à son salarié les sommes de 5 818,10 euros, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice du préavis dont il a injustement été privé du fait des manquements de son employeur, et de 5 636,27 euros à titre d'indemnité de licenciement. Et, compte-tenu notamment de son ancienneté au sein de l'entreprise, du montant de sa rémunération mensuelle brute, des circonstances de la rupture de la relation de travail et de l'absence de justificatif produit par l'intéressé quant à sa situation personnelle ou sa capacité à retrouver un emploi stable de même niveau de rémunération, le préjudice subi par [R] [G] à raison de la rupture injustifiée de la relation de travail peut être évaluée à la somme de 18 000 euros, dont la SASU ANDRE VAGANAY lui devra réparation. - Sur les demandes accessoires : La SASU ANDRE VAGANAY, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [R] [G] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU ANDRE VAGANAY à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [R] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture du contrat de travail ; CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus, sauf à ramener les sommes dues par la SASU ANDRE VAGANAY à [R] [G] au titre des contreparties obligatoires en repos dont il a été privé à trois mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-sept centimes (3 294,27 euros) bruts, et à trois cent vingt-neuf euros et quarante-trois centimes (329,43 euros) bruts au titre des congés payés afférents ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SASU ANDRE VAGANAY à verser à [R] [G] les sommes de : - dix-sept mille quatre cent cinquante-quatre euros et trente centimes (17 454,30 euros) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l'article L. 8 223-1 du code du travail, - cinq mille huit cent dix-huit euros et dix centimes (5 818,10 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - cinq cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-un centimes (581,81 euros) bruts au titre des congés payés afférents, - cinq mille six cent trente-six euros et vingt-sept centimes (5 636,27 euros) à titre d'indemnité de licenciement, - dix-huit mille euros (18 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; CONDAMNE la SASU ANDRE VAGANAY à verser à [R] [G] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE la SASU ANDRE VAGANAY de la demande qu'elle formait en cause d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE la SASU ANDRE VAGANAY au paiement des dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 8223-1 du code du travail réprime par le verarticle L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égaarticle L. 3121-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail que larticle L. 1231-1 du code du travail prévoit que le conarticle L. 3245-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e6ff5f8faf13e2e973cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel