Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a9e633183e2ee1775a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N°2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 21/16937 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIX S.C.P. PELLIER C/ [W] [F] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 06 OCTOBRE 2022 à : Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Arrêt en date du 06 Octobre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 novembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour d'Appel de Aix-En-Provence. APPELANTE S.C.P. PELLIER Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'EURL VAVAVOOM, demeurant [Adresse 1] non représentée INTIMES Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] (le salarié) a été initialement engagé le 18 avril 2011 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par chacune des deux sociétés, Nice Location, exploitant une franchise ADA de location de voitures, en qualité de chef d'agence et Calvo Nice, ayant une activité de location de deux roues, en qualité d'employé administratif et d'accueil. Selon le salarié aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé et ceux-ci ne sont aux pièces de la procédure. Par avenant du 1er avril 2015 le temps de travail du salarié au service de la SAS Nice Location a été porté à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1800 euros pour 151,67 heures. Suite à la reprise par l'EURL Vavaroom (la société) de l'agence ADA, son contrat de travail était transféré à cette société en juin 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile. La société lui a notifié le 9 septembre 2015 un avertissement en ces termes: 'Le 31 août 2015, j'ai eu à regretter un comportement déplacé de votre part. Votre véhémence à mon égard lors de notre échange téléphonique où vos paroles, le ton employé ainsi que l'arrêt brutal par vos soins de la communication sont à déplorer. Or il ne s'agit pas là d'un incident isolé. le 5 août 2015, nous avons eu un retour par email du service client ADA négatif suite à votre attitude à l'égard de la clientèle. Par ailleurs, l'absence d'entretien sommaire de l'agence dont vous êtes responsable porte préjudice à l'image et au bon fonctionnement de l'établissement. Votre attitude montre que vous n'avez pas tenu compte des observations que je vous avais faites de vive voix le 26 août 2015. En conséquence, je me vois dans l'obligation de vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'. Le 11 avril 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2016 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. A compter du 12 avril 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le salarié a saisi le 7 septembre 2016 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte 'à tous postes dans tout établissement de l'entreprise' lors de la deuxième visite de reprise du 27 octobre 2016. Par lettre du 22 décembre 2016 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude et manquement à l'obligation de reclassement. Il a présenté des demandes subséquentes au titre de la rupture, de demandes de dommages et intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement de la possibilité de bénéficier d'un action de bilan de compétences, de validations des acquis de l'expérience ou de formation et de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance. Par jugement du 1er septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Nice a : - Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 25, 26 et 37. - Constaté les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Vavavoom. - Constaté que la société Vavavoom est à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [W] [F] - Constaté que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamné la société Vavavoom, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [W] [F] les sommes de : - 3 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - 5 445,64 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 544,56 euros au titre des congés payés y afférents, - 7619,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 761,91 euros au titre des congés payés y afférents, - 15 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Debouté Monsieur [W] [F] de ses autres demandes. - Condamné en outre la société Vavavoom à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire - Débouté la société Vavavoom de sa demande reconventionnelle. La société a interjeté appel total du jugement par acte du 6 octobre 2017 . Par ordonnance d'incident du 12 avril 2018 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'annulation de l'acte d'appel du 6 octobre 2017 à l'encontre du jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Nice le 1er septembre 2017. Par jugement du 9 novembre 2017 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société et désigné la SCP Pellier en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 7 novembre 2019 la cour d'appel d'Aix en Provence a : - Confirmé le jugement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail pour allouer à M. [F] une indemnité de 15 000 euros en réparation de cette rupture qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de I'EURL Vavavoom. - Infirmant pour le surplus, dit irrecevables les demandes en paiement d'un préavis, du salaire impayé en raison d'une mise à pied et des congés payés afférents et fixé au passif de la liquidation une créance au bénéfice de M. [F] de 3 085,86 euros au titre de son indemnité de licenciement. - Dit que les sommes ci-dessus sont exprimées pour leur montant brut. - Dit que l'AGS garantira le paiement de la créance si la trésorerie de l'employeur n'y suffit pas dans la limite de plafonds de sa garantie. - Dit que le mandataire liquidateur délivrera à M. [F] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant la créance salariale. - Rejeté les demandes plus amples ou contraires. - Fixé au passif de la liquidation les entiers dépens. Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt déféré, par arrêt du 10 novembre 2021. La Cour de cassation a relevé que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement du salarié, l'arrêt retient que du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le salarié ne pouvait que réclamer la fixation de sa créance à son passif, à l'exclusion de tout autre condamnation visant cette personne morale. La Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce. En conséquence la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 7 novembre 2009 mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiements d'un préavis, du salaire impayé en raison d'une mise à pied et des congés payés afférents. Le salarié a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence du renvoi après cassation. Il a fait signifier par exploit d'huissier du 2 février 2022 à la SCP Pellier, es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Vavavoom, sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ses conclusions sur renvoi et l'arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2021, l'acte ayant été remis à Mme [Y] qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. PRÉTENTIONS ET MOYENS La SCP Pellier, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Vavavoom, n'a pas conclu. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, M. [F], demande de : DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, DIRE ET JUGER que la Cour est saisie des demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que les dommages et intérêts y afférents, DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a été victime de harcèlement moral, En conséquence, FIXER au passif de la SARLU Vavavoom les créances suivantes: o 5 445,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 544,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents o 8.427,93 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire o 842,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents o 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral o 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER le jugement à intervenir opposable au liquidateur judiciaire et au CGEA AGS DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [F] seront garantie par le CGEA AGS. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2022 l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4], demande de : CONSTATER que l'AGS a avancé au profit de Monsieur [F] suite à l'Arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence les sommes suivantes: - 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de I rupture du contrat de travail suite au prononcé de la résiliation Judiciaire -3 085.86 euros d'indemnité de licenciement CONSTATER que la Cour de Renvoi est saisie uniquement des demandes au titre du paiement du préavis et rappels de salaire en raison de la mise à pied et congés payés afférents; DONNER ACTE au concluant qu'il s'en rapporte à justice concernant les réclamations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents; DECLARER irrecevable la demande nouvelle au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en l'absence de pièces démontrant de la réalité du harcèlement moral, ou à tout le moins, réduire à de plus faibles proportions la somme réclamée. DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du Code du Travail. DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253- 19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application de l'article L.1234-5, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. En l'espèce le salarié demande de fixer au passif de la liquidation de la société, sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 445,64 euros, représentant deux mois de salaire, conformément à la durée conventionnellement prévue du préavis, outre 544,56 euros de congés payés afférents et ce, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 722,82 euros. L'AGS-CGEA indique s'en rapporter sur la demande. Il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail a été rompu par le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Eu égard au montant de la rémunération brute perçue les douze derniers mois avant son placement en arrêt maladie (2 722,82 euros) la cour fixe la créance du salarié à la somme de 5 445,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 544,66 euros pour les congés payés afférents. En conséquence et en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser cette somme, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 5 445,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 544,56 euros pour les congés payés afférents et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce le salarié sollicite le paiement de la somme de 8 427,93 euros outre 842,79 euros de congés payés afférents sur la base du salaire mensuel brut de base de 2407,79 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril au 1er août 2016, date à laquelle il a tenté de reprendre son poste. Il fait valoir que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement disciplinaire engagée et souligne que la perception durant la période d'indemnités journalières ne dispense pas l'employeur du paiement du salaire. L'AGS-CGEA indique s'en rapporter sur la demande. A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la société a prononcé la mise à pied conservatoire du salarié 'compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés' par lettre du 11 avril 2016 le convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Il n'est pas discuté qu'il a été définitivement jugé que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave. L'employeur est donc redevable des salaires dont il a privé le salarié sur la période couverte par la mise à pied conservatoire qui est la cause de la suspension du contrat de travail et de l'absence consécutive de rémunération, peu important que le salarié ait été ensuite placé en arrêt maladie pendant cette même période et bénéficiaire d'indemnités journalières. La cour dit que le terme de la mise à pied conservatoire est fixé au 1er août 2016, date à laquelle l'employeur par courrier du 20 juillet 2017, faisant suite au propre courrier du salarié l'interpellant sur sa situation d'attente sous mise à pied conservatoire depuis trois mois, a invité le salarié à se présenter au travail à l'issue de son arrêt maladie prévu jusqu'au 31 juillet, avant qu'il ne soit de nouveau placé consécutivement à cette tentative de reprise en arrêt maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Le salarié est donc fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 407,98 euros pour la période du 11 avril au 1er août 2016, soit la somme de 8 427,93 euros et celle de 842,79 euros pour les congés payés afférents. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 8 427,93 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 842,79 euros pour les congés payés afférents, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral 1° sur la recevabilité de la demande En vertu de l'article 633 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi après cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision est cassée. L'instance ayant été introduite par le salarié postérieurement au 1er août 2016, la cour doit examiner, au besoin d'office, la recevabilité des demandes nouvelles au regard de chacune des exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile. Ainsi aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 565 du code de procédure 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. En l'espèce l'AGS-CGEA soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par le salarié devant la cour d'appel de renvoi comme étant nouvelle. Il fait valoir d'une part que la cour de renvoi n'est saisie que des points atteints par la cassation, d'autre part que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges ni n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément dès lors que la salarié n'a saisi le conseil de Prud'hommes que d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail assortie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'a pas invoqué au soutien de sa demande une situation de harcèlement moral. Le salarié soutient au contraire qu'en application des articles 633 et 566 du code de procédure civile, cette demande bien que nouvelle, est recevable en ce qu'elle est accessoire à sa demande de résiliation judiciaire justement fondée sur la situation de harcèlement moral subie, constitutive des manquements graves de l'employeur retenus par le conseil de Prud'hommes et la cour d'appel . A l'analyse des pièces du dossier, des écritures et des termes du jugement, il apparaît d'abord que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne vise pas à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La cour dit ensuite que si le salarié n'a formulé aucun grief qualifié de harcèlement moral au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il y a lieu de relever que les manquements allégués reposaient en réalité sur le même support, à savoir des faits identiques à ceux qui sont présentés à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sorte que celle-ci constitue l'accessoire et le complément des demandes soumises aux premiers juges. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la demande nouvelle n'est pas fondée, de sorte que la cour déclare la demande recevable. 2° sur le fond En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction. En l'espèce le salarié sollicite le paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral imputé au gérant de la société repreneuse de l'agence de location de véhicules à compter de juin 2015. Le salarié invoque au soutien de sa prétention des faits qui se présentent comme suit : - le prononcé d'un avertissement injustifié le 9 septembre 2015, - une dévalorisation et des brimades du gérant de la société, - une rétrogradation, - des menaces de l'affecter dans une autre agence, - le maintien sous mise à pied conservatoire durant 3 mois. Il conclut en indiquant que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son arrêt de travail prolongé ayant abouti à son inaptitude, ce qu'elle étaye en produisant les pièces médicales suivantes: - le courrier du médecin du travail au médecin traitant du 19 avril 2016 'Je vois ce jour votre patient monsieur (le salarié) qui présente à mon avis un syndrome dépressif. Je lui conseille de vous consulter pour prendre votre avis et se traiter si vous partagez ce diagnostique'; - le courrier du médecin psychiatre au médecin du travail du 20 septembre 2016 'Je reçois ce jour Monsieur (le salarié) qui présente une décompensation anxio-dépressive dans un contexte allégué de souffrance au travail. Son état de santé n'est à mon avis pas compatible avec une reprise d'activité sur son poste de travail habituel'; - ses avis de travail portant pour ceux du 12 avril 2016 et 1er août 2016 l'indication d'un syndrome anxio-dépressif aigu post réactionnel et la prescription le 1er août 2016 d'un antidépresseur. A l'analyse des pièces du dossier, la cour dit qu'est établi le fait reposant sur le prononcé d'un avertissement injustifié le 9 septembre 2015 ci-dessus retranscrit dès lors que non seulement les griefs invoqués sont imprécis et relèvent d'appréciations subjectives mais que leur matérialité n'est établie par aucun élément du dossier. Sur les faits reposant sur une dévalorisation et des brimades du gérant à son égard, le salarié produit les attestations : - de proches, M. [C] M. [P], M. [E] dont il résulte certes l'observation d'un mal-être chez le salarié et le recueil de doléances sur l'ambiance au travail du fait de son supérieur mais qui ne sont témoins directs d'aucun fait; - de salariés dont il résulte : - M. [K] après avoir loué les qualités professionnelles et relationnelles du salarié et rapporté un changement radical avec l'arrivée d'une nouvelle direction cherchant selon lui à se 'débarrasser' du salarié et ainsi 'il était tout le temps derrière lui, guettant les moindres actions qui ne lui plaisaient pas (peu important la gravité) afin d'en faire un reproche'; - M. [H] selon lequel le gérant multipliait les 'réflexions' à l'encontre du salarié, s'est adressé à lui le 1er avril 2016 en ces termes 'Tu es un moins que rien, tu n'es pas chef d'agence, tu ne sers à rien et si je te revois dans le garage je te licencie pour abandon de poste' expliquant que le garage étant attenant aux bureaux de l'agence, le salarié était amené à s'y rendre pour l'exercice de ses missions et lui a supprimé l'usage de 'la voiture de service attribuée à tous les chefs d'agence juste pour sanctionner M. (le salarié) et non par manque de voitures ou autre'; - M. [M] qui déclare que le salarié était un très bon chef d'agence 'c'est pour ça que je comprends pas pourquoi M. [T] était constamment sur le dos de M. (le salarié), à toujours tout contrôlé ce qu'il faisait, à lui faire des réflexions pour la moindre chose et à lui répéter assez souvent que la porte était ouverte s'il voulait partir', ajoutant qu'il avait également fait l'objet d'une attitude du responsable destinée à le pousser à partir en le mutant notamment sur une autre agence 'car selon lui, ma relation avec M. (le salarié) était trop bonne et ne me mènerai à rien'; - M. [D] évoquant des différents entre le responsable et le salarié ayant entraîné une perte de motivation de celui-ci et une dégradation de leurs relations jusqu'à la mise à pied. La cour dit qu'il ressort des attestations convergentes et régulières dans leur forme de salariés, la matérialité de pratiques persécutrices et de propos désobligeants du supérieur hiérarchique à l'encontre du salarié. Sur les faits reposant sur une rétrogradation, le salarié fait valoir d'une part qu'il était agent de maîtrise échelon 17 et a été repositionné au niveau employé échelon 12, d'autre part que lors de la tentative de reprise de son poste de travail le 1er août 2016 à l'issue de son arrêt maladie, un nouveau chef d'agence avait été nommé à sa place et le gérant l'a informé qu'il serait désormais cantonné au lavage, au convoyage et à la livraison de véhicules. La cour relève qu'il résulte de l'examen comparé des bulletins de paie du salarié que ceux des mois d'octobre à décembre 2015 mentionnent une qualification d'agent de maîtrise, classé échelon 17 tandis que ceux de janvier à mars 2016 ainsi que celui de décembre 2016 ne renseignent plus la qualification et le classent à l'échelon 12. Ainsi si l'emploi y figurant de chef d'agence n'est pas modifié, ni le taux horaire, les pièces produites démontrent la matérialité d'une rétrogradation de sa classification. Sur le fait reposant sur les menaces de l'affecter sur une autre agence, le salarié fait valoir qu'en dépit de l'absence de contrat de travail écrit et donc de clause de mobilité, l'employeur l'a menacé par courrier d'un changement de lieu de travail le laissant dans la plus complète incertitude. Il produit la lettre recommandée de l'employeur du 28 juillet 2017 répondant aux revendications salariales, statutaires et dénonciations formulées par le salarié dans son courrier du 26 juillet, au terme de laquelle l'employeur indique 'Je vous rappelle que votre contrat de travail prévoit une clause de mobilité et qu'à ce titre, vous pouvez être amené à travailler dans l'une des agences de la société, existantes ou à venir. Je vous communiquerai en temps utile par courrier séparé le lieu et l'horaire de votre reprise'. Il résulte de cette insertion finale et indéterminée se référant à la possibilité de décider d'une affectation dans une autre agence dans un contexte de conflictualité et à l'occasion d'un échange de courriers initialement étrangers au lieu d'exercice du contrat de travail, qu'est établie la matérialité d'une menace de mobilité géographique. Sur les faits reposant sur le maintien de la mesure de mise à pied conservatoire, leur matérialité est établie comme il a été dit ci-dessus par la production de la lettre de convocation à un entretien préalable du 11 avril 2016 portant mise à pied conservatoire et l'absence non contredite de toute décision et information de l'employeur jusqu'à ce qu'il soit sollicité par le salarié par courrier du 12 juillet 2016 pour connaître les suites données et y réponde le 20 juillet en lui demandant de se présenter le 1er août à l'issue de son arrêt maladie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié établit ainsi la matérialité de cinq faits précis et concordants. Ensuite, la cour dit que ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Enfin, force est de constater que le mandataire liquidateur de la société auquel revient la charge d'apporter la preuve par des éléments objectifs que tous les faits précis établis sont étrangers à un harcèlement moral, n'a pas constitué avocat de sorte que cette preuve n'est pas rapportée. Dès lors il y a lieu de dire que le harcèlement moral est constitué. La cour fixe, au vu des pièces et explications fournies sur le préjudice effectivement subi par le salarié caractérisé par les répercutions psychologiques et professionnelles causées par le harcèlement moral, le montant de la réparation à la somme de 4 000 euros. En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 4] En ajoutant au jugement déféré, la cour dit que l'AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société. Sur les intérêts La cour rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur les dispositions accessoires Compte tenu de la procédure collective, le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la situation économique des parties, la cour dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la fin de non-recevoir opposée par l'AGS-CGEA de [Localité 4] à la demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et déclare celle-ci recevable, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné l'EURL Vavavoom au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, - condamné l'EURL Vavavoom à verser à M. [F] la somme de 7619,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 761,91 euros pour les congés payés afférents, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe les créances de M. [F] à l'encontre de l'EURL Vavavoom aux sommes suivantes : - 5 445,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 544,56 euros pour les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 8 427,93 euros à titre de rappel de salaire afférente à la mise à pied conservatoire; - 842,79 euros pour les congés payés afférents au rappel de salaire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Fixe la créance de M. [F] à l'encontre de l'EURL Vavavoom à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Ordonne l'inscription des créances de M. [F] à l'encontre de l'EURL Vavavoom au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Vavavoom, Dit que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut, Dit que l'AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de l'EURL Vavavoom, Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Condamne la SCP Pellier, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Vavavoom, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.625-3 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1332-3 du code du travail que seule une fautarticle 633 du code de procédure civilearticle L 3253-20 du Code du Travail.article L.1234-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc2a9e633183e2ee1775a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel