Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7009f8faf13e2e973d4a
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 696 653 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07189 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMJP ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER - N° RG F18/00055 APPELANTE : S.A.S. GGL AMENAGEMENT Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier et par Me DE BAILLEUL, avocate au barreau de Montpellier (plaidante) INTIME : Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ava MAGASSA de la SELARL AVA MAGASSA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [H] a été embauché par la société GGL Aménagement à compter du 13 septembre 2010 en qualité de responsable technique statut cadre niveau 4 échelon 2 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine. La convention collective applicable est la convention collective nationale Promotion-Construction. Le 4 janvier 2018, M. [H] sollicite par courrier une régularisation de ses frais kilométriques du mois de novembre 2018 et des informations sur l'issue de son contrat. Le 8 janvier 2018, M. [H] sollicite par courrier le paiement d'heures supplémentaires. Le 11 janvier 2018, un entretien a lieu entre M. [H] et M. [X], supérieur hiérarchique du salarié. Le 15 janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 janvier 2018, la société GGL Aménagement convoque M. [H] à un entretien préalable au licenciement et lui notifie une mise à pied conservatoire à effet immédiat. Le 19 janvier 2018, M. [H] saisit la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier en sollicitant le paiement de remboursement de notes de frais, de dommages-intérêts pour le préjudice subi et d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 22 janvier 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts et indemnités, requête enregistrée sous le numéro RG F18/00055. Le 16 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 janvier 2018, la société GGL Aménagement notifie à M. [H] son licenciement pour faute grave. Le 26 mars 2018, M. [H] saisit à nouveau le conseil de prud'hommes de Montpellier, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, dommages-intérêts et indemnités, requête enregistrée sous le numéro RG F18/00295. Le 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier, en sa formation de référé, rend une ordonnance condamnant la société GGL Aménagement à verser à M. [H] la somme de 200 € à titre de provision sur dommages-intérêts, 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, se déclarant incompétent pour le surplus. Par jugement rendu le 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Ordonné la jonction des deux affaires initialement enregistrées sous les numéros RG F18/0055 et RG F18/00295 ; Dit et jugé que la faute grave n'est pas retenue et qualifié le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société GGL Aménagement à verser à M. [H] les sommes suivantes : 544,79 € à titre de rappel de salaire entre le 15 janvier et le 19 janvier 2018, outre la somme de 54,47 € au titre des congés payés afférents ; 438,76 € au titre des frais kilométriques non payés pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 ; 16 888,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 266 € au titre des congés payés afférents ; 6 966,53 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté M. [H] de ses autres demandes ; Débouté la société GGL Aménagement de l'ensemble de ses demandes ; Ordonné à la société GGL Aménagement de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage dans la limite de un mois de salaire en application de l'article L.1235-4 du Code du travail; Ordonné à la société GGL Aménagement de remettre à M. [H] ses bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés; Laissé les dépens à la charge des parties. ******* La société GGL Aménagement a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 août 2020, elle demande à la cour de : Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave ; Dire et juger la demande de dommages-intérêts infondée ; Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes pécunaires ; Constater que M. [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits salariaux ; Débouter M. [H] de sa demande d'heures supplémentaires et de toutes les demandes qui en découlent ; Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'exécution provisoire ; Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 mai 2020, M. [H] demande à la cour de : Statuer sur l'intégralité du jugement entrepris et non seulement sur les seuls chefs du jugement contestés tenant de l'indivisibilité de l'objet du litige ; Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamner la société GGL Aménagement à lui verser les sommes suivantes : 572,79 € à titre de rappel de salaire du 15 janvier au 18 janvier 2018 comprenant des frais de déplacement de 28 €, outre la somme de 57,27 € au titre des congés payés afférents ; 438,76 € au titre des frais kilométriques non payés en novembre et décembre 2017 et janvier 2018 ; 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le remboursement des frais kilométriques pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 ; 33 777 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, somme diminuée à 16 000 € à titre subsidiaire ; 12 666 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 266 € au titre des congés payés afférents ; 6 966,53 € à titre d'indemnité de licenciement ; 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ; 24 706,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 470 € au titre des congés payés afférents ; 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du retard de paiement des heures supplémentaires ; 25 334,16 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Prendre acte de ce qu'il renonce à solliciter la somme de 1 461 € pour l'absence de bénéfice des 60 heures de recherche d'emploi conventionnellement prévues ; Prendre acte de ce que la société GGL Aménagement a déjà versé la somme de 19 151,74 € au titre de l'exécution provisoire ; Condamner la société GGL Aménagement aux intérêts moratoires ; Condamner la société GGL Aménagement aux entiers dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022 fixant la date d'audience au 15 juin 2022. ******* MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de l'appel : L'article 562 du Code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ». En l'espèce, la déclaration d'appel remise au greffe par la société GGL Aménagement le 31 octobre 2019 est rédigée en ces termes: « CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES EN CE QU'IL A : "-Dit et jugé que la faute grave n'est pas retenue et qualifie le licenciement de Monsieur [D] [H] sans cause réelle et sérieuse; -Condamné la SAS GGL AMENAGEMENT à verser à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes : *544,79 € au titre de rappel de salaire entre le 15 janvier et 19 janvier 2018 et 54,47 € au titre des congés payés y afférents; *438,76 € au titre des frais kilométriques non payés pour la période de novembre décembre 2017 et janvier 2018; *16.888,56 € au titre des Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; *12.666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.266 € au titre des congés payés afférents; *6.966,53 € nets au titre de l'indemnité de licenciement; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.; - Débouté la SAS GGL AMENAGEMENT de l'ensemble de ses demandes; - Ordonné à la SAS GGL AMENAGEMENT de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage dans la limite de un mois de salaire en application de l'article L1235-4 du code du travail et de remettre à Monsieur [D] [H] ses bulletins de paie et documents de fin contrat rectifiés ». Il en résulte que la cour est saisie, du fait de cette déclaration d'appel, des demandes relatives à la rupture du contrat de travail (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et des frais kilométriques associés), au remboursement des frais de novembre 2017 à janvier 2018, à l'article 700 du Code de procédure civile, au remboursement de Pôle emploi et à la remise des documents sociaux. Par ailleurs, M. [H] a formé appel incident selon conclusions recevables du 20 mai 2020 de sorte que la cour est également saisie des demandes relatives aux dommages-intérêts pour le retard dans le remboursement des frais kilométriques pour la période de novembre 2017 à janvier 2018, aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, au rappel d'heures supplémentaires et dommages-intérêts en raison du retard dans leur paiement ainsi qu'à l'indemnité de travail dissimulé. Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [H] le 16 février 2018 fait état d'une fraude concernant les remboursements de frais kilométriques (kilomètres gonflés et trajets non effectués) notamment sur les années 2014 à 2017, pour près de 9 000 € sur la seule année 2017 et plus de 16 000 € pour la période de 2014 à 2016. M. [H] soutient à titre liminaire que ces faits sont prescrits. Il affirme, d'une part, que le service comptable, et donc l'employeur, avait nécessairement connaissance de celles-ci dans la mesure où il transmettait chaque mois ses notes de frais. Il ajoute, d'autre part, que, dans la mesure où l'URSAFF effectue régulièrement des contrôles pour ce type d'activité immobilière, les sociétés sont très pointilleuses sur le contenu des notes de frais. La société GGL Aménagement souligne qu'elle n'a eu connaissance de ces faits qu'à compter de la remise en deux fois de la note de frais de novembre 2017 au comptable, ce qui a occasionné une vérification des précédentes notes de frais. Or, le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés. Le fait fautif n'est pas caractérisé en l'espèce par le seul envoi des notes de frais au service comptable, qui n'a d'autre rôle que de traduire ces notes en éléments du bulletin de paie. Il serait caractérisé en l'espèce par un gonflement des frais kilométriques qui n'a été révélé que lors du contrôle opéré par l'employeur des notes de frais à compter de la remise du deuxième exemplaire de la note de frais de novembre 2017, le 4 décembre 2017. Si la date exacte à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'ampleur des faits reprochés au salarié n'est pas connue, elle est nécessairement postérieure au 4 décembre 2017. Dès lors, en convoquant M. [H] à un entretien par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018, la société GGL Aménagement a respecté le délai de 2 mois pour engager les poursuites disciplinaires, de sorte que cette faute, qui s'inscrit dans un phénomène répétitif, n'est pas prescrite. S'agissant de la matérialité des faits reprochés, la société GGL Aménagement produit aux débats les notes de frais de M. [H] de janvier à octobre 2017 annotées par l'employeur avec la différence entre les kilomètres indiqués et ceux que le salarié aurait réellement réalisés. L'employeur indique que la vérification des kilomètres a été effectuée en deux étapes. Dans un premier temps, il a comparé les kilomètres déclarés par M. [H] aux résultats de recherche des trajets sur le site Internet « Mappy ». Il apparaît une différence moyenne de 50 à 100 kilomètres entre les données. Si M. [H] ne conteste pas les kilométrages indiqués par la société GGL Aménagement pour les trajets renseignés, il souligne que la vérification a été faite en prenant en compte uniquement les villes alors qu'il est amené au sein d'une même ville à visiter plusieurs lieux différents (Mairie, services municipaux, chantiers, etc). Effectivement, il est vrai que les notes de frais n'indiquent pas les adresses précises des lieux où M. [H] se rendait, ce qui n'était pas matériellement possible au vu de la place disponible sur le document. Toutefois, des déplacements au sein d'une même ville ne peuvent justifier une différence de 50 à 100 kilomètres au sein d'une même journée. Dans un second temps, l'employeur a comparé les itinéraires indiqués par M. [H] avec son agenda et les relevés de télépéage. Effectivement, si une sortie d'autoroute peut desservir plusieurs villes, il apparaît qu'à certaines occasions l'itinéraire renseigné par le salarié ne correspond pas avec le relevé télépéage transmis par la société GGL Aménagement, alors que les villes en question se situent à une distance élevée du domicile du salarié. Par exemple, sur la journée du 15 février 2017, M. [H] a déclaré avoir effectué le trajet suivant : [Localité 7] ' [Localité 9] ' [Localité 6] ' [Localité 7] pour un total de 451 kilomètres. Or, le relevé télépéage n'indique aucun passage pour cette journée. Dès lors, il est établi qu'il existe une différence importante entre les distances déclarées par M. [H] pour bénéficier des indemnités kilométriques et celles effectivement réalisées. M. [H] soutient qu'il évoluait dans un contexte professionnel difficile dans la mesure où avant son licenciement la société GGL Aménagement était déjà en conflit avec des propriétaires et où après son licenciement ladite société réalisait des travaux avec de nombreuses malfaçons. Toutefois, ces arguments n'ont aucune incidence sur la relation contractuelle entre la société et M. [H]. M. [H] précise également qu'il a toujours été un employé exemplaire et produit des attestations à l'appui de cette affirmation. Toutefois, ces éléments ne diminuent en rien la gravité de la faute reprochée au salarié. Le salarié souligne enfin, d'une part, l'existence de fautes commises par d'autres salariés dans le cadre de l'établissement des notes de frais. Toutefois, même si après vérification les éléments visés par M. [H] étaient constitutifs d'une faute, cela ne retirerait en rien à la gravité de sa propre faute. D'autre part, il affirme que si la gravité de la faute était établie, la société GGL Aménagement n'aurait pas manqué de déposer une plainte pour escroquerie, ce qui n'a pas été fait. Or, ceci n'est pas une condition pour valider un licenciement pour faute grave. L'ampleur de la faute commise par M. [H], consistant en un détournement de près de 9 000 € sur l'année 2017 et 16 000 € sur la période de 2014 à 2016, est telle que cela rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, notamment au regard de l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail et de la confiance que l'employeur accordait aux salariés en termes de remplissage des notes de frais. Cette confiance a d'ailleurs immédiatement pris fin suite à la révélation de cet incident, puisqu'il ressort de l'attestation du comptable produite aux débats par la société GGL Aménagement qu'il est désormais nécessaire de faire viser les notes de frais par l'employeur avant transmission à la comptabilité. Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture afférentes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [H] en application de l'article L.1235-4 du Code du travail. Sur le caractère vexatoire du licenciement : L'article L.1221-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». Cette obligation s'impose jusqu'à la rupture du contrat et englobe ainsi la procédure de licenciement. Dès lors, si l'employeur adopte un comportement fautif dans le cadre du licenciement, le salarié peut solliciter la réparation d'un préjudice distinct de celui du licenciement. En l'espèce, M. [H] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire au motif qu'il a appris qu'il allait être licencié pour faute grave lors d'un entretien le 11 janvier 2018 avant même la notification de la lettre de convocation à l'entretien préalable et pour des griefs qui le présentent comme un fraudeur. S'agissant de la matérialité des griefs, celle-ci a été établie, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'avoir été licencié pour des griefs mensongers. S'agissant de la procédure en elle-même, M. [H] ne démontre pas qu'au cours de l'entretien du 11 janvier 2018 il lui a été confié qu'il allait être licencié pour faute grave de manière certaine. La seule information de la découverte d'une faute pouvant conduire à un licenciement pour faute grave ne suffit pas à justifier l'existence d'un comportement vexatoire. Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les sommes relatives à la période du 15 au 18 janvier 2018: M. [H] sollicite le versement de la somme de 544,79 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 18 janvier 2018, outre les congés payés afférents et les frais de déplacement de 28 €, au motif que la mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée que le 20 janvier 2018. Effectivement, la mise à pied conservatoire prend effet au jour de la réception de la notification. La société GGL Aménagement soutient qu'elle a été notifiée à M. [H] le 15 janvier 2018 de manière orale. Or, le salarié le conteste et aucun élément vient corroborer cette affirmation de sorte qu'il convient de retenir la date de réception du courrier de notification, soit le samedi 20 janvier 2018. La société GGL Aménagement soutient que M. [H] savait pertinemment qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 15 janvier 2018 dans la mesure où l'employeur n'est pas en copie des mails que le salarié produit aux débats au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait travaillé jusqu'à réception du courrier. Toutefois, certains mails sont adressés à des salariés de la société, voire même en réponse à un courriel qui émanait à l'origine d'un salarié de la société. Dès lors, M. [H] ne s'est pas caché de ce qu'il travaillait durant la semaine du 15 au 19 janvier 2018. En outre, un courriel du 18 janvier 2018 émanant d'un partenaire de la société GGL Aménagement justifie de la présence de M. [H] à une réunion du projet de la ZAC St Esteve le même jour, celui-ci étant l'unique représentant de la société à cette réunion. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [H] à hauteur de 544,79 €, outre les congés payés afférents s'élevant à la somme brute de 54,47 € ainsi qu'à la demande de rappel de frais de déplacement de 28 €, dont les montants ne sont pas contestés par la société GGL Aménagement. Le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire et congés payés afférents et infirmé sur les frais de déplacement. Sur le remboursement des frais de novembre 2017 à janvier 2018 : M. [H] a sollicité devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier le paiement de ses frais de déplacement des mois de novembre 2017 à janvier 2018. Par ordonnance du 24 mai 2018, la formation de référé a acté de ce que la société GGL Aménagement a réglé les notes de frais qu'elle pensait devoir suite à la vérification des kilométrages et a retenu la contestation sérieuse pour le reliquat de 438,76 € demandé par M. [H]. Le salarié sollicite devant la cour le versement de ce reliquat. Or, il a été démontré que M. [H] avait indiqué, à plusieurs reprises et sans en justifier, un kilométrage nettement plus élevé que les distances effectivement réalisées. Les éléments produits par M. [H] ne suffisent pas à justifier de ce que le reliquat lui est effectivement dû, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour le retard de paiement des frais de novembre 2017 à janvier 2018 : M. [H] sollicite le versement de la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le remboursement des frais de novembre 2017 à janvier 2018. Le salarié a été débouté de sa demande de versement du reliquat des frais de déplacement de novembre 2017 à janvier 2018. L'employeur a versé, en cours de procédure devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, un rappel de frais de déplacement de plus de 3 000 € pour cette période. Dès lors, le retard dans le paiement des frais est établi. Toutefois, M. [H] ne produit aucun élément pour justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires : Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [H] sollicite le versement de la somme de 24 706,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 470 € au titre des congés payés afférents. Il affirme qu'il a effectué bien plus que les 39 heures de travail hebdomadaires figurant sur ses bulletins de salaire. Au soutien de cette affirmation, il produit aux débats un tableau journalier détaillé des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies sur la période du 1er janvier 2015 au 7 janvier 2018 indiquant qu'il effectuait entre 43,8 et 45 heures de travail par semaine. Il produit également un courrier daté du 8 janvier 2018 dans lequel il demande à la société GGL Aménagement le paiement d'heures supplémentaires en faisant référence à une précédente demande du 21 août 2017. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société GGL Aménagement soutient dans un premier temps que M. [H] n'avait jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires avant le 8 janvier 2018. Effectivement, M. [H] n'apporte pas la preuve de l'envoi du courrier du 21 août 2017, celui-ci étant une lettre simple, et l'affirmation de l'employeur est corroborée par le registre d'enregistrement du courrier produit aux débats. Néanmoins, l'absence de réclamation antérieure ne prive pas M. [H] de son droit d'obtenir paiement des heures supplémentaires effectuées. L'employeur soutient dans un second temps que les 6 semaines de l'agenda produites par M. [H] révèlent des incohérences avec les notes de frais et les relevés d'autoroute. Effectivement, il a été démontré qu'il y avait de nombreuses erreurs dans les indications transmises par M. [H] de sorte qu'il n'est pas possible de se fier de manière certaine à son planning. L'employeur soutient enfin qu'il n'était pas nécessaire de réaliser plus de 39 heures de travail hebdomadaires au regard des tâches qui lui étaient confiées, notamment pour les réunions de chantier auxquelles il devait se rendre. A ce titre, M. [H] soutient qu'au vu des tâches à réaliser et du secteur géographique à couvrir ([Localité 7] à [Localité 8]), la société GGL Aménagement aurait dû embaucher une seconde personne. Il ajoute qu'un salarié a été embauché pendant une période pour s'occuper du secteur de [Localité 4] à [Localité 8] mais qu'il est tombé en dépression et qu'un commercial a été embauché pour le secteur de [Localité 8] et qu'il est également tombé en dépression. Toutefois, M. [H] ne produit aucun élément permettant de justifier ses affirmations. Par ailleurs, le salarié soutient dans ses conclusions qu'il devait se rendre à des inaugurations obligatoires le week-end, alors qu'il n'indique aucune heure de travail le week-end sur son décompte. De même, dans ses conclusions, M. [H] donne pour exemple une semaine de travail, la semaine du lundi 2 octobre 2017 au vendredi 6 octobre 2017, sur laquelle il aurait réalisé 54 heures de travail, en produisant son agenda à l'appui. Or, dans le tableau, il indique avoir travaillé 45 heures sur cette semaine. Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément objectif résultant de son contrôle des heures effectuées par le salarié, d'autant qu'il n'est pas contesté que M. [H] devait se rendre à des réunions de chantier qui pouvaient se situer à plus d'une heure de trajet de chez lui tôt le matin ou en fin de journée, allongeant ainsi son temps de travail effectif. Dès lors, compte tenu de cette situation mais également du fait que les décomptes du salarié comportent des incohérences, il y a lieu de considérer que M. [H] a réalisé en moyenne 80 heures supplémentaires par an en plus de celles qui lui ont été rémunérées. Par conséquent, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 7 307,59 € à titre de rappel pour heures supplémentaires majorées à 25%, outre 730,75 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires : M. [H] sollicite le versement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des heures supplémentaires. Au soutien de cette prétention, il soutient qu'il a deux enfants âgés de quatre ans et de cinq mois dont il doit subvenir à l'entretien et à l'éducation, qu'il doit rembourser un crédit immobilier et qu'il n'a pas pu changer son véhicule qui devient au fil du temps très défectueux. Toutefois, il n'est pas justifié que le retard dans le paiement des heures supplémentaires, qui correspond à une somme brute d'environ 200 € par mois sur 3 ans, ait causé un préjudice à M. [H] distinct du simple non-paiement de ces sommes, réparé par la condamnation de la société. Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : « 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; « 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; « 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » En l'espèce, le salarié soutient que le délit de travail dissimulé est caractérisé par le fait que la société GGL Aménagement ne lui payait pas l'intégralité des heures supplémentaires réalisées. Ainsi, l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est bien caractérisé par le non-paiement des heures supplémentaires qui a donné lieu à un rappel de salaire de plus de 7 000 €. En outre, l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit de travail dissimulé est également caractérisé au regard de la durée dans laquelle s'inscrit la dissimulation d'emploi (au moins 3 ans), ainsi que de son volume (environ 80 heures dissimulées par an). Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'indemnité de travail dissimulé de M. [H] à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 25 332,84 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société GGL Aménagement, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées. PAR CES MOTIFS : La cour, Prend acte de ce que la société GGL Aménagement a versé à M. [H] la somme de 19 151,74 € au titre de l'exécution provisoire; Prend acte de ce que M. [H] renonce à solliciter la somme de 1 461 € pour l'absence de bénéfice de 60 heures de recherche d'emploi selon la convention collective ; Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la société GGL Aménagement au versement d'un rappel de salaire sur la période du 15 au 19 janvier 2018 et des congés payés afférents, d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire, du retard dans le paiement des frais de déplacement et du retard dans le paiement des heures supplémentaires, et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [H] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Déboute M. [H] de sa demande de rappel de frais kilométriques pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 ; Condamne la société GGL Aménagement à verser à M. [H] les sommes suivantes : 28 € au titre des frais de déplacement du 18 janvier 2018 ; 7 307,59 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre la somme de 730,75 € au titre des congés payés afférents ; 25 332,84 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; Y ajoutant ; Condamne la société GGL Aménagement à verser à M. [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées; Condamne la société GGL Aménagement au paiement des dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.1235-4 du Code du travail.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L 8221-5 du Code du travail dispose quearticle L 8223-1 du Code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du Code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civile.article L.1221-1 du Code du travail dispose quearticle L1235-4 du code du travail et de remettre à Marticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7009f8faf13e2e973d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel