Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702af8faf13e2e973dc7
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° ,9pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018067690 APPELANTE S.A.S.U. [I] TAXIS Société [I] TAXIS au RCS de BOBIGNY sous le numéro 825 041 122, agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marc BAILLY, Président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La SASU [I] TAXIS, immatriculée le 18 janvier 2017, dispose depuis le 5 janvier 2017 d'un compte courant professionnel n° 17515 00092 08001969025 ouvert dans les livres de l'agence de [Localité 5] CENTRE de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. Disposant d'une carte VISA BUSINESS à débit différé sans contact associée à ce compte, son dirigeant [X] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation du 21 au 26 octobre 2017 durant laquelle il a été victime du vol de ce moyen de paiement ainsi que de celui de son téléphone portable dont il s'est aperçu à son retour d'intervention chirurgicale le 24 octobre 2017. Ces faits ont fait l'objet d'un dépôt de plainte en date du 27 octobre 2017 et l'opposition sur la carte effectuée le même jour a été enregistrée à 22h 44. Indiquant avoir constaté une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour un montant de 2 738,29 euros, [X] [I] a réclamé le remboursement de la dite somme par la banque, ce qu'il a partiellement obtenu à concurrence de 1 350 euros - soit à hauteur du montant pris en charge au titre de son adhésion à l'assurance moyens de paiement - le refus opposé pour le surplus étant motivé par une négligence fautive de sa part consistant selon la CAISSE D'EPARGNE dans le fait de ne pas avoir suffisamment protégé ses effets personnels durant son hospitalisation et d'avoir permis la divulgation du code de la carte, ce au visa des articles 4.3 et 13 des conditions d'utilisation stipulant une obligation pour le porteur de protéger cette information. Le solde débiteur constitué ayant été suivi d'une décision prise par la banque de clôturer le compte, c'est dans ces conditions que la SAS [I] TAXIS représentée par son dirigeant a par acte du 21 novembre 2018, fait assigner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE devant le tribunal de commerce de PARIS en invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de vigilance et une rupture abusive de la convention de compte, formulant des prétentions indemnitaires à hauteur de 1 435,90 euros au titre des débits frauduleux et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de surveillance du fonctionnement du compte. Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a : - débouté la SAS [I] TAXIS de sa demande de remboursement de la somme de 1 435,90 euros, - débouté la SAS [I] TAXIS de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive et de l'absence de vérification du compte, - condamné la SAS [I] TAXIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 435,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 au titre du solde débiteur de son compte, - condamné la SAS [I] TAXIS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. outre les dépens, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce, aux motifs que : - le gérant de la SAS [I] TAXIS ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires à la sécurisation de ses effets personnels et de son code confidentiel de carte bancaire ; - la banque produisant un courrier daté du 28 février 2018 enjoignant la SAS [I] TAXIS d'avoir à régulariser la situation du compte présentant un solde débiteur, il n'est pas justifié d'un préjudice résultant de la clôture intervenue postérieurement à cette mise en demeure. **** Par déclaration en date du 27 novembre 2020, la SAS [I] TAXIS a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de : RECEVOIR l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS rendu en date du 22 octobre 2020, Réformer le jugement en ce qu'il a - Débouté la société [I] TAXIS de sa demande en remboursement de la somme de 1 435,90 euros, - Débouté la société [I] TAXIS de sa demande en paiement de 10 000 euros au titre de la rupture abusive, de l'absence de vérification de son compte, - Condamné la société [I] TAXIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 435,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 au titre du solde débiteur du compte n°1751500092 08001969025, - Condamné la société [I] TAXIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros, dont 12,20 euros de TVA et à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - D'office ordonné l'exécution provisoire du jugement. Statuant à nouveau, Réformer la décision déférée, DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a manqué à son obligation de vigilance concernant les débits opérés sur le compte courant ci-avant énoncé sur la période du 27 octobre au 31 octobre 2017, DIRE ET JUGER que le compte était créditeur de 6,35 euros lorsque [X] [I] a été hospitalisé, DIRE ET JUGER que ce compte est devenu débiteur anormalement par des achats personnels effectués par un tiers et ce au préjudice de la société [I] TAXIS pour un montant de 2 683,19 euros, DIRE ET JUGER que la multitude des montants opérés dans une période de temps extrêmement courte du 27 octobre au 31 octobre 2017 aurait dû appeler la vigilance de la banque, DIRE ET JUGER que cette carte professionnelle n'avait pas vocation à régler des achats de cigarettes ou autres, En conséquence, METTRE EN OEUVRE la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en raison du défaut de vigilance et pour rupture abusive du contrat de compte courant, CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à régler à la société [I] TAXIS les sommes suivantes : - 1 435,90 euros au titre du débit bancaire, - 10 000 euros au titre de la rupture abusive et de l'absence de vérification de son compte, - 1 200 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et 1 200 euros en cause de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat à la Cour, DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre des demandes reconventionnelles. faisant valoir pour l'essentiel que : - l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne constitue pas à elle seule la preuve d'une négligence du porteur en dehors d'autres éléments extrinsèques tels que l'aveu (L.133-23 du code monétaire et financier) et l'article L.133-23 précise que lorsqu'un utilisateur de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, il incombe à son prestataire de service de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autres, la banque émettrice de la carte se trouve ainsi contrainte de démontrer que le porteur a révélé volontairement à un tiers son code confidentiel ou que par négligence ce dernier a permis sa divulgation ou encore, que compte tenu des circonstances de la perte ou du vol le préjudice du client trouve sa source dans sa propre imprudence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; -l'opposition ne saurait être considérée comme tardive au regard du contexte et de l'usage habituellement fait de la carte en cause ; -la banque a manqué de vigilance, le nombre extrêmement importants d'opérations passé dans un temps très court entre le 25 octobre 2017 et le 31 octobre 2017 démontre une absence totale de suivi de l'évolution du compte, ce n'est qu'à la suite de ces mouvements que celui-ci a été clôturé dans la mesure où [X] [I] refusait de rembourser et de combler le découvert en considérant qu'il ne lui était pas imputable, la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE se trouve ainsi engagée et le compte courant a été rompu abusivement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont exposés, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de : DECLARER la société [I] TAXIS mal fondée en son appel ; En conséquence, DEBOUTER la société [I] TAXIS de sa demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 1 435,90 euros ; DEBOUTER la société [I] TAXIS de sa demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages ' intérêts ; DEBOUTER la société [I] TAXIS de sa demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui payer des sommes de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel ; CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société [I] TAXIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE - la somme de 1.435,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 au titre du solde débiteur du compte n° 17515 00092 08001969025, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., - les dépens. Subsidiairement, ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ; En conséquence, ORDONNER que les sommes auxquelles la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE pourrait être condamnée au titre du remboursement des opérations contestées ou des dommages - intérêts sollicités, s'imputent sur les sommes dues par la société [I] TAXIS au titre du solde débiteur de son compte n° 17515 00092 08001969025 ; Dans tous les cas, CONDAMNER la société [I] TAXIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ; CONDAMNER la société [I] TAXIS aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. faisant valoir pour l'essentiel que : -la convention de compte prévoit que le titulaire de la carte bancaire doit prendre toute mesure pour conserver celle-ci et préserver tout dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché notamment son code confidentiel, or les opérations contestées par la société [I] TAXIS ont été effectuées avec la carte détenue par [X] [I] et la composition du code secret pour l'essentiel des transactions, les opérations contestées ont été effectuées entre le 24 et le 27 octobre 2017 alors que l'appelant n'était plus hospitalisé depuis le 26 octobre 2017, l'opposition de la carte n'a été effectuée que le 27 octobre 2017 à 22 heures 44, ce qui n'est pas contesté et alors que la disparition aurait été découverte dès le 24 octobre 2017, si la carte a été subtilisée à l'insu de [X] [I] c'est nécessairement par une personne qui a pu en avoir facilement accès et à qui il avait révélé le code confidentiel, quand bien même il serait considéré qu'il n'est pas l'auteur des opérations effectuées au moyen de la carte bancaire avec composition du code secret, celles-ci doivent néanmoins rester à la charge de la société puisque le porteur de la carte a de toute évidence commis une négligence grave en permettant à un tiers d'y accéder et de l'utiliser, - la banque a un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et les opérations en cause étaient sans aucune particularité ; - la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE n'a pas engagé sa responsabilité en procédant à la clôture du compte, il peut être mis fin unilatéralement à la convention à l'initiative du banquier ou de son titulaire, à tout moment, les conditions générales de la convention de compte prévoient que le compte cesse par sa dénonciation à l'initiative de la banque ou du client moyennant le respect d'un préavis d'un mois, notifié par LRAR (paragraphe 3.1), ce délai de préavis a été respecté en notifiant la clôture par LRAR du 28 février 2018 à effet au 30 mars suivant, doublée d'un envoi en lettre simple, le compte a été clôturé le 3 avril 2018 et présentait à cette date un solde débiteur de 1 435,90 euros, le délai était suffisant pour permettre à la société [I] TAXIS d'ouvrir un compte dans un autre établissement ; - il n'est justifié ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la demande de paiement formée au titre des transactions effectuées à l'insu du client : L'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige que « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ». Et selon l'article L. 133-17 -I du même code « lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ». Par ailleurs en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 - aux termes duquel l'utilisateur de services de paiement « signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre II » - le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire (L. 133-18 du code monétaire et financier). Enfin l'article L. 133-19 prévoit plus précisément que : « I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites et n'est pas discuté que [X] [I] a été hospitalisé du 21 au 26 octobre 2017 - fin de journée - et a subi une intervention le 24 octobre avant laquelle il n'a pas mis en sécurité sa carte de crédit et son téléphone portable qui lui ont été dérobés lorsqu'il était absent de sa chambre. Dans la mesure où ce déplacement était susceptible d'intervenir à tout moment et où il n'est pas établi qu'il aurait disposé d'un temps suffisant pour placer ces effets dans le coffre mis à sa disposition, aucune négligence fautive ne peut être retenue à ce titre. Ensuite sur la nature des opérations effectuées entre la date du vol et celle de l'opposition - qui ne peut être jugée tardive quoique postérieure au dépôt de plainte, alors qu'elle a été effectuée le lendemain de la fin d'hospitalisation de [X] [I] et que celui-ci a déclaré que s'il s'était aperçu immédiatement de la disparition de son téléphone, celle de sa carte n'a été découverte que plus tard après sa sortie - il est établi par la banque ( pièces CE 5 à 7) que 6 opérations ont été réalisées sans contact - à savoir 3 opérations le 24 octobre 2017 pour 3,40 euros, 2,50 euros et 13,80 euros, et 3 opérations du 25 octobre 2017 pour 2,50 euros, 2,79 euros et 2 euros - et 50 achats ont été effectués avec la présence physique de la carte ainsi que la composition du code confidentiel. Il résulte des dispositions précitées du code monétaire et financier qu'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, mais que c'est à ce même prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur contestant avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont associées ont été effectivement utilisés, force est de constater qu'elle n'est pas rapportée ici dans la mesure où il n'est fourni aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles l'utilisateur de la carte a pu accéder au code confidentiel lui permettant d'effectuer les opérations litigieuses. Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté [X] [I] de sa demande formée à ce titre et la SA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE doit être condamnée à lui régler la somme de 2 738,29 euros - 1 350 euros soit 1 388,29 euros, ce sur la base du courrier en date du 21 février 2018 (sa pièce 5 mentionnant le montant total débité et sa demande du 15 novembre 2017) et en tenant compte de la fraction réglée par l'assurance. 2- sur le manquement reproché à la banque au titre de son devoir de vigilance et sur sa responsabilité recherchée dans le cadre de la clôture du compte courant de la SASU [I] TAXIS : La SASU [I] TAXIS fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE a procédé à la rupture du compte courant au motif que le solde était débiteur alors que cette circonstance « est dû[e] exclusivement à l'imprudence de la banque qui a refusé d'exercer son devoir de surveillance en permettant à des spoliateurs de réaliser des opérations totalement inhabituelles ». La convention de compte courant étant conclue pour une durée indéterminée, la banque disposait cependant de la faculté d'y mettre fin sans justifier d'un motif sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant qui dans le cas d'espèce, était fixé à un mois en application de l'article 3.1 des conditions de fonctionnement du compte (pièce CE 3). Dès lors qu'il n'est pas démontré que cette décision serait intervenue avec la seule intention de nuire à la SASU [I] TAXIS et que les stipulations précitées ont été respectées - le courrier de la banque dont il est justifié de la réception étant daté du 28 février 2018 et la clôture indiquée au 30 mars 2018 - l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun abus susceptible d'engager la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE à ce titre de sorte que sa demande indemnitaire ne peut être accueillie. La banque qui est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente ne peut pas plus se voir reprocher un défaut de surveillance de la nature des dépenses exposées sauf à considérer qu'elles devaient nécessairement appeler l'attention de la banque du fait de leur montant inhabituel, ce que les relevés produits (pièce TT 7) ne suffisent pas à établir. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SASU [I] TAXIS des prétentions indemnitaires formulées de ce chef. Il est enfin observé qu'aucune demande ne peut être présentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de la somme de 1 435,90 euros au titre du solde débiteur du compte courant, dans la mesure où elle admet avoir cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES qui en a tenté le recouvrement auprès de la société [I] TAXIS par lettre du 29 mai 2018 (pièce TT 3). 4- dépens et frais irrépétibles : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui succombe partiellement supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société [I] TAXIS, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SASU [I] TAXIS de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à régler à la SASU [I] TAXIS la somme de 1 388,29 euros ; LA DEBOUTE pour le surplus de ses demandes ; DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes au titre du solde débiteur du compte n°17515 00092 08001969025 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à la SASU [I] TAXIS la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article 700 du C.P.Carticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du code de procédure civile quarticle L. 133-16 du code monétaire et financier disposarticle 700 du C.P.C. outre les dépensarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
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Référence
633e702af8faf13e2e973dc7
Données disponibles
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- Résumé officiel