Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7021f8faf13e2e973dbd
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 223, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15287 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRJ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019035776 APPELANTE SOCIETE FRANCE BKR Anciennement FRANCE QUICK SAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 950 026 914 ayant son siège social : [Adresse 2] représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant assistée de Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1758 avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. CMC [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 519 734 057 ayant son siège social : [Adresse 1] représentée par Me Marine D'ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0404, avocat postulant assistée de Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de Valence, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALA , Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALA , Président de chambre Madame Sandrine GIL, Conseillère Madame Sophie MACE, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALA , Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2014 la société France Quick a donné en location-gérance à la société CMC [Localité 4] un fonds de commerce de restauration à service rapide exploité à [Adresse 5], à effet du 1er février 2014, venant à expiration le 31 janvier 2019. N'ayant pas l'intention de solliciter la prolongation du contrat au terme, la société CMC [Localité 4], par lettre du 20 novembre 2018, a informé la société France Quick avoir découvert, en classant des documents et notamment un avenant à effet du 1er février 2016, que la grille de loyers en feuille 7 n'était pas appliquée, demandant que les écarts de loyer soit réajustés aux termes du contrat. Des échanges ont suivi, conduisant les parties à des positions divergentes à l'origine du litige. La société France Quick a prétendu que les facturations sont conformes au contrat, suivant la commune intention des parties, nonobstant une erreur de rédaction dans l'avenant signé le 18 mai 2016 à effet du 1er février 2016. La société CMC [Localité 4], s'en tenant aux termes précis et explicites de l'avenant, a demandé que lui soit remboursée la somme de 343.271€ trop payée à titre de redevance. Par exploit en date du 7 juin 2019 la société CMC [Localité 4] a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action en paiement à l'encontre de la société France Quick. Par jugement en date du 14 octobre 2020, le tribunal a: - Dit que la clause de l'article 1.2 de l'avenant du 18 mai 2016 est claire; - Etabli que le calcul des redevances de location-gérance s'effectue selon des tranches cumulatives; - Condamné la société France Quick à restituer à la société CMC [Localité 4] la somme de 341.994,94€ HT, au titre des redevances trop perçues; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires; - Condamné la société France Quick à payer à la société CMC [Localité 4] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC; - Ordonné l'exécution provisoire; - Condamné la société France Quick aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par la greffe, liquidés à la somme de 74,5€ dont 12,2€ de TVA. Par déclaration du 14 octobre 2020, la société France BKR, anciennement dénommée France Quick, a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions en date du 8 avril, la société CMC a formé un appel incident. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 28 mars 2022, par lesquelles la société France BKR, appelante, demande à la Cour de : - Recevoir la société France BKR dans ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 octobre en qu'il a: - Dit que la clause de l'article 1.2 de l'avenant du 18 mai 2016 est claire; - Etabli que le calcul des redevances de location-gérance s'effectue selon des tranches cumulatives; - Condamné la société France Quick à restituer à la société CMC [Localité 4] la somme de 341.994,94€ HT, au titre des redevances trop perçues; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires; - Condamné la société France Quick à payer à la société CMC [Localité 4] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC; - Ordonné l'exécution provisoire; - Condamné la société France Quick aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par la greffe Statuant à nouveau et y ajoutant Vu que la commune volonté des parties a été d'appliquer un taux fixe au calcul des redevances, - Débouter la société CMC [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes et notamment, de ses demandes de restitution de sommes d'argent au titre d'un supposé trop payé de redevances de location-gérance; - Dire et juger que la société France BKR ne doit restituer aucune somme d'argent à la société CMC [Localité 4] au titre de redevances trop perçues et la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre; - Condamner la société CMC [Localité 4] à payer à la société France BKR la somme de 14.798,68 € au titre des redevances dues pour le mois de janvier 2019, majorée d'intérêts calculés selon le taux prévu à l'article L 441-10 du code de commerce à compter de la facturation; - Condamner la société CMC [Localité 4] à verser à la société France BKR la somme de 50.000 € pour procédure abusive; - Condamner la société CMC [Localité 4] à verser à la société France BKR la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code civil; - Condamner la société CMC [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, S.E.L.A.R.L. JRF & Associés, avocat aux offres de droit. Vu les conclusions déposées le 8 avril 2022, par lesquelles la société CMC [Localité 4], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 14 octobre 2020 en ce qu'il a : - Dit que la clause de l'article 1.2 de l'avenant du 18 mai 2016 est claire, - Etabli que le calcul des redevances de location-gérance s'effectue selon des tranches cumulatives, - Condamné la société France Quick à restituer à la société CMC [Localité 4] les redevances trop perçues, - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, - Condamné la société France Quick à payer à la société CMC [Localité 4] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, - Infirmer le surplus; Statuant à nouveau, - Condamner la société France BKR à verser à la société CMC [Localité 4] la somme de 355.214€ HT à titre de restitution des redevances trop perçues; - Débouter la société France BKR de l'ensemble de ses demandes complémentaires; - Condamner la société France Quick à payer à la société CMC [Localité 4] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleur compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée. La société France BKR, au soutien de son appel, prétend qu'il n'y a pas pas lieu d'interpréter le contrat, en particulier l'avenant du 18 mai 2016, mais que les termes de cet avenant définissant les redevances de location-gérance procèdent d'une erreur matérielle de rédaction, de sorte que ces dispositions doivent être écartées pour appliquer la convention qui résulte d'une recherche de la commune intention des parties. Elle prétend démontrer, par l'analyse de leurs relations, des modifications intervenues dans le calcul des redevances depuis le contrat initial, par les facturations émises et les paiements effectués sans réserve pendant plusieurs années, que les redevances facturées correspondant à une redevance unique calculée par l'application d'un taux déterminé en fonction du chiffre d'affaires, résultent de la stricte application de la volonté commune des parties. Elle en déduit que la réclamation adverse n'est pas fondée et qu'à l'inverse la société CMC [Localité 4] reste lui devoir la somme de 14'798,68 € au titre des redevances de marque, sans lien avec le litige, correspondant à une somme indûment retenue pour ce faire justice à elle-même. Elle prétend obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que l'argumentation juridique soutenant l'action de la société CMC [Localité 4] serait fondée sur une analyse volontairement mensongère. La société CMC [Localité 4] demande à la Cour de faire une application du contrat dont les clauses, à titre principal, doivent être appliquées sans dénaturation puisqu'elles sont claires et précises. Elle conteste avoir reconnu, par un courrier litigieux du 4 janvier 2019, que la rédaction de l'avenant du 18 mai 2016 procéderait d'une erreur, offrant de démontrer à l'inverse que le retour au mode de facturation d'origine procède de la volonté commune des parties de revoir à la baisse les points de pourcentage afin de tenir compte des surcoûts de gestion et des coûts des matières premières. À titre subsidiaire, elle demande que le contrat soit interprété en faveur de celui qui s'oblige, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Elle propose un calcul détaillé pour établir un trop perçu d'un montant de 355'214 € hors-taxes dont elle demande le remboursement. Elle conteste le caractère abusif de son action en justice, soulignant que la société France Quick a développé une argumentation laborieuse pour répondre à sa demande, démontrant ainsi la complexité de la facturation. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code énonce qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Il est admis, comme l'illustre le principe énoncé à l'article 1188 du Code civil selon lequel le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes, que la volonté des parties, leur intention commune, doit toujours primer sur la lettre du contrat. Pour écarter l'application d'une clause, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, le juge doit toutefois ne pas dénaturer les termes clairs de la clause dont il ne peut écarter l'application qu'à la condition d'établir que sa rédaction procède d'une erreur matérielle, d'une maladresse, d'une erreur manifeste. En application de ces principes, il y a lieu en l'espèce de considérer en premier lieu les accords successifs matérialisés par le contrat de location-gérance et ses avenants, avant de s'interroger sur le moyen tiré d'une erreur de rédaction de l'avenant du 18 mai 2016, à effet du 1er février 2016, modifiant en dernier lieu les modalités de calcul de la redevance de location-gérance. I/ les conventions écrites L'article 9 du contrat de location-gérance liant les parties prévoyait le versement par le locataire-gérant au loueur du fonds de commerce d'une redevance H.T fixe de 2% du chiffre d'affaires durant la première année du contrat ; et à compter de la deuxième année une redevance « de base » H.T de 2% du chiffre d'affaires annuel H.T jusqu'à 970 000 euros, à laquelle s'ajoutaient des redevances additionnelles calculées en pourcentages du chiffre d'affaires hors taxes par tranches de chiffre d'affaires annuel H.T au-delà de ce montant. La redevance de base était portée de la 3ème année à la 5ème année de contrat à 4% du chiffre d'affaires annuel H.T jusqu'à 970 000 euros. Le contrat prévoyait que la redevance annuelle H.T totale versée ne pouvait être inférieure aux minimas suivants : - 104 915 euros du 1 février 2014 au 31 janvier 2015 ; - 107 013 euros du 1 février 2015 au 31 janvier 2016 ; - 109 154 euros du 1 février 2016 au 31 janvier 2017 ; - 111 337 euros du 1 février 2017 au 31 janvier 2018 ; - 113 564 euros du 1 février 2018 au 31 janvier 2019. Par une lettre contresignée en date du 20 avril 2015, les parties sont convenues d'abandonner la redevance minimale garantie (RMG) jusqu'à la fin du contrat, et d'appliquer à partir du 1er février 2015 une redevance unique variant entre 5 % et 16,2 % du chiffre d'affaires hors-taxes, en fonction du dit chiffre d'affaire. Par lettre contresignée en date du 6 janvier 2016, les parties sont convenues de maintenir jusqu'à la fin du contrat l'abandon de la redevance minimale garantie, mais de modifier partiellement la grille des taux applicables au calcul de la redevance, pour la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, en fixant le taux fixe de redevance à 3 % du chiffre d'affaires hors-taxes s'il est inférieur à 1'600'000 € hors-taxes, maintenant au-delà de ce chiffre les taux fixés par l'avenant du 20 avril 2015. Par l'avenant du 18 mai 2016, dont l'objet porte exclusivement sur les conditions financières, de nouvelles modalités de calcul de la redevance ont été définies comme suit : « En vertu de l'article 9 du contrat les parties ont convenu d'une redevance de base, d'une redevance additionnelle ainsi que d'une redevance minimale garantie. Les parties précisent par le présent article les révisions des montants applicables à compter du 1er février 2016. Le chiffre d'affaire qui servira d'assiette au calcul des redevances sera celui réalisé par le locataire gérant pendant la durée restante du contrat. 1. Redevance de base : La redevance de base due par le locataire gérant est égale à un montant hors taxes de 3 % du chiffre d'affaires hors-taxes jusqu'à 1 000 000 euros hors-taxes de chiffre d'affaires hors-taxes réalisé par le locataire gérant sur cette période. 2. Redevances additionnelles : Les redevances additionnelles dues par le locataire gérant hors-taxes sont calculés comme suit: 4% HTdu chiffre d'affaires ht sur la trancheentre 1'000'001 €et 1'100'000 € de chiffre d'affaires ht comprise 5 % HT'Entre 1'100'001 € et 1'200'000 € 6 % HT'Entre 1'200'001 € et 1'300'000 € 7 % HT'Entre 1'300'001 € et 1'400'000 € 8 % HT'Entre 1'400'001 € et 1'500'000 € 8,75 % HT'Entre 1'500'001 € et 1'600'000 € 9,50 % HT'Entre 1'600'001 € et 1'700 000 € 10,25 % HT'Entre 1'700'001 € et 1'800'000 € 11 % HT'Entre 1'800'001 € et 1'900'000 € 11,75 % HT'Entre 1'900'001 € et 2 000 000 € 12,35 % HT'Entre 2'000'001 € et 2'100'000 € 12,95 % HT'Entre 2'100'001 € et 2'200'000 € 13,55 % HT'Entre 2'200'001 € et 2'300'000 € 14,15 % HT'Entre 2'300'001 € et 2'400'000 € 14,75 % HT'Entre 2'400'001 € et 2'500'000 € 15,35 % HT'Entre 2'500'001 € et 2'600'000 € 16 % HT'Entre 2'600'001 € et 10 000 000 € 3. Redevance minimale garantie : la redevance minimale garantie sera due par le locataire gérant. Son montant est celui précisé à l'article 9. 3 du contrat. » Il résulte des constatations qui précèdent que les conventions écrites des parties résultant du contrat de location-gérance lui-même, des lettres contresignées des 20 avrils 2015 et 6 janvier 2016, et de l'avenant du 18 mai 2016, sont précises, claires, et peuvent être exécutées sans aucune difficulté. Il n'y a donc pas lieu de les interpréter. II/ le moyen tiré d'une erreur de rédaction, et la recherche de la commune intention des parties La société France BKR qui prétend que l'avenant du 18 mai 2016 procède d'une erreur de rédaction, a la charge de prouver que les stipulations contractuelles précises de l'avenant sont contraires à la commune intention des parties. Précisément, la société France BKR prétend que contrairement aux termes explicites de l'avenant du 18 mai 2016, la volonté commune des parties était de supprimer la redevance de base, de sorte qu'il faudrait écarter en totalité l'article 1 de l'avenant fixant une redevance de base de 3 % hors-taxes du chiffre d'affaires hors-taxes jusqu'à 970'000 € hors-taxes. Or il apparaît immédiatement que le pourcentage, 3 %, n'a pas été reproduit par erreur puisque le contrat de location-gérance prévoyait pour cette tranche un pourcentage de 4 % à partir de la 3e année. De même, la société France BKR prétend que la volonté commune des parties était de supprimer la redevance minimale garantie, conformément aux lettres contresignées des 20 avrils 2015 et 6 janvier 2016. Or il apparaît que l'avenant ne fixe pas des valeurs de redevance minimale garantie, mais renvoie expressément au montant défini à l'article 9.3 du contrat de location-gérance d'origine, ce qui suppose, de la part du rédacteur, une opération intellectuelle précise. Il n'est pas contesté que la raison pour laquelle un avenant a été signé le 18 mai 2016 à effet du 1er février 2016 réside précisément dans la volonté des parties de réviser les conditions financières de contrat de location-gérance en raison d'un accord de commercialisation de viande et de produits carnés certifiés Halal dans le cadre d'une convention signée avec l'association rituelle de la grande mosquée de [Localité 3]. Or, s'agissant de nouvelles conditions financières à compter du 1er février 2016, soit à l'expiration de la période prévue par la lettre contresignée du 6 janvier 2016, il aurait suffi de modifier la grille de redevance définie par la lettre contresignée du 20 avril 2015 qui s'appliquait à nouveau à compter du 1er février 2016. Or, les modifications des taux par tranche de chiffre d'affaires, dans la lettre du 20 avril 2015, et dans l'avenant du 18 mai 2016, sont très marginales. En effet les pourcentages variaient dans la lettre de 5 à 16,2 % et ont été fixés par l'avenant entre 4 et 16 %. Bien plus, s'il fallait appliquer les pourcentages définis à l'avenant du 18 mai 2016, par un taux unique applicable à la totalité du chiffre d'affaires, la grille définie à l'avenant ne permettrait pas de connaître le montant de la redevance pour un chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 €alors qu'il était fixé à 5 % le 20 avril 2015. Ainsi, la grille des pourcentages ne serait pas complète. Ces constatations démontrent que l'avenant du 18 mai 2016 n'avait pas d'autre objet, dans sa forme dans son contenu, que de revenir, à partir du 1er février 2016, à des modalités de calcul de la redevance conformes à la convention initiale. Ainsi, à ces arguments de logique permettant de comprendre l'intention des parties en observant l'évolution de leurs conventions relatives à la redevance de location-gérance, la société France BKR ne saurait échapper en prétendant que le défaut de contestation des factures émises sur la base d'un taux fixe appliqué à l'ensemble du chiffre d'affaires selon le pourcentage défini dans l'avenant du 18 mai 2016 pour la redevance additionnelle, suffirait à établir la commune intention des parties justifiant cette facturation. Ce défaut de contestation ne peut pas être assimilé à l'expression claire et non équivoque d'une volonté. D'ailleurs, dans un courrier électronique du 30 octobre 2018, avant que n'éclate le litige, Monsieur [S] [T] adressait un message électronique à Madame [U] [H] pour la société BKR services, avouant se perdre dans les grilles de loyers qui ont d'ailleurs fait l'objet de l'émission d'avoirs en raison d'erreur de calcul. Dans le contexte des discussions ayant débuté fin 2018, le message électronique déjà cité du 4 janvier 2019 par lequel Monsieur [S] [T] déclare littéralement que « une erreur de rédaction de la part du service juridique de l'époque de France Quick apparaît clairement » ne suffit pas à démontrer que l'intention commune des parties, claire et non équivoque, était d'appliquer à partir du 1er février 2016 la grille des taux de l'avenant du 18 mai 2016 en les considérant comme des taux fixes applicables pour la totalité du chiffre d'affaires. Il résulte des constatations qui précèdent que la société France Quick ne rapporte pas la preuve d'une commune intention des parties claire et non équivoque, contraire aux dispositions précises de l'avenant du 18 mai 2016 dont il convient de faire application pour établir le compte entre les parties. III/ sur le montant du trop-perçu La redevance minimale garantie de l'article 9-3 du contrat initial a été maintenue par l'avenant applicable à compter du 1er février 2016, soit: - 109.154 euros du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 - 111.337 euros du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 - 113 584 euros du 1er février 2018 au 31janvier2019 Les chiffres d'affaires servant de base au calcul ne sont pas contestés soit -1.768.958,47 euros du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, - 1.967.352,68 euros du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, - 2.059.422 euros du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 Pour l'année 2016, en application de l'article 1.1 et 1.2 de l'avenant au contrat de location-gérance, la société CMC [Localité 4] aurait dû payer la somme de 85.318 euros, de sorte qu'il faut retenir la redevance minimale garantie de 109.154 euros. Pour l'année 2017, en application de l'article 1.1 et 1.2 de l'avenant au contrat de location-gérance, la société CMC [Localité 4] aurait dû payer la somme de 107.413 euros, de sorte qu'il faut retenir la redevance minimale garantie de 111.337 euros. Pour l'année 2018, en application de l'article 1.1 et 1.2 de l'avenant au contrat de location-gérance, la société CMC [Localité 4] aurait dû payer la somme de 118.588 euros, montant retenu. La société France BKR ne conteste pas les montants facturés indiqués par la société CMC [Localité 4]. Ainsi les sommes payées retenues pour l'apurement des comptes sont les suivantes: Pour l'année 2016, la société France Quick appelait un loyer correspondant à 10 % du CA HT puis appliquait, par le biais d'une facture de réajustement (39.821,57 € HT) puis d'une note de crédit (35.399,17 € HT), alors un taux fixe de 10,25 % sur ce montant, obtenant ainsi la somme de 181.298 € HT. Pour l'année 2017, la société France Quick appelait un loyer correspondant à 12,25 % du CA HT puis appliquait, par le biais d'une facture de réajustement (29.510,29 € HT) puis d'une note de crédit (39.347,05 € HT), alors un taux fixe de 11,75 % sur ce montant, obtenant ainsi la somme de 231.164 € HT. Pour l'année 2018, la société France Quick appelait un loyer correspondant à 13,75 % du CA HT puis appliquait, par le biais d'une facture de réajustement (12.332,23 € HT) puis d'une note de crédit (27.853,35 € HT), alors un taux fixe de 12,36 % sur ce montant, obtenant ainsi la somme de 254.071 € HT. Il résulte des constatations qui précèdent que le trop facturé s'établit en conséquence à la somme de 327 454 euros selon le calcul suivant: 2016 2017 2018 totaux redevances dues 109154 111337 118588 339079 redevances facturées 181298 231164 254071 666533 trop payé -72144 -119827 -135483 -327454 La société France BKR soutient, sans être contredite, que la société CMC [Localité 4] a retenu une somme de 14.798,68 euros indûment dont elle réclame le paiement; mais ce montant correspondant au montant de 12.332,23 euros HT de la redevance de janvier 2019 qui a déjà été déduite dans le calcul des sommes facturées pour 2018. Sur les autres demandes La demande n'était pas abusive, puisque fondée; Le jugement entrepris sera donc seulement réformé sur le montant du trop payé, et confirmé pour le surplus en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, Le réforme seulement en ce qu'il a condamné la société France Quick à restituer à la société CMC [Localité 4] la somme de 341.994,94 euros, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société France BKR (anciennement France Quick) à payer à la société CMC [Localité 4] la somme de 327.454, euros, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société France BKR (anciennement France Quick) à payer à la société CMC [Localité 4] la somme de 8000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance exposés en appel, La condamne aux dépens LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle L 441-10 du code de commerce à compter de la farticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code civilarticle 9 du contrat de locationarticle 9 du contrat les parties ont convenuarticle 450 du code de procédure civile.article 9-3 du contrat initial a été maintenuearticle 1188 du Code civil selon lequel le contratarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Référence
633e7021f8faf13e2e973dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel