Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e704af8faf13e2e973e52
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZT Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01893 APPELANT Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 INTIMÉE S.A.S. SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été engagé par la SAF à compter du 26 avril 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, après une mission d'intérim, en qualité de responsable domaine finance. Il exerçait les fonctions de directeur comptable du site de [Localité 5] regroupant la SAF et sa filiale SUPERGROUP. En dernier lieu, et sur les douze derniers mois, il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 6.114,87 euros. La Convention Collective Nationale du commerce de gros est applicable. Par lettre remise en main propre en date du 22 janvier 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable dans la perspective d'une sanction pouvant aller jusqu'à une éventuelle mesure de licenciement. Il était mis à pied à titre conservatoire puis licencié « pour cause réelle et sérieuse » par lettre recommandée AR en date du 5 février 2018. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de contestation de son licenciement mais celui-ci l'a débouté de ses demandes par jugement du 12 mars 2020. Il a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2020. En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] forme les demandes suivantes: - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - annuler l'avertissement en date du 11 juin 2015 ; - condamner la SAF à payer à M. [T] la somme de 70 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAF à payer à M. [T] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la SAF à payer à M. [T] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAF aux dépens. En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2020 , auxquelles la cour se réfère expressément, la SAF demande la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramené à de plus justes proportions en application du barème des indemnités prud'homales ; que soit confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société SAF au versement de la somme 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, et en tout état de cause que M. [T] soit condamné au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 11 juin 2015 M. [T] fait valoir que l'avertissement dont il a fait l'objet le 11 juin 2015 était intervenu plus de deux mois après les faits présentés comme fautifs, en contravention avec les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et qu'il encourait donc l'annulation. La société réplique que les résultats de l'enquête ayant été connus le 14 avril 2015, il en résulte que l'avertissement avait donc bien été notifié dans le délai de 2 mois et donc dans le respect des dispositions de l'article précité. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le caractère particulièrement tardif de cette contestation suffit en soit à démontrer son caractère infondé et opportuniste. La contestation de l'avertissement apparaît en effet tardive puisque que soulevée pour la première fois par M. [T] aux termes de sa requête du 12 décembre 2018 et se révèle donc irrecevable en tant que prescrite. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La cause du licenciement doit être objective et doit reposer sur des faits ou des griefs suffisamment précis pour être matériellement vérifiables. Cette cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé doivent êre la véritable raison du licenciement. Ensuite, la cause doit êre sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués, les griefs articulés, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [T] son comportement ' que ce soit dans l'exercice de ses missions ou dans son relationnel avec les autres collaborateurs - qui serait à l'origine de multiples dysfonctionnements au sein de la direction. La société lui reproche notamment: - son refus réitéré d'appliquer les process internes et la mauvaise exécution volontaire de ses fonctions; - son refus de transmission en temps et en heure des informations à ses collègues, de nature à retarder le travail de ces derniers; cette attitude induisant un climat délétère au sein de l'équipe, chacun étant obligé de vérifier, à chaque étape, si toutes les personnes ont bien été intégrées dans le flux d'information . - son attitude inacceptable lors du processus de clôture du mois de décembre 2017; son défaut délibéré de renseigner le fichier « tax pack » (résumé des taxes et fiscalités du Groupe par entité juridique) - son comportement déplacé et inconvenant vis-à-vis du personnel féminin. - Sur le refus de M. [T] d'opérer les contrôles liés à la nouvelle version du logiciel de consolidation HFM. Il résulte du courriel adressé le 6 novembre 2017 à 13h30 par Mme [M], responsable de la consolidation des comptes, que celle-ci précisait à M. [T] les contrôles à effectuer dans le cadre des opérations de clôture. Par message du même jour à 18h46, elle lui signalait des anomalies. Aux termes de deux messages du 22 décembre 2017, en soirée, elle lui indiquait, ainsi qu'à d'autres collègues, les jalons de la clôture de décembre. La SAF fait valoir que par courriel du samedi 23 décembre 2017, M. [T] se permettait de répondre de façon 'extrêmement agressive' afin de lui indiquer, à tort, qu'aucune évolution n'était intervenue et qu'il convenait ainsi de procéder comme par le passé. Il reste néanmoins que la lecture de ce message, dont le contenu est succint, ne fait pas apparaître d'agressivité particulière mais se prévaut des 'pratiques usuelles' dont il se demande pourquoi elles n'ont pas été appliquées par Mme [M]. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces seuls échanges de courriels sont insuffisants à démontrer un refus manifeste et fautif de M. [T] d'intégrer dans son périmètre de responsabilité la gestion de la liasse IFRS. Les courriels de Mme [M] des 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018, s'il font état d'un retard de 3/4 h dans la réalisation de ses tâches, ne sont pas davantage exhaustifs d'une mauvaise volonté délibérée de M. [T] ni de sa responsabilité dans le retard déploré par sa collègue. - Sur l'obstruction délibérée de M. [T] aux échanges essentiels à l'établissement des comptes La société expose que M. [T] adressait de façon systématiquement tardive les informations nécessaires à l'accomplissement des opérations de consolidation, ou procédait à une rétention d'information ou encore à une absence délibérée d'information de certains collègues sur des sujets les concernant pourtant directement, et commettait ainsi une insubordination manifeste. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des heures d'envoi de la consolidation qui fait apparaître, selon elle, que lorsque M. [T] était en poste, il était habituel que les opérations de consolidation soient finalisées après 23 heures, générant ainsi un stress et une fatigue intense chez l'ensemble des personnes amenées à intervenir dans les opérations de clôture et de consolidation. Ce tableau faisant apparaître des dates et des horaires est ici encore dépourvu de toute exhaustivité et n'établit pas en quoi la responsabilité de M. [T] pourrait se trouver engagée. De même l'envoi en soirée de courriels adressés par Mme [M] au siège espagnol lors de la clôture n'établit pas que cet horaire était précisément consécutif à des transmissions tardives ou à des manquements de M. [T]. - Sur le refus de mise en place du calendrier commun La société reproche également à M. [T] son refus de mettre en place le calendrier commun relatif aux opérations de clôture de la fin d'année 2017, en dépit des multiples demandes et rappels qui lui ont été adressés à ce sujet. Pour ce faire, elle se fonde uniquement sur sa pièce 9 qui représente un échange de mails entre le 19 décembre 2017 et le 2 janvier 2018 relatif à la demande de mise à jour du calendrier et ne laisse nullement apparaître un quelconque refus de M. [T]. Il ressort plutôt de cette pièce que le collaborateur de M. [T], M. [R] [U], a bien transmis le planning demandé et dès lors le refus de ce dernier n'est pas démontré. - Sur l'attitude inacceptable de M. [T] lors du processus de clôture du mois de décembre 2017 La société reproche à M. [T] d'avoir refusé de mettre en 'uvre dans le cadre des opérations de consolidation, les évolutions liées à l'intégration d'un nouveau fichier intitulé « Tax Pack ». Les échanges de courriels qu'elle produit à cet égard aux débats font néanmoins apparaître un message du 5 janvier 2018 de M. [T], indiquant avoir sollicité en vain l'aide de Mme [M] pour la rédaction du Tax Pac et des impôts différés et décrivant en conséquence sa prise de contact avec sa correspondante en Espagne, ce qui avait permis de débloquer partiellement la situation. Les mails produits font état d'une grande tension entre les différents acteurs sans que le rôle et la formation de chacun au regard du traitement des impôts différés n'apparaissent clairement avoir été établis en amont par la direction, au point qu'une réunion était envisagée avec [Z] [X], la supérieure hiérarchique, pour 'arbitrer'. Si les éléments du débat font apparaître une mésentente patente entre Mme [M] et M. [T], au point que cette dernière en ait ressenti un stress profond et soit rentrée précipitamment chez elle, ils ne mettent pas en exergue un refus délibéré de M. [T] pour mettre en place la nouvelle procédure. - Sur le refus de M. [T] d'appliquer les nouveaux process mis en place au niveau de la trésorerie La société fait grief à M. [T] d'avoir intimé l'ordre à son équipe de ne pas appliquer ce process, ces derniers continuant à appliquer l'ancien process en communiquant les parapheurs à la comptabilité bancaire, alors même qu'un Pôle Client unique avait été créé au mois de septembre 2017. Les courriels établis à cet égard entre le 2 et le 10 janvier 2018 rendent compte de la réaffectation des tâches entre le service de la comptabilité bancaire et celui de la trésorerie et sont principalement échangés entre M. [C] [E], le trésorier du groupe Logista France, M. [Y] le responsable de la comptabilité et Mme [X] la directrice administrative et financière. Ils ne révèlent nullement un refus de M. [T] d'appliquer cette nouvelle procédure ni encore moins une consigne donnée aux équipes de ne pas l'appliquer. Ces échanges font simplement apparaître une interrogation de ce dernier en date du 2 janvier concernant la nouvelle procédure. Les mails ultérieurs produits aux débats rendent compte de la mise en place de la procédure de mise en réglement. Si la directrice administrative et financière indique le 10 janvier qu'elle 'ne souhaite pas une telle réponse', qu'elle souhaite la dépose des parapheurs à la trésorerie et qu'il sera discuté du reste 'plus tard', ce message est uniquement adressé à M. [S] [Y] et fait suite à la réunion qui s'est tenue la veille avec le service trésorerie - dont ce dernier lui rend compte - et qui ne met nullement en cause une quelconque obstruction de M. [T]. - Sur l'inapplication délibérée par M. [T] des process comptables Le 11 janvier 2018, la SAF recevait par voie d'huissier une facture impayée du client Darty concernant le site de [Localité 4] et se fonde sur des courriers principalement échangés les 19 et 22 janvier entre Mme [X] et M. [Y] pour en déduire que ce non -paiement aurait été imputable à un refus de M. [T] d'appliquer les consignes.Les courriers ultérieurs démontrent que M. [Y] a donné les explications techniques utiles à sa supérieure hiérarchique. Le courriel final de Mme [X] en date du 22 janvier 2018 - qui constitue d'ailleurs le seul adressé directement à M. [T] concernant cet épisode - lui demande simplement d'être vigilant et de demander à ses équipes de l'être, mais ne fait nullement état d'une obstruction délibérée. Cette pièce est à nouveau insuffisante à démontrer une abstention volontaire ainsi que le soutient la société. - Sur le comportement inadmissible adopté par M. [T] à l'encontre du personnel féminin La société expose qu'en 2015, suite à des plaintes de salariées relatives au comportement de M. [T] ayant donné lieu à des questions des représentants du personnel, une enquête avait dû être diligentée au sein de son service et les conclusions de cette enquête l'avait contrainte à notifier à ce dernier un avertissement précisant notamment que son vocabulaire ainsi que ses remarques choquaient les collaborateurs de son équipe et avaient « ouvert la voie à de nombreuses frustrations, incompréhensions et malentendus ». La société ajoute qu'en dépit de cet avertissement, M. [T] avait persisté à adopter un comportement déplacé à l'égard de ses collègues féminines. Le 20 décembre 2017, à l'occasion d'une conférence téléphonique, en présence de plusieurs collègues, celui-ci avait tenu des propos dégradants à connotation sexuelle à l'égard de Mme [A] [F], jeune collaboratrice nouvellement arrivée au sein du service trésorerie, à savoir « qu'elle (Mme [F]) a la tête bien bas à 4 pattes sous la table ». Il apparaît d'emblée que si la société expose aux termes de la lettre de licenciement qu'elle a eu à déplorer 'à plusieurs reprises un comportement particulièrement déplacé et inapproprié à l'égard des collaboratrices' et que M. [T] a fait l'objet de 'plusieurs rappels à l'ordre (...) durant ces derniers mois', elle ne produit nullement aux débats les éléments relatifs à ces événements qui se seraient produits, selon elle, plusieurs fois. Elle verse uniquement la lettre d'avertissement du 11 juin 2015 faisant référence à une 'enquête diligentée par une représentante de la direction des ressources humaines et une déléguée du personnel ' ayant consisté à 'interviewer les personnes de la comptabilité de SAF et Suergroup entre le 5 et le 19 mars 2015" - dont le rapport n'est d'ailleurs pas versé aux débats - et qui relève qu'aucun harcèlement moral ne peut lui être imputé mais que ses remarques 'ont pu choquer certains de ses collaborateurs'. Cette pièce, antérieure de plus de deux ans aux faits précités, et en outre muette sur la matérialité des faits reprochés, évoque d'une part un manque de retenue dans son vocabulaire et sa communication - sans préciser que cela serait à endroit de ses collègues féminines- et d'autre part un défaut de management. Les compte-rendus d'évaluation versés par M. [T] aux débats ne font pas état de quelconques comportements inconvenants. La société expose, qu'en dépit de ce qu'elle qualifie de 'rappel' de 2015, M. [T] aurait persisté à adopter un 'comportement déplacé à l'égard de ses collègues féminines qui ne peut être admis dans un cadre professionnel' mais ne verse aucune pièce pour attester de cette persistance si ce n'est la conférence téléphonique survenue plus de deux ans plus tard, soit le 20 décembre 2017 à l'issue de laquelle Melle [F], collaboratrice au service de la trésorerie, s'est plainte auprès de la chargée de l'administration du personnel de propos à connotation sexuelle tenus à son égard par M. [T]. Les faits reposent sur les attestations de Melle [F], collaboratrice au service de la trésorerie, M. [E], responsable de la trésorerie, Mme [L], assistante de trésorerie. Si la teneur de ces propos n'est pas contestée, leur connotation sexuelle est déniée par M. [T] mais le contexte décrit par Melle [F], collaboratrice au service de la trésorerie, M. [E], responsable de la trésorerie, Mme [L], assistante de trésorerie, aux termes de leurs attestations respectives, démontrent que les propos avaient été perçus comme tels et avaient choqué Melle [F]. M. [E] précise qu'après en avoir parlé à la directrice, Mme [X], il avait accompagné Melle [F] à un rendez-vous dans le bureau de M. [T] pour lui exprimer son état de choc et ce dernier s'était excusé et avait regretté de l'avoir choquée. Dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement, M. [T] avait confirmé qu'il leur avait indiqué qu'en aucun cas il n'y avait eu de sens déplacé dans ses paroles et qu'il s'était excusé du trouble occasionné par sa maladresse. Si les propos de M. [T] ont en tout cas été préjudiciables à une collaboratrice de la société, ils n'apparaissent pas pour autant révéler un 'comportement habituel' de sa part, contrairement à ce que soutient la société. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ni même d'un manque de prise en compte par ce dernier de 'mises en gardes antérieures', les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement ne présentent pas de caractère fautif, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [T] soulève l'inconventionnalité des barèmes fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail tant au regard de de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 qu'au regard de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. Il a néanmoins été jugé que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il a également été jugé que ces mêmes dispositions étaient de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et dès lors les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il appartient donc à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T] (6.114,87 euros), de son âge au moment du licenciement (49 ans), de son ancienneté (7 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (ce dernier ne produisant aucun élément quant à sa situation professionnelle ultérieure), la cour retient que l'indemnité à même de réparer de manière adéquate le préjudice de M. [T] doit être évaluée à la somme de 30 000 euros. La société SAF sera donc condamnée à paiement de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé à cet égard. - Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. M. [T] fait état des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Si les procédés vexatoires dans la mise en 'uvre du licenciement peuvent donner lieu à indemnisation au bénéfice du salarié, c'est à la condition qu'outre l'absence de cause réelle et sérieuse, la faute de l'employeur soit établie dans les circonstances ayant entouré ce licenciement. Le préjudice doit être distinct du licenciement proprement dit. La procédure de licenciement a été initiée par la société dans les conditions ci-dessus rappelées et il n'apparaît pas que celle-ci ait porté atteinte à l'honneur ou à la réputation du salarié. Du reste, ce dernier n'apporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice distinct étant observé qu'aucun lien de causalité n'apparaît démontré entre l'arrêt de travail qu'il produit pour la période du 8 au 13 janvier 2018 et ses conditions de travail. La demande formée de ce chef sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAF sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T]. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la SAF sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. Il sera ajouté au judgement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevable la demande M. [O] [T] aux fins d'annulation de l'avertissement du 11 juin 2015. INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef. Statuant à nouveau de ces chefs DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, CONDAMNE la SAF à payer une somme de 30 000 euros à M. [O] [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAF à payer une somme de 1 000 euros à M. [O] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, condamne la SAF à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. CONDAMNE la SAF aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 10 de la Convention narticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail et quarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-4 du code du travail la SAF sera condamarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 10 de la Convention précitée.article 24 de la Charte sociale européenne duarticle 10 de la convention narticle L. 1235-3 du code du travail tant au regard de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e704af8faf13e2e973e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel