Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7016f8faf13e2e973d85
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELARL CASADEI-JUNG SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du 5 OCTOBRE 2022 n° : 302/22 RG 21/02702 n° Portalis DBVN-V-B7F-GOPB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 8 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2667 2767 4572 Monsieur [G] [D] [I] [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLÉANS Madame [R] [T] épouse [I] [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 9312 7373 SARL ROC CUISINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 18 octobre 2021 ' Ordonnance de clôture du 31 mai 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 6 juillet 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre Monsieur Eric BAZIN, conseiller Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon bon de commande en date du 19 mars 2017, [G] [I] et [R] [I] passaient commande auprès de la SARL Roc Cuisine d'une cuisine équipée (fourniture et pose), pour un montant de 21'697,61 € avec livraison pour la semaine 2 de l'année 2018 ; ils versaient un acompte d'un montant de 1000 €. Suivant ordonnance rendue le 18 juin 2019 à la requête de la SARL Europe Cuisine, le président du tribunal de grande instance d'Orléans faisait injonction à [G] et [R] [I] de payer solidairement à cette société la somme de 19'364,41 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, laquelle signification était faite selon exploit en date du 25 septembre 2019. Une opposition à injonction de payer était formée le 2 octobre 2019 au greffe du tribunal de grande instance d'Orléans. Par un jugement en date du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevables l'action et les demandes des parties, déboutait [G] [I] et [R] [I] de leur demande aux fins de prononcer la résolution du bon de commande signé le 18 mars 2017 avec restitution de l'acompte de 1000 € et les condamnait in solidum à payer à la SARL Europe Cuisine la somme de 19'201,85 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, ainsi que la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 18 octobre 2021, [G] [I] et [R] [I] interjetaient appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la résolution du bon de commande signé le 18 mars 2017 avec restitution de l'acompte de 1000 € et réclament le paiement de la somme de 2800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la société Europe Cuisine SARL sollicite la radiation de l'appel, demandant le renvoi devant le premier président ou devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident aux fins de radiation soulevé par conclusions du 4 janvier 2022. Au fond, elle sollicite la confirmation du jugement du 8 septembre 2021 et demande l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022. SUR QUOI : Attendu que le calendrier de procédure avait été établi à la suite du dépôt de la déclaration d'appel selon les dispositions des articles 904'1 et suivants du code de procédure civile, lequel, pour une raison inconnue, n'avait pas été adressé aux parties, de sorte que ces dernières ignoraient l'absence de désignation d'un conseiller chargé de la mise en état ; Que, le 3 janvier 2022, la partie intimée a déposé des conclusions aux fins de radiation ; Qu'un nouveau calendrier de procédure fixant l'affaire à bref délai a été établi et a été porté à la connaissance des parties le 1er avril 2022 ; Attendu qu'à la date à laquelle la procédure a été appelée à l'audience, la partie appelante n'a pas fait connaître sa position relativement à la demande de radiation et à l'exécution de la décision querellée ; Attendu que pour trancher l'incident dans le respect du principe du contradictoire, il échet de renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état à une audience d'incident au cours de laquelle il pourra être plaidé sur la demande de radiation ; Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit au fond, Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état, Dit que l'incident sera évoqué le mardi 25 octobre 2022 à 10h00, Réserve les dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
633e7016f8faf13e2e973d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel